Conflit sur la validité d’une clause de non-concurrence et la recherche de preuves associées

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Conflit sur la validité d’une clause de non-concurrence et la recherche de preuves associées

L’Essentiel : La présente affaire concerne un dirigeant d’entreprise, représentant légal de plusieurs sociétés d’un groupe opérant dans le secteur de l’aéronautique, qui a créé un groupement européen d’intérêt économique (GEIE). En 2017, une société spécialisée dans l’ingénierie a intégré ce GEIE. Un salarié, engagé en tant qu’ingénieur certification, a signé un contrat incluant une clause de non-concurrence. Après sa démission, son ancien employeur a rappelé cette clause. En janvier 2023, l’ancienne société a assigné en référé le GEIE et deux autres sociétés pour violation d’une clause de non-sollicitation, mais le tribunal a rejeté cette demande.

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un dirigeant d’entreprise, représentant légal de plusieurs sociétés d’un groupe opérant dans le secteur de l’aéronautique, qui a décidé de créer un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) pour favoriser la coopération entre ses membres. En 2017, une société spécialisée dans l’ingénierie a intégré ce GEIE.

Embauche et démission d’un salarié

Un salarié, engagé en tant qu’ingénieur certification, a signé un contrat de travail incluant une clause de non-concurrence. Après avoir démissionné, il a été rappelé par son ancien employeur que cette clause devait être respectée. Des échanges de courriers ont eu lieu entre le salarié et son ancien employeur jusqu’en 2023.

Litige et assignation en référé

En janvier 2023, l’ancienne société du salarié a assigné en référé le GEIE et deux autres sociétés du groupe pour violation d’une clause de non-sollicitation. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle dépassait les pouvoirs du juge des référés.

Demande de mesures d’instruction

En mai 2023, l’ancienne société a demandé au tribunal de désigner un huissier pour récupérer des documents liés au salarié. Le tribunal a autorisé la récupération de l’identité de l’employeur du salarié, mais a limité les autres mesures. En juin 2023, une nouvelle demande a été faite pour récupérer des documents supplémentaires, qui a été acceptée par le tribunal.

Rétractation de l’ordonnance

En septembre 2023, la société du groupe a contesté l’ordonnance autorisant la récupération de documents, arguant que les mesures n’étaient pas proportionnées. En décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande de rétractation, confirmant la légitimité des mesures ordonnées.

Prétentions des parties

Les deux sociétés ont formulé des demandes contradictoires concernant la compétence du tribunal et la validité de la clause de non-concurrence. L’ancienne société a soutenu que la clause était nulle, tandis que l’autre société a affirmé que les mesures étaient nécessaires pour prouver une violation de cette clause.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la compétence du tribunal judiciaire pour traiter l’affaire, rejetant les arguments de l’ancienne société. Il a également statué que les mesures d’instruction étaient légalement admissibles et proportionnées, tout en rétractant partiellement l’ordonnance concernant la récupération de certaines factures. Les dépens ont été mis à la charge de l’ancienne société.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la compétence

L’article L. 721-3 du code de commerce stipule que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, ainsi que des actes de commerce entre toutes personnes.

En revanche, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction.

Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société UUDS Aero Concept et a retenu sa compétence.

Il a considéré que la requête de la société Aerotec & Concept visait à établir des éléments de preuve concernant un acte de débauchage et la violation d’une clause de non-concurrence, ce qui relevait de la compétence prud’homale.

Le tribunal a également noté que le litige entre les deux sociétés était accessoire à celui opposant la société Aerotec & Concept à son salarié, ce qui justifiait la compétence du tribunal judiciaire.

Ainsi, le tribunal a confirmé sa compétence, considérant que le litige présentait un caractère mixte, ce qui ne pouvait relever d’une autre juridiction que le tribunal judiciaire.

Sur la demande en rétractation

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé.

L’article 493 du même code précise que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Le juge, saisi d’une demande de rétractation, doit vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence.

Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de rétractation, considérant qu’il existait des indices suffisants pour présumer que le salarié n’avait pas respecté la clause de non-concurrence, ce qui constituait un motif légitime pour établir la preuve.

Le tribunal a également noté qu’il n’y avait pas de violation du principe de loyauté par la société requérante, et que les mesures ordonnées étaient proportionnées à l’objectif poursuivi.

Ainsi, le tribunal a confirmé la légitimité de la demande de la société Aerotec & Concept.

Sur la clause de non-concurrence

Le contrat de travail stipule que le salarié s’interdit d’intervenir auprès des sociétés concurrentes, avec une durée de 12 mois après la cessation du contrat et un périmètre géographique limité aux régions Occitanie et Aquitaine.

Le tribunal a souligné que le non-respect de cette clause excède la compétence du juge des référés.

Il a également noté que la société UUDS Aero Concept ne pouvait pas se prévaloir d’une nullité manifeste de la clause, car celle-ci prévoyait une contrepartie financière.

Le tribunal a conclu que la société UUDS Aero Concept ne pouvait pas obtenir la rétractation de l’ordonnance sur la base de l’argument selon lequel le salarié n’était plus lié par la clause, car les mesures d’instruction visaient à recueillir des preuves de la violation de la clause avant son expiration.

Sur la déloyauté

La société UUDS Aero Concept a soutenu que la société Aerotec & Concept avait agi de manière déloyale en ne mentionnant pas une procédure antérieure devant le tribunal de commerce.

