Clause d’indexation des contrats d’assurance : des clauses abusives ?

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L’appréciation du caractère abusif d’une clause d’indexation se heurte aux dispositions sus rappelées de l’article 132-1 sus visé selon lesquelles l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible

Les stipulations litigieuses ne souffrent d’aucune critique quant à une absence de clarté en ce qu’elles permettent de comprendre que le montant des primes est déterminé en fonction de deux paramètres qui se cumulent à savoir l’évolution de la consommation médicale à l’échelle du pays, et d’autre part, les résultats du contrat en cause.


Mme [B] a souscrit deux contrats d’assurance santé viagers en 1995 auprès de la société Alptis Assurances. Elle a assigné cette société en justice pour remboursement de majorations de primes injustifiées et paiement de dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de Lyon a mis hors de cause la société Alptis Assurances, débouté Mme [B] de ses demandes et l’a condamnée à payer les dépens et une somme de 1.200 € aux sociétés Alptis Assurances et Assurances du Crédit Mutuel Iard. Mme [B] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de reconnaître le caractère viager des contrats, de limiter les augmentations de cotisations à l’indice ONDAM, de condamner les sociétés à lui verser des dommages et intérêts, et de rejeter les demandes des sociétés. Les sociétés Alptis Assurances et Assurances du Crédit Mutuel Iard demandent à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner Mme [B] à payer des indemnités complémentaires.

Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes des intimées en dehors de la confirmation du jugement :

Mme [B] fait valoir que les intimées ne peuvent solliciter des demandes complémentaires sans avoir formé un appel incident dans le délai de trois mois. Cependant, la cour constate qu’aucun appel incident n’a été formé, rendant cette demande sans objet.

Sur l’intervention volontaire de la société Assurances du Crédit Mutuel et la mise hors de cause de la société Alptis :

La cour confirme l’intervention volontaire de la société Assurances du Crédit Mutuel mais rejette la demande de Mme [B] de mettre en cause la société Alptis Assurances. Les documents prouvent que Mme [B] était informée de la relation entre les sociétés Alptis et Assurances du Crédit Mutuel, justifiant la mise hors de cause de la société Alptis Assurances.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Assurances du Crédit Mutuel :

Mme [B] conteste les hausses abusives des primes d’assurance et l’interprétation des clauses d’indexation. Cependant, la cour estime que les clauses sont claires et qu’aucun déséquilibre significatif n’est démontré. La société Assurances du Crédit Mutuel a le droit d’augmenter les cotisations de manière uniforme, ce qui est réglementé par la loi.

Sur le caractère viager de la garantie et la validité des clauses d’indexation :

La cour confirme que les contrats sont viagers et que les clauses d’indexation ne sont pas abusives. Mme [B] n’a pas démontré de déséquilibre significatif entre les parties. Les augmentations des cotisations sont négociées entre l’assureur et le souscripteur, respectant ainsi la réglementation en vigueur.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [B] qui a été déboutée de ses demandes. L’article 700 du code de procédure civile est appliqué en faveur des intimées.

– La société Alptis Assurances : 1.000 €
– La société Assurances du Crédit Mutuel : 1.000 €
– SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck, avocat : bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile


Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil
– Code de la consommation

Article 4 du code de procédure civile:
Les demandes tendant à voir ‘constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir ‘dire et juger ‘ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Article 1240 du code civil:
La responsabilité contractuelle de la société Assurances du Crédit Mutuel est invoquée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Article L 132-1 du code de la consommation:
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Article L 133-2 du code de la consommation:
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Jean-laurent EMOD
– Me Laurent GINTZ
– Me Guillaume BAULIEUX

Mots clefs associés

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– caractère viager
– validité des clauses
– article 700 du code de procédure civile

