Clauses résolutoires dans les baux commerciaux : Questions / Réponses juridiques

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Clauses résolutoires dans les baux commerciaux : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [U] [A] a signé un bail commercial le 18 mars 1971 avec Monsieur [O] [F] et Madame [S] [P] pour une durée de neuf ans. Ce bail, renouvelé plusieurs fois, a vu des modifications concernant la destination des locaux. En 2021, la société GALERIE SAPHIR a accumulé des arriérés de loyer, entraînant un commandement de payer de 20.457,94 euros. Contestant ce commandement, la société a demandé sa nullité, mais le tribunal a rejeté cette demande, constatant le non-paiement des loyers. Toutefois, des délais de paiement ont été accordés à la société, évitant ainsi la résiliation du bail.. Consulter la source documentaire.

Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire

La société GALERIE SAPHIR soutient que le commandement de payer délivré par l’indivision [A] est nul en raison de l’absence de personnalité juridique de l’indivision. Elle se réfère à l’article 815-3 du Code civil, qui stipule que « l’indivision n’a pas la personnalité juridique ».

Cependant, l’article 117 du Code de procédure civile précise que les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte incluent le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une partie. En l’espèce, le commandement mentionne l’état civil complet des indivisaires, ce qui permet de considérer que l’acte a été délivré par des personnes ayant la capacité d’agir.

Ainsi, le tribunal conclut que le commandement de payer est valide et rejette la demande de nullité.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

Mesdames [X] et [Z] [A] demandent l’acquisition de la clause résolutoire, arguant que la société GALERIE SAPHIR n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer. L’article L. 145-41 du Code de commerce stipule que la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

La société GALERIE SAPHIR ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas réglé l’arriéré locatif dans le délai imparti. Par conséquent, le tribunal constate que la clause résolutoire est acquise à la date du 12 mai 2022, conformément aux dispositions légales.

Sur la demande en paiement formée par Mesdames [A]

Mesdames [A] réclament le paiement de 49.220,29 euros au titre de l’arriéré locatif. La société GALERIE SAPHIR ne conteste pas cette somme. Cependant, elle a remis un chèque de 50.000 euros, dont l’encaissement a été confirmé.

Ainsi, le tribunal constate que la dette locative a été soldée et déboute Mesdames [A] de leur demande de paiement.

Sur les demandes subsidiaires de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

La société GALERIE SAPHIR sollicite des délais de paiement en raison de difficultés financières. L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur.

Le tribunal accorde des délais de paiement jusqu’au 10 août 2022, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire pendant cette période. La société GALERIE SAPHIR a apuré les causes du commandement dans les délais accordés, ce qui signifie que la clause résolutoire n’a pas joué.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail formée par Mesdames [A]

L’article 1217 du Code civil permet à une partie de demander la résiliation d’un contrat en cas de manquement de l’autre partie. Cependant, le tribunal constate que la société GALERIE SAPHIR a réglé sa dette locative, ce qui ne justifie pas une résiliation judiciaire.

Ainsi, la demande de résiliation du bail et les demandes d’expulsion sont rejetées.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal condamne la société GALERIE SAPHIR aux dépens de l’instance, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, et lui ordonne de payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.

Aucun motif ne justifie l’écartement de l’exécution provisoire de la décision.


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