Collision routière : enjeux d’indemnisation et de responsabilité des assureurs

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Collision routière : enjeux d’indemnisation et de responsabilité des assureurs

L’Essentiel : Le propriétaire d’une moto BMW R 1250 RT, assuré par MAXANCE ASSURANCES, entre en collision avec un véhicule SMART, assuré par L’Equité, le 17 février 2023. Suite à l’accident, le propriétaire de la moto engage un expert qui évalue les réparations à 14.992,81 euros. Il assigne en référé l’assureur du véhicule SMART, MAXANCE ASSURANCES et le conducteur du véhicule pour obtenir une indemnisation de 51.500 euros. Lors de l’audience, L’Equité intervient en tant qu’assureur. Le tribunal accorde une provision de 220 euros pour le remorquage et condamne le conducteur à verser 1.500 euros au propriétaire de la moto.

Contexte de l’accident

M. [R] [T] est propriétaire d’une moto BMW R 1250 RT, assurée par MAXANCE ASSURANCES, tandis que M. [L] [U] [P] possède un véhicule SMART, assuré par L’Equité via le courtier XENASSUR. Le 17 février 2023, à 15 heures 30, les deux véhicules entrent en collision sur la [Adresse 6] à [Localité 8], le véhicule de M. [P] percutant par l’arrière celui de M. [T].

Expertise et demandes de M. [T]

Le 22 mars 2023, M. [T] engage un expert automobile, M. [F], qui évalue le coût des réparations de la moto à 14.992,81 euros. Par la suite, M. [T] assigne en référé, le 7, 9 et 14 octobre 2024, la société XENASSUR, MAXANCE ASSURANCES et M. [P] pour obtenir la reconnaissance de son préjudice et le paiement de sommes provisionnelles totalisant 51.500 euros.

Intervention de L’Equité et désistement de M. [T]

Lors de l’audience du 16 décembre 2024, L’Equité intervient volontairement en tant qu’assureur de M. [P]. M. [T] maintient ses demandes mais se désiste de celles contre XENASSUR après l’intervention de L’Equité. Il détaille son préjudice, incluant des frais de remorquage, des équipements endommagés et des frais de gardiennage.

Arguments de la défense

L’Equité, M. [P] et XENASSUR demandent au juge de mettre hors de cause XENASSUR et de débouter M. [T] de ses demandes. Ils soutiennent que XENASSUR et MAXANCE ASSURANCES ne sont pas responsables d’une indemnité, que M. [T] n’a pas déclaré le sinistre à son assureur, et que ses demandes ne sont pas justifiées.

Décision du tribunal

Le tribunal reçoit l’intervention de L’Equité et le désistement de M. [T] à l’égard de XENASSUR. Il accorde à M. [T] une provision de 220 euros pour le remorquage de la moto, condamne M. [P] aux dépens et à verser 1.500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de M. [T] sont rejetées.

Conclusion

La décision est exécutoire par provision et a été rendue au Palais de Justice de Bobigny le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’intervention volontaire de la société L’Equité et le désistement du demandeur à l’égard de la société XENASSUR

L’intervention volontaire d’une partie est régie par les articles 325 et 329 du code de procédure civile.

L’article 325 stipule que « l’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant ».

De plus, l’article 329 précise que « l’auteur de l’intervention doit avoir le droit d’agir relativement à cette prétention ».

Dans cette affaire, la société L’Equité, en tant qu’assureur du conducteur du véhicule impliqué, a un lien suffisant avec les prétentions du demandeur.

Ainsi, son intervention est recevable.

Concernant le désistement, l’article 394 du code de procédure civile permet au demandeur de se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance.

L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».

Cependant, si le défendeur n’a pas présenté de défense, le désistement est considéré comme parfait.

En l’espèce, le demandeur a validement désisté de ses demandes à l’égard de la société XENASSUR, rendant son désistement parfait.

Sur les demandes de provision

Les demandes de provision sont encadrées par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui stipule que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».

Il incombe au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, tandis que le défendeur doit démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, le constat amiable signé par les parties atteste que le véhicule du conducteur a percuté la moto, établissant ainsi le droit à indemnisation du demandeur.

Cependant, le demandeur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts.

Il a produit une expertise amiable non contradictoire sans pièces complémentaires pour la corroborer.

Ainsi, seule la demande de remboursement des frais de remorquage, justifiée par une facture, a été acceptée à hauteur de 220 euros.

Sur les frais du procès

Les frais du procès sont généralement à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, le conducteur du véhicule a été condamné à payer les dépens de l’instance, car il a succombé sur l’essentiel des demandes du demandeur.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a exposé des frais non compris dans les dépens.

Le juge a donc décidé d’allouer au demandeur une somme de 1.500 euros sur ce fondement, en raison des frais engagés pour la procédure.

Ainsi, le jugement a été rendu en tenant compte des dispositions légales applicables et des circonstances de l’affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01879 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6D2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00125
—————-

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sami SKANDER, avocat (Plaidant) au barreau de VAL D’OISE & Me Azia Mumtaz TAJ, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 181

ET :

Monsieur [L] [U] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061

LA SOCIETE XENASSUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061

LA SOCIETE MAXANCE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

LA SOCIETE L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061

***********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [T] est propriétaire d’une moto BMW R 1250 RT, assurée par l’intermédiaire de la société MAXANCE ASSURANCES.

M. [L] [U] [P] est propriétaire d’un véhicule SMART [Immatriculation 5], assuré auprès de la compagnie L’Equité, par l’intermédiaire de la société XENASSUR, courtier en assurance.

Le 17 février 2023, à 15 heures 30, les deux véhicules qui circulaient sur la [Adresse 6] à [Localité 8] sont entrés en collision, le véhicule de M. [P] percutant par l’arrière celui de M. [T].

