Interprétation des clauses contractuelles en matière de garantie décès accidentel et responsabilité médicale.

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Interprétation des clauses contractuelles en matière de garantie décès accidentel et responsabilité médicale.

L’Essentiel : Monsieur [B] [S] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de GROUPAMA VIE en 1978, prévoyant un doublement du capital en cas de décès accidentel. À la suite de son décès en 2013, sa veuve, Madame [D], a reçu 6.275 euros. En juillet 2023, elle a assigné GROUPAMA GAN VIE pour obtenir le capital dû pour la garantie décès accidentel, arguant que le décès était lié à des erreurs médicales. Le tribunal a finalement statué en sa faveur, condamnant l’assureur à verser 5.993 euros et 1.000 euros pour préjudice moral, ainsi qu’à couvrir les dépens.

Contexte du contrat de prévoyance

Monsieur [B] [S] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société GROUPAMA VIE, devenu GROUPAMA GAN VIE, depuis le 1er janvier 1978. Ce contrat prévoyait un doublement du capital en cas de décès accidentel. Monsieur [B] [S] est décédé le [Date décès 2] 2013, et sa veuve, Madame [D], a reçu un capital de 6.275 euros le 29 mai 2013, correspondant à la garantie de base du contrat.

Assignation en justice

Le 11 juillet 2023, Madame [D] a assigné GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, demandant le paiement du capital dû pour la garantie décès accidentel. Elle a formulé plusieurs demandes, incluant le versement d’une somme de 5.993 euros, une indemnisation pour préjudice moral de 5.000 euros, ainsi que des intérêts et la capitalisation de ceux-ci.

Arguments de la demanderesse

Madame [D] soutient que les conditions de la garantie décès accidentel sont remplies, affirmant que le décès de son époux est dû à un arrêt cardiaque causé par des erreurs médicales. Elle conteste la position de l’assureur qui exige que la cause extérieure soit exclusive, arguant que les experts ont reconnu un accident médical non fautif. Elle réclame également une indemnisation pour le stress et les difficultés rencontrées dans le cadre de la procédure judiciaire.

Position de l’assureur

GROUPAMA GAN VIE a demandé le rejet des demandes de Madame [D], arguant que la cour d’appel avait établi que le décès était lié à 80% à des pathologies préexistantes et seulement 20% aux fautes médicales. L’assureur soutient que le décès ne résulte pas d’une cause extérieure exclusive, comme l’exige le contrat.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de Madame [D], condamnant GROUPAMA GAN VIE à lui verser 5.993 euros pour la garantie décès accidentel. Il a également reconnu un préjudice moral de 1.000 euros, en raison des difficultés rencontrées par Madame [D] dans la gestion de son contentieux. Les sommes dues produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Condamnations supplémentaires

En plus des paiements dus, GROUPAMA GAN VIE a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 2.500 euros à Madame [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a rejeté toute demande supplémentaire de la part de l’assureur.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les vices cachés et leur impact sur la vente immobilière ?

Les vices cachés sont définis par l’article 1621 du Code civil, qui stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Dans cette affaire, les époux [Y] soutiennent que la présence de termites et les anomalies dans l’installation électrique constituent des vices cachés. Cependant, il est établi que ces défauts étaient connus des acquéreurs, car ils étaient mentionnés dans la promesse de vente.

Ainsi, l’article 1621 ne peut pas être appliqué, car les acquéreurs avaient connaissance des désordres identifiés. De plus, l’article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf si une clause d’exonération a été stipulée.

Dans ce cas, la promesse de vente stipule que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve, sans recours contre le vendeur pour des vices apparents ou cachés, ce qui renforce la position des vendeurs.

Quelles sont les obligations d’information des vendeurs en matière immobilière ?

Les obligations d’information des vendeurs sont régies par l’article 1137 du Code civil, qui définit le dol comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Dans cette affaire, les vendeurs ont fait appel à des professionnels pour établir des diagnostics et effectuer des réparations avant la vente. Ils ont également fourni un rapport de diagnostic annexé à la promesse de vente, ce qui démontre qu’ils ont respecté leur obligation d’information.

Les époux [Y] n’ont pas réussi à prouver l’existence de manœuvres dolosives ou de réticence dolosive de la part des vendeurs. Les vendeurs ont agi de bonne foi en faisant réaliser les travaux nécessaires et en informant les acquéreurs des désordres connus.

Ainsi, les vendeurs ont exécuté leur obligation d’information, et les acquéreurs ne peuvent pas prétendre avoir été induits en erreur.

