Clôture de compte et créances impayées : enjeux de l’autorité de la chose jugée.

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Clôture de compte et créances impayées : enjeux de l’autorité de la chose jugée.

L’Essentiel : Le 19 octobre 2021, [D] [W] a ouvert un compte bancaire professionnel à la Sa Bnp Paribas. En janvier 2022, il a encaissé deux chèques, mais ceux-ci ont été rejetés pour provision insuffisante. Le 5 avril 2022, la banque a demandé à [D] [W] de régulariser son compte avant le 8 juillet 2022, annonçant sa clôture. Suite à une plainte pour escroquerie, [D] [W] a été condamné le 20 février 2023. La Sa Bnp Paribas a ensuite assigné [D] [W] pour le paiement de 24 689,65 euros, et le tribunal a confirmé cette demande, condamnant [D] [W] aux dépens.

Ouverture du compte bancaire

Le 19 octobre 2021, [D] [W] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Sa Bnp Paribas, identifié par le numéro [XXXXXXXXXX02].

Encaissement de chèques et rejet

En janvier 2022, [D] [W] a encaissé deux chèques de 22 000 et 28 000 euros sur son compte professionnel, mais ceux-ci ont été rejetés pour provision insuffisante après plusieurs virements et retraits.

Notification de la banque

Par courrier recommandé du 5 avril 2022, la banque a demandé à [D] [W] de remettre son compte en position créditrice avant le 8 juillet 2022, rappelant l’absence d’autorisation de découvert. Le 8 juin 2022, la Sa Bnp Paribas a informé [D] [W] de la clôture de son compte à compter du 8 juillet 2022 et a demandé le règlement des sommes dues.

Plainte pour escroquerie

La Sa Bnp Paribas a déposé plainte contre [D] [W] pour escroquerie. Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [D] [W] pour escroquerie le 20 février 2023, tout en accueillant la constitution de partie civile de la banque, mais a débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires.

Demandes de paiement et assignation

La Sa Bnp Paribas a envoyé des courriers recommandés à [D] [W] pour le mettre en demeure de payer 24 689,65 euros. En l’absence de paiement, la banque a assigné [D] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Fin de non-recevoir et appel

[D] [W] a soulevé une fin de non-recevoir, invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement correctionnel. Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce a déclaré l’action de la Sa Bnp Paribas recevable et a condamné [D] [W] à payer la somme réclamée. [D] [W] a interjeté appel le 7 mars 2024.

Arguments des parties

Dans ses conclusions, [D] [W] a demandé l’infirmation du jugement, tandis que la Sa Bnp Paribas a demandé la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de [D] [W] aux dépens.

Examen de la fin de non-recevoir

La cour a examiné la fin de non-recevoir de [D] [W] et a conclu que l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas, car les demandes de la banque dans l’instance civile et pénale étaient différentes.

Confirmation des demandes de la banque

La cour a confirmé que la créance de la Sa Bnp Paribas était certaine, liquide et exigible, et a maintenu la condamnation de [D] [W] à payer 24 689,65 euros, incluant les intérêts de retard.

Dépens et frais irrépétibles

Le jugement de première instance a été confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. [D] [W] a été condamnée aux dépens d’appel, et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’autorité de la chose jugée dans le cadre d’une action civile après un jugement pénal ?

L’autorité de la chose jugée est régie par l’article 1355 du Code civil, qui stipule que :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Dans le cas présent, [D] [W] soutient que la Sa Bnp Paribas ne peut pas exercer une action civile pour obtenir le remboursement du solde débiteur de son compte, car elle a déjà été déboutée de sa demande indemnitaire lors du jugement pénal.

Cependant, la cour a constaté que les demandes formulées par la banque dans le cadre de l’action civile et celles dans le cadre de l’action pénale ne portaient pas sur le même objet.

En effet, la demande de la Sa Bnp Paribas devant le tribunal correctionnel visait à obtenir réparation d’un préjudice lié à des faits d’escroquerie, tandis que dans l’instance actuelle, la banque réclame le remboursement d’un solde débiteur.

Ainsi, l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas, et la cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [D] [W].

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une action civile en réparation du dommage ?