M. [T] a requis le 22 mars 2023 les services de M. [F] ès qualité d’expert automobile, lequel a chiffré le coût des travaux de réparation de la moto à 14.992,81 euros.

Par actes du 7, 9 et 14 octobre 2024, M. [T] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société XENASSUR, la société MAXANCE ASSURANCES et M. [P], pour :
– voir déclarer que la réparation de son préjudice à hauteur de 14.992,81 euros n’est pas sérieusement contestable ;
– voir solidairement condamner la société XENASSUR, la société MAXANCE ASSURANCES et M. [P] au paiement de la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et des frais engagés ;
– voir solidairement condamner la société XENASSUR, la société MAXANCE ASSURANCES et M. [P] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
– voir solidairement condamner la société XENASSUR, la société MAXANCE ASSURANCES et M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.

A l’audience, la société L’Equité est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [P].

M. [T] maintient ses demandes dans les termes de son assignation, et se désiste des demandes formées à l’encontre de la société XENASSUR à la suite de l’intervention volontaire de la société L’Equité en qualité d’assureur de M. [P].

Il précise que le détail de son préjudice est le suivant :
– réparation de la moto : 14.992,81 euros ;
– frais de remorquage, frais d’expertise et perte de jouissance jusqu’au 25 mars 2023 inclus : 928,66 euros ;
– équipements de moto ayant subi des dégradations et étant désormais détériorés et inutilisables du fait de la chute : une veste et des gants sont d’une valeur de 500 euros ; un casque d’une valeur de 1.000 euros ; un anti-vol U chaine, un anneau de fixation sol, un bloc disque, un support appareil smartphone d’une valeur de 395 euros ;
– frais de gardiennage à hauteur de 25 euros par jour, soit 11.950,00 euros au 24 juin 2024.

Il indique également avoir envoyé six courriers recommandés à la société XENASSUR pour être indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de l’accident du 17 février 2023, mais en vain.

La société L’Equité, M. [P] et la société XENASSUR sollicitent du juge qu’il:
– mette hors de cause la société XENASSUR ;
– reçoive la société L’EQUITE en son intervention volontaire ;
– déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamne M. [T] à payer à la société L’Equité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils expliquent d’abord que la société XENASSUR, et au demeurant la société MAXANCE ASSURANCES, sont des courtiers d’assurances, et ne sont donc pas redevables d’une potentielle indemnité d’assurance.

Ils font ensuite valoir que M. [T] a choisi de ne pas déclarer le sinistre à son assureur, et de mener lui-même la procédure, notamment en ayant recours à une expertise non contradictoire ; que la compagnie L’Equité a refusé sa garantie au motif d’anomalies relevées dans la déclaration de celui-ci ; et que les demandes chiffrées de M. [T] ne sont justifiées ni dans leur montant, ni dans leur principe.

La société MAXANCE ASSURANCES, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la société L’Equité et le désistement de M. [T] à l’égard de la société XENASSUR
Aux termes des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’une partie est recevable si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, et si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, tel est le cas de l’intervention volontaire de la société L’Equité, assureur de M. [P], et à ce titre débitrice d’une potentielle indemnité d’assurance au profit de M. [T].

Il convient dès lors de recevoir en son intervention volontaire.

Par ailleurs, aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M. [T] a indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société XENASSUR, désistement qui est parfait au sens des textes précités.

Sur les demandes de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article premier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions spécifiques qu’elle prévoit sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Le régime qu’il prévoit est applicable à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.

Enfin, en vertu du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été ou non en présence de celles-ci, sauf si d’autres éléments confirment les conclusions de cette expertise établie unilatéralement.

En l’espèce, il n’est pas contesté, comme en atteste au demeurant le constat amiable signé par M. [P] et M. [T] le 17 février 2023, que le véhicule conduit par M. [P] a percuté l’arrière de la moto conduite par M. [T], de sorte que le droit à indemnisation de celui-ci apparaît établi.

S’agissant des dommages invoqués, et en premier lieu du coût de réparation de la moto, M. [T] a produit une expertise amiable non contradictoire, qu’il n’a toutefois accompagnée d’aucune pièce complémentaire susceptible d’en confirmer les conclusions.

Il n’a pas plus apporté la preuve de l’état des équipements après l’accident, justifiant selon lui qu’ils soient remplacés, ni des frais de gardiennage, ni de la perte de jouissance à propos de laquelle il n’apporte aucune explication.

Dans ces circonstances, il ne sera fait droit qu’à la demande en paiement de la facture de remorquage de la moto à hauteur de 220 euros, tel que justifié par une facture du 20 février 2023.

M. [P] sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, à l’exclusion de la société L’Equité à l’égard de laquelle M. [T] n’a pas actualisé ses demandes, et de la société MAXANCE dont il résulte du contrat produit qu’elle est une société de courtage.

Par ailleurs, la demande de M. [T] de provision au titre de la résistance abusive sera rejetée, à défaut pour celui-ci d’avoir démontré que les conditions de la prise en charge de ses dommages étaient réunies lorsqu’il a adressé les mises en demeure versées aux débats.

Sur les frais du procès
Succombant, M. [P] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.

Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [T] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Reçoit la société L’EQUITE en son intervention volontaire, et le désistement de M. [R] [T] à l’égard de la société XENASSUR ;

Condamne M. [L] [U] [P] à payer à M. [R] [T] la somme de 220 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices issus de l’accident du 17 février 2023 ;

Condamne M. [L] [U] [P] au paiement des dépens de l’instance ;

Condamne M. [L] [U] [P] à payer à M. [R] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Anne BELIN


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