Quelle est la responsabilité du notaire dans une transaction immobilière ?

La responsabilité du notaire est régie par l’article 1240 du Code civil, qui impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour engager sa responsabilité.

Dans cette affaire, la SAS PASCAL MICHEL, BERTRAND MACE, STÉPHANE RAMBAUD et HAROUN PATEL, notaires, soutient qu’elle a respecté ses obligations en fournissant les diagnostics obligatoires et en n’ayant pas à vérifier leur contenu.

Le notaire n’est pas tenu de se rendre sur les lieux et n’a pas à vérifier la véracité des informations fournies par les vendeurs. Les époux [Y] n’ont pas démontré de faute de la part du notaire, et sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

En conséquence, les demandes des époux [Y] à l’encontre du notaire sont rejetées, car aucune négligence ou imprudence n’a été prouvée.

Quelles sont les conséquences d’une clause d’exonération de garantie dans un contrat de vente ?

L’article 1643 du Code civil stipule que le vendeur est tenu des vices cachés, même s’il ne les connaissait pas, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Dans cette affaire, la promesse de vente et l’acte authentique contiennent une clause d’exonération de garantie, stipulant que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve, sans recours contre le vendeur pour des vices apparents ou cachés.

Cette clause est applicable, car les acquéreurs, en tant que profanes, ne peuvent pas prétendre que les désordres étaient cachés, surtout lorsqu’ils avaient connaissance de la vétusté de l’installation électrique et de la présence de termites.

Ainsi, la clause d’exonération protège les vendeurs de toute réclamation liée à des vices cachés, et les époux [Y] ne peuvent pas obtenir réparation sur ce fondement.

Quels sont les recours possibles pour les acquéreurs en cas de litige sur une vente immobilière ?

Les acquéreurs peuvent envisager plusieurs recours en cas de litige sur une vente immobilière, notamment en se basant sur les articles du Code civil relatifs aux vices cachés et au dol.

Cependant, dans cette affaire, les époux [Y] n’ont pas réussi à prouver l’existence de vices cachés, car les défauts étaient connus et mentionnés dans la promesse de vente. De plus, ils n’ont pas démontré de manœuvres dolosives de la part des vendeurs.

Les recours possibles incluent la demande de réévaluation du prix de vente, la réparation des préjudices moraux et financiers, ainsi que la demande de dommages et intérêts. Toutefois, en l’absence de preuves suffisantes, ces demandes peuvent être rejetées, comme cela a été le cas dans cette affaire.

En conclusion, les acquéreurs doivent fournir des preuves solides pour soutenir leurs réclamations, et dans le cas présent, les époux [Y] ont échoué à établir leur droit à réparation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02425 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQH

NAC : 58G

JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [D] [H] [G] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [B] [S] a souscrit depuis le 1er janvier 1978 un contrat de prévoyance auprès de la société GROUPAMA VIE, devenue à compter du 31 décembre 2009 la société GROUPAMA GAN VIE, sous le numéro 0097296 CI11 00 91. Les garanties contractuelles distinguaient selon la nature du décès, prévoyant un doublement du capital versé en cas de décès à la suite d’un accident.

Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Réunion), est décédé le [Date décès 2] 2013 au CHU de [Localité 6].

Le 29 mai 2013, la société GROUPAMA a versé à Madame Veuve [S], un capital de 6.275 euros, en application de la garantie de base au titre du contrat collectif d’assurance décès souscrit par son époux.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [D], [H] [G] veuve [S] a fait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir notamment condamnée à lui payer le capital dû au titre la garantie décès accidentel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 août 2024, elle demande au tribunal de:
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S], la garantie due en cas de décès accidentel et au règlement du capital du ;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S] la somme de 5.993 euros, déduction faite de la somme de 6.275 euros versée le 29 mai 2013 ;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S] à la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
– DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ;
– PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
– DÉBOUTER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [D] [H] veuve [S], la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle apporte bien la preuve de ce que les conditions de la garantie décès accidentel sont réunies, au sens de l’accident tel que défini dans le contrat comme “toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure”. Elle soutient ainsi que le décès de son époux résulte d’un arrêt cardiaque dû à l’absence d’examens médicaux qui auraient permis de déceler l’insuffisance rénale et la déshydratation. Elle reproche à l’assureur d’ajouter une condition à celles stipulées au contrat pour refuser sa garantie, en exigeant que la cause extérieure soit exclusive. Elle souligne ainsi que les experts ont retenu le caractère d’accident médical non fautif et que la cour d’appel a retenu la responsabilité des médecins dans la survenance de ce décès. Elle soutient donc que le décès résulte bien d’une erreur médicale, c’est-à-dire d’un accident au sens du contrat. Elle demande l’indemnisation de son préjudice moral, lié à la nécessité d’affronter un parcours judiciaire pour obtenir l’application du contrat souscrit par son époux, soulignant avoir déjà dû se battre pour voir la responsabilité des médecins engagée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 mai 2024, la SA GROUPAMA GAN VIE demande au tribunal de:
– DEBOUTER Madame [G] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA GAN VIE ;
– CONDAMNER Madame [G] veuve [S] à verser à GROUPAMA GAN VIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, elle fait valoir que la cour d’appel a jugé dans son arrêt du 25 février 2022 que le décès de Monsieur [S] était lié seulement pour 20% aux fautes des médecins et donc pour 80% aux pathologies préexistantes. Elle en déduit que ce décès ne résulte pas d’une cause exclusivement extérieure à l’assuré au sens du contrat et de la jurisprudence, mais bien pour l’essentiel des antécédents médicaux lourds et multiples de l’assurée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement du capital décès par accident