– Demande : requête ou demande formelle adressée à une autorité ou à une personne pour obtenir quelque chose.
– Irrecevables : qui ne peut être reçu, qui ne peut être accepté ou pris en considération.
– Confirmation : action de confirmer quelque chose, de le rendre certain ou de le valider.
– Société Alptis Assurances : entreprise spécialisée dans le domaine de l’assurance.
– Responsabilité contractuelle : obligation pour une partie à un contrat de répondre des conséquences de ses actes ou de ses manquements.
– Société Assurances du Crédit Mutuel : entreprise spécialisée dans le domaine de l’assurance, appartenant au groupe Crédit Mutuel.
– Clause d’indexation : disposition contractuelle permettant d’ajuster automatiquement un montant en fonction d’un indice de référence.
– Caractère viager : qui est valable pour toute la durée de vie de la personne concernée.
– Validité des clauses : conformité des dispositions contractuelles aux lois et règlements en vigueur.
– Article 700 du code de procédure civile : disposition légale permettant au juge de condamner une partie à verser une somme d’argent à l’autre pour compenser ses frais de justice.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/03036 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKB

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 22 mars 2022

RG : 19/02813

ch n°4

[B]

C/

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

S.A.S. ALPTIS ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Mars 2024

APPELANTE :

Mme [T] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 242

ayant pour avocat plaidant Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549

INTIMEES :

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

La société ALPTIS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023

Date de mise à disposition : 05 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Mme [T] [B] a souscrit le 1er juillet 1995 un contrat  » Garantie Plein Tarif  » Option 1B auprès de la société Alptis Assurances, ainsi qu’un autre contrat dit  » Surcomplémentaire  » lesquels couvrent selon une garantie viagère, la maladie, les accidents, les soins et l’hospitalisation.

Suivant acte d’huissier en date du 10 avril 2019, Mme [B] a fait assigner la Société Alptis Assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon en remboursement de majorations de primes injustifiées et en paiement de dommages et intérêts.

La société Assurances du Crédit Mutuel Iard est intervenue volontairement à la procédure aux côté de la société Alptis au motif que cette dernière n’est qu’une société de gestion et de courtage.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– reçu l’intervention volontaire de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard,

– mis hors de cause la société Alptis Assurances,

– débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [B] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck,

– condamné Mme [B] à verser à la société Alptis Assurances et à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard une somme globale de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de :

– confirmer le jugement ainsi rendu en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et l’infirmer en ce qu’il :

– mis hors de cause la société Alptis Assurances,

– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

– l’a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l’instance et à verser à la société Alptis Assurances et à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard une somme globale de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

en conséquence de cette demande d’infirmation,

in limine litis,

– juger que toutes les demandes formées par les intimées en dehors de la confirmation du jugement contesté sont d’office irrecevables,

à titre principal,

– juger recevables et bien fondés ses demandes, fins et prétentions,

– rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société Alptis et sa demande de paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger qu’elle a obtenu la reconnaissance sous forme d’aveu judiciaire des sociétés Alptis et Assurances du Crédit Mutuel du caractère viager des garanties issues des deux contrats souscrits (sous la seule réserve du paiement des cotisations à l’exclusion de toute autre condition),

– juger en conséquence que les deux contrats souscrits en 1995 ont été conclus au profit de l’assurée pour une durée viagère sans franchise ni plafond de remboursement de soins sous la seule et unique réserve du paiement des cotisations annuelles ainsi que le confirment à présent et comme une évidence trompeuse la société Alptis et la société Assurances Crédit Mutuel Iard,

– interdire aux société Alptis et la société Assurances Crédit Mutuel de modifier en quoi que ce soit les contrats tels qu’ils ont été conclus ayant force de loi entre les parties,

– juger que l’indice Ondam (objectif national des dépenses d’assurance maladie), indice reconnu et appliqué par la société Alptis et la société Assurances Crédit Mutuel, pour la fixation de la majoration des cotisations d’une année sur l’autre, ou toute autre indexation similaire à savoir objective, indépendante et véritable est bien applicable aux contrats en cours entre les parties,

– juger que la majoration des cotisations d’une année sur l’autre sera plafonnée suivant le seul indice ONDAM ou tout autre indice similaire de substitution dont l’indice de la CSBM, faute pour la société Alptis et la société Assurances du Crédit Mutuel de produire des résultats audits de manière indépendante et incontestable et de maintenir un contrat groupe viable et comparable,

