La présente affaire concerne un dirigeant d’entreprise, représentant légal de plusieurs sociétés d’un groupe opérant dans le secteur de l’aéronautique, qui a créé un groupement européen d’intérêt économique (GEIE). En 2017, une société spécialisée dans l’ingénierie a intégré ce GEIE. Un salarié, engagé en tant qu’ingénieur certification, a signé un contrat incluant une clause de non-concurrence. Après sa démission, son ancien employeur a rappelé cette clause. En janvier 2023, l’ancienne société a assigné en référé le GEIE et deux autres sociétés pour violation d’une clause de non-sollicitation, mais le tribunal a rejeté cette demande.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la compétenceL’article L. 721-3 du code de commerce stipule que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, ainsi que des actes de commerce entre toutes personnes. En revanche, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction. Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société UUDS Aero Concept et a retenu sa compétence. Il a considéré que la requête de la société Aerotec & Concept visait à établir des éléments de preuve concernant un acte de débauchage et la violation d’une clause de non-concurrence, ce qui relevait de la compétence prud’homale. Le tribunal a également noté que le litige entre les deux sociétés était accessoire à celui opposant la société Aerotec & Concept à son salarié, ce qui justifiait la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, le tribunal a confirmé sa compétence, considérant que le litige présentait un caractère mixte, ce qui ne pouvait relever d’une autre juridiction que le tribunal judiciaire. Sur la demande en rétractationL’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé. L’article 493 du même code précise que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Le juge, saisi d’une demande de rétractation, doit vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de rétractation, considérant qu’il existait des indices suffisants pour présumer que le salarié n’avait pas respecté la clause de non-concurrence, ce qui constituait un motif légitime pour établir la preuve. Le tribunal a également noté qu’il n’y avait pas de violation du principe de loyauté par la société requérante, et que les mesures ordonnées étaient proportionnées à l’objectif poursuivi. Ainsi, le tribunal a confirmé la légitimité de la demande de la société Aerotec & Concept. Sur la clause de non-concurrenceLe contrat de travail stipule que le salarié s’interdit d’intervenir auprès des sociétés concurrentes, avec une durée de 12 mois après la cessation du contrat et un périmètre géographique limité aux régions Occitanie et Aquitaine. Le tribunal a souligné que le non-respect de cette clause excède la compétence du juge des référés. Il a également noté que la société UUDS Aero Concept ne pouvait pas se prévaloir d’une nullité manifeste de la clause, car celle-ci prévoyait une contrepartie financière. Le tribunal a conclu que la société UUDS Aero Concept ne pouvait pas obtenir la rétractation de l’ordonnance sur la base de l’argument selon lequel le salarié n’était plus lié par la clause, car les mesures d’instruction visaient à recueillir des preuves de la violation de la clause avant son expiration. Sur la déloyautéLa société UUDS Aero Concept a soutenu que la société Aerotec & Concept avait agi de manière déloyale en ne mentionnant pas une procédure antérieure devant le tribunal de commerce. Cependant, le tribunal a constaté que la demande de la société Aerotec & Concept visait à établir des preuves concernant la violation d’une clause de non-concurrence, ce qui était distinct de la procédure antérieure. Le tribunal a également noté que la décision de rejet de la demande antérieure ne privait pas la société Aerotec & Concept de la possibilité de rechercher des éléments de preuve. Ainsi, le tribunal a rejeté l’argument de déloyauté de la société UUDS Aero Concept. Sur le caractère légalement admissible des mesuresLa société UUDS Aero Concept a contesté la légalité des mesures ordonnées, arguant qu’elles portaient atteinte au secret des affaires et à la vie privée. Le tribunal a précisé que les mesures autorisées visaient à rechercher des documents relatifs à l’activité du salarié au sein de la société UUDS Aero Concept, ce qui ne relevait pas du secret des affaires. Il a également noté que les documents sollicités étaient circonscrits à l’activité professionnelle du salarié et ne présentaient pas de caractère général. Le tribunal a conclu que les mesures étaient proportionnées à l’objectif de recherche de preuves, sauf en ce qui concerne la récupération de factures sans limite de temps, ce qui a été rétracté. Ainsi, le tribunal a autorisé la récupération de documents dans un cadre temporel défini, tout en protégeant les informations confidentielles. |
Laisser un commentaire