Les conditions de recevabilité d’une action civile en réparation du dommage sont énoncées dans les articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, qui précisent que :

« L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »

Dans le cas présent, la Sa Bnp Paribas a exercé son action civile en même temps que l’action publique, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Le tribunal a également noté que la demande de la banque était recevable, car elle portait sur des dommages découlant des faits d’escroquerie, même si la demande indemnitaire avait été rejetée pour défaut de lien de causalité.

Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’action de la Sa Bnp Paribas.

Comment se détermine le caractère certain, liquide et exigible d’une créance ?

Le caractère certain, liquide et exigible d’une créance est fondamental pour qu’une action en paiement soit recevable. Selon l’article 1343-2 du Code civil :

« La créance est certaine lorsqu’elle est déterminée ou déterminable. Elle est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent. Elle est exigible lorsqu’elle peut être demandée en justice. »

Dans cette affaire, la Sa Bnp Paribas a produit des éléments attestant que sa créance sur [D] [W] était certaine, liquide et exigible.

Le montant de la créance, soit 24 689,65 euros, a été établi sur la base des opérations effectuées sur le compte de [D] [W], et les intérêts contractuels stipulés dans la convention d’ouverture du compte étaient clairement définis à 9,65 % par an.

Ainsi, la cour a confirmé que la créance de la banque était bien fondée et a ordonné le paiement de la somme réclamée.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans le cadre d’une procédure civile ?

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés par elle. »

Dans le cas présent, la cour a confirmé le jugement de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Cependant, elle a également noté que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas l’allocation de sommes en application de l’article 700.

Ainsi, tant [D] [W] que la Sa Bnp Paribas ont été déboutées de leurs demandes formulées en vertu de cet article, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a pu obtenir le remboursement de ses frais d’avocat ou autres frais liés à la procédure.

Cela souligne l’importance de la décision du juge dans l’évaluation des circonstances entourant chaque affaire.

21/01/2025

ARRÊT N°27

N° RG 24/00811 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCGK

MN AC

Décision déférée du 31 Janvier 2024

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2023J490)

Monsieur De CHEFDEBIEN

[D] [F] ÉPOUSE [W]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

Me Maybeline LUCIANI

Me Olivier TAMAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [D] [F] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4126 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente

M. NORGUET, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

Le 19 octobre 2021, [D] [W] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Sa Bnp Paribas sous le numéro [XXXXXXXXXX02].

Au mois de janvier 2022, [D] [W] a encaissé deux chèques de 22 000 et 28 000 euros sur son compte professionnel puis effectué plusieurs virements et retraits. Les deux chèques ont ensuite été rejetés pour provision insuffisante.

Par courrier recommandé du 5 avril 2022, la banque enjoignait à [D] [W] de remettre son compte en position créditrice avant le 8 juillet 2022 en lui rappelant qu’il n’était pas assorti d’une autorisation de découvert.

Par courrier recommandé du 8 juin 2022, la Sa Bnp Paribas a informé [D] [W] de la clôture de son compte bancaire à compter du 8 juillet 2022 et demandé le règlement des sommes dues au titre du solde débiteur.

La Sa Bnp Paribas a déposé plainte contre sa cliente pour escroquerie.

Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [D] [W] pour escroquerie, a reçu la constitution de partie civile de la Sa Bnp Paribas et l’a débouté de ses demandes indemnitaires.

La Sa Bnp Paribas a adressé les 20 août 2022 et 1er février 2023 de nouveaux courriers recommandés à [D] [W] la mettant en demeure de payer les sommes dues à hauteur de 24 689,65 euros.

A défaut de paiement, par acte d’huissier du 9 juin 2023, la Sa Bnp Paribas a assigné [D] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de la voir condamnée au paiement des sommes réclamées.

Reconventionnellement, [D] [W] a soulevé une fin de non-recevoir en lui opposant l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 février 2023.

Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce a :

dit l’action de la Sa Bnp Paribas recevable,

condamné [D] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 24 689,65 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 9,65 % a compter du 08 juin 2022 arrêtés au 30 mai 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02],

condamné [D] [W] a payer à la sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dit l’exécution provisoire de plein droit,

condamné [D] [W] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 7 mars 2024, [D] [W] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.