– juger que la clause d’indexation basée sur les « résultats du contrat » est ambigüe, incompréhensible, arbitraire, partiale, soumise à aucun contrôle faute d’en justifier le calcul, abusive et donc nulle et juger cette clause non écrite,

– juger en effet que l’assureur la société Alptis et la société Assurance Crédit Mutuel refusent de produire un audit indépendant du « contrat groupe » depuis le début de son adhésion en 1995 avec les précisions des caractéristiques génériques du groupe proposé (sans les détails spécifiques interdits par la CNIL), pour son accord préalable,

– ordonner que les augmentations des cotisations ne doivent être liées qu’en fonction du seul indice ONDAM indépendant et non arbitraire ou tout autre indice comparable dont celui de la CSBM et rejeter toute application d’un quelconque autre indice non objectivement fixé au préalable,

– condamner in solidum la société Alptis et la société Assurances du Crédit Mutuel, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le montant cumulé des majorations réclamées et non justifiées au-delà du seul indice ONDAM et dans la limite de la prescription quinquennale, soit la somme de 8.862,11 € conformément au calcul de dépassement entre 2015 et 2020,

– condamner in solidum la société Alptis et la société Assurances du Crédit Mutuel, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 20.000 € aux fins de compenser son préjudice moral résultant d’une angoisse légitime de se retrouver sans aucune assurance santé à son âge et dans sa situation sociale,

– condamner in solidum la société Alptis et la société Assurance du Crédit Mutuel, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 20.000 € à titre de résistance abusive,

– faire application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,

– condamner in solidum la société Alptis et la société Assurances du Crédit Mutuel, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du même code et, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse exclusivement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023, la société Alptis et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demandent à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a mis hors de cause la société Alptis, en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire des Assurances du Crédit Mutuel et en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, sauf éventuellement à rectifier l’erreur l’affectant en ce que les contrats d’assurance facultative auxquels Mme [B] a adhéré ont été souscrits non pas par la société Alptis mais par l’association Alptis,

– juger, en effet que la société Alptis est une société de gestion et de courtage en assurance et non un assureur, à qui l’assureur de Mme [B], les Assurances du Crédit Mutuel, ont délégué la gestion des contrats d’assurance de groupe dénommés  » Plein Tarif  » et  » Surcomplémentaire  » auxquels elle a adhéré, de sorte qu’elle n’est encore en aucun cas débitrice de l’éventuelle obligation du maintien viager des garanties et de l’obligation de restituer un soi-disant trop perçu de cotisations

– donner acte à la société Assurances du Crédit Mutuel de ce qu’elle reconnaît que les garanties  » Plein tarif  » et Surcomplémentaire  » sont viagères, comme elle l’a écrit par l’intermédiaire de la société Alptis par courrier en date du 10 février 2017, par courriel en date du 23 février 2017 et par courriel en date du 6 mars 2017,

– juger qu’en application de l’article 6 de la loi n°89-1009 du 31 démembre 1989, un assureur peut augmenter les cotisations d’un contrat d’assurance santé sous la seule condition qu’elles soient  » uniformes  » pour l’ensemble des assurés ou adhérents,

– juger que les assurances du Crédit Mutuel doivent toutefois respecter les dispositions contractuelles en ce qu’il a été convenu que les cotisations seront indexées au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de la consommation médicale nationale et du résultat du contrat,

– juger que les clauses d’indexation des contrats d’assurance de groupe  » Plein Tarif  » et  » Surcomplémentaire  » ne sont nullement abusives ni nulles dès lors qu’elles sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif au profit de l’assureur, étant rappelé que l’appréciation du caractère abusif ne saurait porter sur l’adéquation du montant des cotisations par rapport aux prestations garanties, en application de l’article L132-1 du code de la consommation,