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et “les contrats doivent être (…) exécutés de bonne foi”.

Aux termes des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [S] auprès de GROUPAMA GAN VIE, il est stipulé que 1° “L’assurance a pour objet de garantir le versement d’un capital en cas de décès des adhérents”, 2° c) “le capital assuré est doublé si le décès résulte d’un accident. Ces stipulations ne sont nullement contestées.

Il est encore stipulé au 2° c) que “L’accident s’entend de toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure” et que “la preuve de la relation de cause à effet entre l’accident et le décès (…) ainsi que la preuve de la nature de l’accident incombent au bénéficiaire.”

En l’espèce, dans son arrêt en date du 25 février 2022 la cour d’appel de Saint-Denis a retenu que les fautes commises par les Docteurs [M] et [J] avaient contribué à hauteur de 20% dans la perte de chance de survie de Monsieur [S], le Docteur [M] en manquant à son devoir de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au traitement des sympômes de celui-ci, en s’abstenant de procéder à des examens biologiques complémentaires, le Docteur [J] en s’abstenant de l’orienter vers un nouveau bilan de médecine générale.

Il ressort en outre de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [Y] que le décès de monsieur [S] résulte d’un arrêt cardiaque par trouble du rythme, dans un contexte d’hypoglycémie majeure, de sepsis, d’insuffisance rénale et hépatique, d’acidose lactique, chez un patient diabétique traité par des antidiabétiques oraux, et porteur d’une cirrhose post hépatitique avec hypertension portale et probable dégénérescence cancéreuse.

Ainsi, il ressort des éléments médicaux et judiciaires versés aux débats par la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, que le décès de monsieur [S], résulte d’un arrêt cardiaque survenu chez un patient présentant de lourds et multiples antécédents médicaux, imputable pour partie à des fautes médicales de diagnostic. Quelle que soit la proportion envisagée pour le lien de causalité entre ces fautes médicales dans le suivi et le traitement de monsieur [S] et le décès survenu à la suite de l’arrêt cardique, 20% comme l’a retenu la cour d’appel ou 50% comme l’avait retenu l’expert judiciaire, il n’en reste pas moins que l’existence d’une action soudaine d’une cause extérieure est établie, tout comme le lien de cause à effet entre l’accident ainsi défini et le décès. Il est vain dans ce contexte d’invoquer le fait que les fautes médicales existantes, retenues tant par un expert judiciaire que par la cour d’appel, ne seraient pas la cause exclusive du décès. La défenderesse tente ainsi d’ajouter aux stipulations contractuelles qui sont claires.

Par conséquent,il sera fait droit à la demande principale de Madame [G] veuve [S] et la compagnie GROUPAMA GAN VIE sera condamnée à lui verser la somme de 5 993 euros.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, le préjudice moral subi par Madame [G] veuve [S], qui a eu à gérer un contentieux judiciaire pour voir engagée la responsabilité des médecins dans le décès de son mari, et qui s’est en outre heurtée au refus de l’assureur de régler les sommes dues en exécution du contrat, est indéniable, et sera réparé à hauteur de 1 000 euros.

L’ensemble des condamnations prononcées produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et les intérêts échus seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1343-2 du même code, cette capitalisation étant de droit lorsqu’elle est demandée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 5 993 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-treize euros),

CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts,

DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 12 juillet 2023,

DIT que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-même intérêts,

CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

La greffière La présidente


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