L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 octobre 2024. L’audience a été fixée à l’audience du 23 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [D] [W] sollicite :

l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a : dit l’action de la Sa Bnp Paribas recevable, condamné [D] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 24 689,65 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 9,65 % a compter du 08 juin 2022 arrêtés au 30 mai 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], condamné [D] [W] a payer à la sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit l’exécution provisoire de plein droit, condamné [D] [W] aux entiers dépens,

statuant à nouveau, la reconnaissance du caractère irrecevable de l’action de la Sa Bnp Paribas en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel rendu le 20 février 2023,

la condamnation de la Sa Bnp Paribas à verser à Me Maybeline Luciani la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

la condamnation de la Sa Bnp Paribas aux dépens de première instance et d’appel.

En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 23 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Bnp Paribas demande, au visa des articles 1103, 1343-2, 1341, 1355 et suivants du Code civil :

le rejet de l’ensemble des demandes et contestations de [D] [W] et en conséquence, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant, la condamnation de [D] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des articles 3 et 4 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

[D] [W] maintient sa fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse, affirmant que la Sa Bnp Paribas s’étant constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, lequel a accueilli sa constitution, a été déboutée de ses demandes pour défaut de démonstration du lien de causalité entre le préjudice avancé et les faits reprochés. La banque n’ayant pas fait appel de ce jugement, la Sa Bnp Paribas n’est plus recevable à exercer devant la juridiction civile une action civile visant à la réparation du même préjudice.

En réplique, la banque expose que l’autorité de la chose jugée du jugement correctionnel ne peut lui être opposée puisque sa demande indemnitaire a été rejetée pour défaut de lien avec les faits objets de la poursuite pénale.

Il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

En l’espèce, [D] [W] produit le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse la condamnant à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie commis entre le 10 janvier 2022 au 26 janvier 2022 au préjudice de la Sa Bnp Paribas en, selon les termes de la prévention, « remettant à l’encaissement des chèques qu’elle savait sans provision et en dépassant les sommes ainsi créditées sur son compte bancaire avant que la banque ne rejette lesdits chèques ».

Elle produit également les conclusions de partie civile déposées par la banque devant le tribunal correctionnel aux termes desquelles il apparaît, à la lecture de leur dispositif, que cette dernière a formulé une demande indemnitaire visant la réparation de son préjudice, résultant des faits d’escroquerie reprochés, à hauteur de 22 595,75 euros.

La cour constate que si le tribunal correctionnel a accueilli la constitution de partie civile de la Sa Bnp Paribas , il a estimé que la somme demandée était « sans lien démontré avec les faits objets de la poursuite » et l’a déboutée de cette demande.

Il découle de ces éléments que n’est pas caractérisée entre l’instance pénale et la présente instance l’identité d’objet dans les demandes des parties puisque si la banque a sollicité devant le tribunal correctionnel la réparation d’un préjudice résultant de la commission à son détriment d’une infraction pénale, elle sollicite dans la présente instance, le remboursement du solde débiteur du compte-courant de son ex-cliente.

La cour rejette donc la fin de non-recevoir soutenue par [D] [W] et confirme le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la banque.

Sur les demandes en paiement de la Sa Bnp Paribas

La banque indique produire tous les éléments attestant du caractère certain, liquide et exigible de sa créance suivant dernier décompte arrêté au 30 mai 2023. Elle demande dès lors la confirmation de la condamnation en paiement de [D] [W] telle que prononcée par le tribunal de commerce.

[D] [W] n’y oppose aucun argument, se limitant à soutenir sa fin de non-recevoir.

La cour constate, à l’examen des pièces produites par la banque, que sa créance sur [D] [W] est effectivement certaine, liquide et exigible pour le montant sollicité. Les intérêts contractuels stipulés dans la convention d’ouverture du compte courant s’élèvent bien à 9,65% l’an.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [D] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 24 689,65 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 9,65 % entre le 08 juin 2022 et le 30 mai 2023, et à courir du 30 mai 2023 jusqu’à complet paiement.

Sur les frais irrépétibles,

Confirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

[D] [W], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel recouvrés en application de la loi régissant l’ aide juridictionnelle.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [D] [W] aux dépens d’appel recouvrés en application de la loi régissant l’ aide juridictionnelle,

Déboute [D] [W] et la Sa Bnp Paribas de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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