– juger qu’en dépit d’un résultat revenu à l’équilibre à compter du 1er janvier 2018, le résultat cumulé des contrats d’assurance santé  » plein tarif  » et  » surcomplémentaire  » continue à être déficitaire en raison du faible nombre de cotisants,

en tant que besoin,

– mettre hors de cause la société Alptis,

– rejeter les demandes de Mme [B] en ce que les cotisations des contrats d’assurance santé  » plein tarif  » et  » surcomplémentaire  » soient limitées à la seule variation de l’indice ODAM,

– rejeter l’intégralité des demandes de Mme [B] y compris ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et résistance abusive,

ajoutant au jugement déféré,

– condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] à payer à la société Alptis une indemnité complémentaire de 1.500 € et à la société Assurances du Crédit Mutuel une indemnité complémentaire de 2.500 € dans la mesure où il serait manifestement inéquitable qu’elles conservent à leur charge les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,

– condamner encore Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Scp Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck, avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir ‘constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir ‘dire et juger ‘ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1° sur la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes des intimées en dehors de la confirmation du jugement :

Mme [B] fait valoir au préalable que faute d’avoir formé un appel incident dans le délai de trois mois, les sociétés Alptis et Assurances du Crédit Mutuel ne peuvent que solliciter la confirmation du jugement de première instance et que les demandes complémentaires doivent alors être déclarées irrecevables.

La cour constate que les intimées n’ont formé aucun appel incident y compris dans leurs conclusions ultérieures de sorte que cette demande est sans objet.

2° sur l’intervention volontaire de la société Assurances du Crédit Mutuel et la mise hors de cause de la société Alptis :

Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Assurances du Crédit Mutuel.

Mme [B] conteste par contre la disposition du jugement qui a mis hors de cause la société Alptis Assurances en faisant valoir que cette société est bien son co-contractant et qu’elle est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle.

Elle déclare notamment que :

– la société Alptis Assurances est signataire des contrats et elle a souscrit avec cette société par des bulletins d’adhésion, sous l’entête ‘Alptis Partenaire de votre patrimoine santé’ deux assurances santé en viager,

– les relations contractuelles entre la société Alptis et la société Assurances du Crédit Mutuel lui sont inopposables et la société Alptis, seule signataire des contrats, ne s’est pas présentée comme mandataire de la société Assurances du Crédit Mutuel,

– tous les documents confirment que sa cocontractante était la société Alptis Gestion devenue Alptis Assurances.

Les intimées soutiennent que :

– la société Alptis est une société de gestion et de courtage en assurance, elle n’est pas l’assureur de Mme [B] mais un intermédiaire d’assurance,

– il n’existe donc aucun lien contractuel entre Mme [B] et la société Alptis qui n’est que le mandataire de gestion de la société Assurances du Crédit Mutuel sur laquelle pèse seule les obligations nées des contrats d’assurance,

– c’est en réalité le courtier de Mme [B], la société Gecar qui lui a conseillé d’adhérer aux contrats d’assurance et non pas la société Alptis Assurances à qui il ne peut donc être reprochée aucune violation du devoir de conseil et de l’obligation d’information,

– il n’est établi aucune faute à l’encontre de la société Alptis Assurances susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et en outre, l’action tendant à la mise en oeuvre de sa responsabilité en ce qu’elle n’aurait pas respecté son devoir d’information serait prescrite.

Sur ce :

Le premier juge a justement constaté au vu d’un extrait du registre du commerce que la société Alptis Assurances avait pour activité principale le courtage et la gestion d’assurance.

La cour relève par ailleurs que les deux bulletins d’adhésion signés par Mme [B] mentionnent qu’elle demande à adhérer à une association et à des contrats collectifs souscrits pour les garanties définies ensuite, le bulletin d’adhésion à une ‘surcomplémentairé précisant que le contrat a été souscrit auprès des assurances du Crédit Mutuel Iard.

Les certificats d’adhésion produits par les intimées confirment que Mme [B] a adhéré à des contrats d’assurance collective souscrit par l’Alptis auprès des assurances du Crédit Mutuel et Iard.

Mme [B] était informée de cette situation ainsi qu’en attestent les mentions manuscrites portées sur les avis d’échéance et différents courriers qui lui ont été adressés, notamment un courrier du 8 septembre 2016 lui rappelant que les ‘assurances du Crédit Mutuel Iard’ est l’assureur du contrat ou encore des courriels qui lui ont été envoyés.

Il en résulte que la société Alptis Assurances lui a donné une connaissance suffisante de ce qu’elle intervenait comme mandataire de la société Assurances du Crédit Mutuel et qu’il n’est pas justifié d’un lien contractuel l’engageant en son nom vis à vis d’elle.

Mme [B] n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un manquement de la société Alptis Assurances à ses obligations contractuelles.

Elle n’invoque pas par ailleurs à l’encontre de la société Alptis Assurances l’existence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Alptis Assurances.

3° sur la responsabilité contractuelle de la société Assurances du Crédit Mutuel:

Mme [B] se prévaut tout d’abord d’une tentative des sociétés intimées de l’exclure directement des contrats, tentative à laquelle elles ont finalement renoncé et fait valoir que le montant des primes annuelles a été augmenté abusivement sans contrôle ni justificatif de calcul et ce dans le but de la contraindre à résilier elle-même ses contrats, les sociétés défenderesses sachant pertinemment qu’en raison de son âge, elle ne pouvait plus prétendre au régime social classique.

Elle fait valoir par ailleurs que :

– elle a demandé en vain de pouvoir vérifier le calcul des hausses successives du montant des primes et leur adéquation avec les clauses des contrats, notamment la justification du lien de publication de l’indice concerné (consommation médicale nationale) et des résultats chiffrés du contrat,

– s’agissant de la mention  » l’évolution de la consommation médicale nationale  » stipulée au contrat, la société Assurances du Crédit Mutuel a invoqué pour la première fois, sans toutefois l’appliquer un indice ONDAM (objectif national de dépenses d’assurance maladie), indice objectif qui est acceptable et dont elle est fondée à solliciter l’application,

– par contre, s’agissant de la mention des  » résultats du contrat « , aucune référence à des données objectives n’est faite dans le contrat pour en faire une condition non ambigüe et indépendante de la seule volonté des parties,

– cette mention ne correspond en tout cas pas à celle invoquée aujourd’hui par la société Assurances du Crédit Mutuel qui serait ‘résultats de contrat d’assurance de groupe dont Mme [B] fait partie » et en procédant de la sorte, l’assureur use d’une pratique abusive consistant à modifier unilatéralement des clauses et sans contrôle le montant annuel des cotisations,

– la clause est ambiguë puisqu’on ne sait pas de quel contrat il s’agit (individuel de Mme [B] ou de groupe) et crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur,

– l’interprétation fournie par l’assureur doit être rejetée tant sur le fondement des règles de droit des contrats que sur le manquement au devoir d’information et de mise en garde envers le consommateur et la convention doit s’interpréter en faveur du consommateur puisqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion.

Pour contester l’interprétation de la clause d’indexation, Mme [B] fait valoir encore que :

– la société Assurances du Crédit Mutuel a accusé un déficit sur le contrat groupe en 2017 alors que son contrat de Mme [B] était bénéficiaire,

– la clause d’indexation des contrats ne fait pas référence au contrat groupe et il doit donc être appliqué le résultat du contrat le plus favorable à l’assuré,

– la notion de résultats du contrat est trop vague pour qu’un consommateur puisse en comprendre le sens,

– le fait que les contrats souffrent d’un déficit d’adhérents est un élément extérieur au contrat qui lui est inopposable

– les contrats n’indiquent pas que les deux indices devaient se cumuler et la société Alptis ne démontre donc pas en quoi les résultats des contrats auraient été déficitaires sans le cumul des deux indices.

– les résultats du contrat ne sont pas des données sensibles protégées par la CNIL puisqu’il ne s’agit pas d’une demande portant sur des données nominatives mais seulement des données chiffrées afin de connaître la méthode de calcul des cotisations qui correspond aux résultats du contrat.

– seul l’indice ONDAM est déterminable alors que l’indice en fonction des résultats du contrats n’est ni déterminé ni déterminable.

– l’assureur pas alerté du déficit d’adhérents se qui constitue une dissimulation d’information et il ne démontre pas le déficit d’adhérents conduisant à augmenter ses cotisations

– il est injuste de faire peser sur elle la mauvaise gestion de son assureur qui ne parvient pas à attirer d’adhérents,

– la différence entre le taux objectif et celui basé sur les résultats du contrat démontre le caractère excessif et abusif de la clause d’indexation

– l’uniformité de la hausse pour l’ensemble des adhérents permettant à l’assureur d’augmenter les cotisations n’est pas démontrée par celui-ci.

Mme [B] considère ainsi que cette clause d’indexation basée sur les ‘résultats du contrat’ est ambigüe, incompréhensible, arbitraire, partiale, qu’elle n’est soumise à l’absence d’aucun contrôle faute d’en justifier le calcul, et qu’elle abusive et donc nulle et doit être jugée non écrite.

Elle s’estime en conséquence fondée à demander que les augmentations ne soient liées qu’en fonction du seul indice ONDAM, qui est indépendant et non arbitraire ou tout autre indice comparable donc celui de la CSBM (consommation de soins et de biens médicaux).

La société Assurances du Crédit Mutuel rappelle que Mme [B] a adhéré à des contrats d’assurance de groupe, qu’il convient de distinguer le contrat d’assurance collective souscrit par l’association Alptis auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel de l’adhésion individuelle de chaque adhérent et que les notices d’information contractuelle révèlent que ces clauses d’indexation concernent les contrats d’assurance de groupe, le groupe étant constitué par la communauté d’adhérents de chaque contrat d’assurance.

Elle confirme que s’il avait été envisagé de mettre un terme aux contrats dans l’intérêt des souscripteurs en raison de résultats déficitaires depuis 2015, elle a finalement maintenu les deux contrats à titre viager, ce dont Mme [B] a été informée.

Elle soutient s’agissant des clauses d’indexation que :

– l’assureur peut unilatéralement augmenter les cotisations d’un contrat à la condition que l’augmentation soit la même pour tous les adhérents, ce qui est le cas en l’espèce, le tableau d’évolution des cotisations, certifié par un commissaire au compte, démontrant que l’augmentation a été uniforme et qu’il n’y a eu aucune inégalité entre les assurés,

– les deux critères d’indexation sont cumulatifs, le premier applicable à la notion de consommation de soins et de biens médicaux ayant pour objectif d’éviter que le contrat ne devienne déficitaire du fait de l’augmentation des dépenses de santé, et le second étant d’assurer la pérennité du contrat au cas où il deviendrait déficitaire,

– les augmentations ne sont d’ailleurs pas décidées unilatéralement par la société Assurances du Crédit Mutuel mais discutées avec l’association Alptis, souscripteur du contrat,

– la clause d’indexation n’est pas imprécise ou ambiguë et elle est limitée puisqu’elle est indexée à l’évolution de la consommation médicale nationale et aux résultats du contrat,

– la notion de consommation médicale nationale a été remplacée par celle de consommation de soins et de biens médicaux, ce dont les parties ont convenu,

– ces contrats d’assurance santé sont déficitaires de manière récurrente depuis de nombreuses années et il n’a été retenu qu’une augmentation moindre par rapport au strict critère prévu par les contrats,

– les assureurs sont tenus à des règles comptables strictes et doivent garantir leur solvabilité et si l’augmentation des cotisations est jugée trop importante par l’assuré, il lui est loisible de résilier son contrat et d’en souscrire un autre.

– le caractère abusif de la clause n’est pas démontré puisqu’aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’est établi.

Elle fait valoir enfin que les dispositions sur les clauses abusives ne concernent pas celles qui dans les contrats d’assurance, fixent le montant de la prime due, qu’en tout état de cause, l’assureur peut légalement indexer les cotisations dues en vertu des dispositions légales de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1989 à condition que l’augmentation soit uniforme pour l’ensemble des assurés ou adhérents et que la demande de Mme [B] relative à l’indexation des cotisations uniquement sur l’indice ONDAM se heurte aux dispositions contractuelles.

Sur ce :

* sur le caractère viager de la garantie :

Il est acquis aux débats et reconnu dans le cadre de la présente instance par la société Assurances du Crédit Mutuel que les contrats souscrits en 1995 ont été conclus pour une durée viagère.

Ce point n’est pas contesté par la société Assurances du Crédit Mutuel ainsi que l’a relevé le premier juge.

Le caractère viager des garanties a été confirmé à Mme [B] par des courriels datant de mars 2017, soit antérieurement à l’introduction de l’instance de sorte que ce moyen n’est pas de nature à justifier les prétentions indemnitaires de l’appelante.

* sur la validité des clauses d’indexation :

La discussion devant la cour porte donc essentiellement sur les modalités d’indexation des primes d’assurance et la hausse du montant de ces primes.

L’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

L’article L 133-2 du code de la consommation, également dans sa version applicable au litige, dispose que Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu’elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

La clause litigieuse (art 23 pour le 1er contrat et art 18 pour le second) est ainsi libellée:

‘ les cotisations sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la consommation médicale nationale et des résultats du contrat’.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que :

– l’appréciation du caractère abusif de la clause se heurte aux dispositions sus rappelées de l’article 132-1 sus visé selon lesquelles l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible

– les stipulations litigieuses ne souffrent d’aucune critique quant à une absence de clarté en ce qu’elles permettent de comprendre que le montant des primes est déterminé en fonction de deux paramètres qui se cumulent à savoir l’évolution de la consommation médicale à l’échelle du pays, et d’autre part, les résultats du contrat en cause, la cour ajoutant sur ce point qu’il ne peut évidemment s’agir que du contrat d’assurance de groupe auquel Mme [B] a accepté d’adhérer par l’intermédiaire de l’association Alptis, et non pas de l’adhésion individuelle,

– Mme [B] ne démontre pas en quoi les termes de chacun des contrats en cause généreraient un déséquilibre majeur entre ses propres droits et ceux pesant sur l’assureur.

La cour ajoute que, s’il n’est pas contestable que bien qu’étant adhérente à un contrat de groupe et non pas souscripteur, Mme [B] est recevable à invoquer le caractère abusif de telle ou telle clause du dit contrat, elle n’est toutefois pas fondée à soutenir que même si l’assureur accuse un déficit sur le contrat groupe en 2017, son propre contrat était bénéficiaire, que la clause d’indexation des contrats ne fait pas référence au contrat groupe et qu’il doit donc être appliqué le résultat du contrat le plus favorable à l’assuré ou encore que le fait que les contrats souffrent d’un déficit d’adhérents est un élément extérieur qui lui est inopposable alors que le contrat d’assurance groupe auquel elle a adhéré repose sur le principe de la mutualisation de tous les adhérents et que l’économie générale du contrat s’apprécie précisément de façon globale et en considération du nombre et de la situation de l’ensemble des adhérents.

Il est constant par ailleurs que les augmentations décidées ne le sont pas à la discrétion de l’assureur mais qu’elles sont négociées entre celui-ci et le souscripteur, en l’espèce l’association Alptis, et les courriers échangés entre les parties attestent d’ailleurs de ce que celle-ci négocie les augmentations périodiques avec l’assureur ce qui permet d’écarter le moyen soulevé par l’appelante tiré de l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il convient enfin de rappeler que la hausse de tarifs par l’assureur dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif couvrant les risques santé n’est pas interdite par la loi mais au contraire expressément réglementée par la loi du 31 décembre 1989 laquelle dispose en son article 6 3ème alinéa que si l’organisme veut majorer les tarifs d’un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l’ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes y compris en ce qu’elle tend au paiement de dommages et intérêts pour paiement de majorations non justifiées, préjudice moral ou résistance abusive.

4° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel sont mis à la charge de Mme [B] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

L’équité commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées en cause d’appel et leur alloue à ce titre, à chacune d’elle, la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne Mme [T] [B] à payer en cause d’appel à la société Alptis Assurances et à la société Assurances du Crédit Mutuel, à chacune d’elle, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [T] [B] aux dépens d’appel et accorde à la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

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