Cependant, le tribunal a constaté que la demande de la société Aerotec & Concept visait à établir des preuves concernant la violation d’une clause de non-concurrence, ce qui était distinct de la procédure antérieure.

Le tribunal a également noté que la décision de rejet de la demande antérieure ne privait pas la société Aerotec & Concept de la possibilité de rechercher des éléments de preuve.

Ainsi, le tribunal a rejeté l’argument de déloyauté de la société UUDS Aero Concept.

Sur le caractère légalement admissible des mesures

La société UUDS Aero Concept a contesté la légalité des mesures ordonnées, arguant qu’elles portaient atteinte au secret des affaires et à la vie privée.

Le tribunal a précisé que les mesures autorisées visaient à rechercher des documents relatifs à l’activité du salarié au sein de la société UUDS Aero Concept, ce qui ne relevait pas du secret des affaires.

Il a également noté que les documents sollicités étaient circonscrits à l’activité professionnelle du salarié et ne présentaient pas de caractère général.

Le tribunal a conclu que les mesures étaient proportionnées à l’objectif de recherche de preuves, sauf en ce qui concerne la récupération de factures sans limite de temps, ce qui a été rétracté.

Ainsi, le tribunal a autorisé la récupération de documents dans un cadre temporel défini, tout en protégeant les informations confidentielles.

05/02/2025

ARRÊT N° 84/2025

N° RG 23/04441 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4WN

SG/KM

Décision déférée du 19 Décembre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 23/01804)

MICHEL

[E] [B]

SAS UUDS AERO CONCEPT

C/

S.A.S. AEROTEC & CONCEPT

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [E] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ordonnance de caducité partielle, n°2024/60 du 03/04/2024, de la déclaration partielle à l’égard de [E] [B]

SAS UUDS AERO CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me DECKER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. AEROTEC & CONCEPT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

et par Me Abdelkader HAMIDA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS

M. [S] [U], représentant légal de diverses sociétés faisant partie du groupe UUDS (Un Univers de Service), dont la SAS UUDS Aero Concept, intervenant dans le secteur de l’aéronautique a décidé de regrouper ses diverses sociétés du groupe dans un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) qu’il a créé le 26 mars 2012 afin de mettre en place et renforcer entre les membres du groupement une communication et une coopération commune.

Le 11 octobre 2017, la SAS Aerotec Concept, devenue Aerotec & Concept, spécialisée notamment dans l’ingénierie et les études techniques intéressant le même secteur de l’aéronautique, a intégré le GEIE UUDS.

En vertu d’un contrat de travail du 02 janvier 2019 comportant une clause de non-concurrence, M. [E] [B] a été embauché en tant que salarié par la SAS Aerotec & Concept en qualité d’ingénieur certification / CVE – Responsable projet – Key account manager – Adjoint responsable de navigabilité. M. [B] a donné sa démission par courrier du 17 mars 2022 à effet du 17 juin suivant, après un préavis de trois mois.

Par courrier du 07 juin 2022, la SAS Aerotec & Concept a adressé au GEIE UUDS une mise en demeure de cesser toute activité de  » design, conception, certification et libération des documents sous agrément Part 21  » au motif qu’il s’agissait d’une activité qui lui serait exclusivement réservée selon la convention d’intégration au GEIE UUDS.

Par courrier du 24 juin 2022, le GEIE UUDS contestait toute violation de la convention.

Par courrier du 08 juin 2022, la SAS Aerotec & Concept a rappelé à M. [B] que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qu’elle entendait voir appliquée.

Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu avec M. [B] jusqu’en juin 2023.

Par acte en date du 12 janvier 2023, la SAS Aerotec & Concept a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Pontoise le GEIE UUDS, la SAS UUDS Aero et la SAS UUDS Aero Concept afin qu’elles soient condamnées, notamment au paiement de la somme de 63 396,80 euros pour violation la clause 2.7 de la convention d’intégration au GEIE UUDS sur l’obligation de non-sollicitation du personnel.

Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la demande de la SAS Aerotec & Concept comme dépassant les pouvoirs du juge des référés.

PROCÉDURE

Par requête enregistrée au greffe le 05 mai 2023, la société Aerotec & Concept a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d’un huissier aux fins de :

– récupérer auprès des URSSAF l’identité de l’employeur de M. [E] [B],

– se rendre au domicile de M. [B] et dans les locaux des sociétés UUDS Aero et Aero Concept, UUDS Aerospace et UUDS Aero Services ainsi qu’en tout autre lieu où des faits litigieux ont pu être commis, afin d’y récupérer divers documents afférents au contrat de travail et fiches de paie de M. [B], outre des échanges de mails, pièces techniques et listes de clients pris en charge par M. [B], projets sur lesquels ce dernier était intervenuet diverses factures, ainsi que toute pièce, document ou correspondance entretenus par ces sociétés et M. [B] entre le 17 mars 2022 et la date de réalisation du constat, en usant de divers mots-clé.

Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a seulement autorisé la récupération auprès des URSSAF de l’identité de l’employeur de M. [B] et désigné l’étude Iacono Di Cacito-Marty pour procéder à la mesure, qui a été réalisée suivant constat du 31 mai 2023 et a révélé que M. [B] était salarié, depuis le 20 juin 2022 de la société UUDS Aero Concept.

Par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2023, la SAS Aerotec & Concept a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse afin que soient désignés deux huissiers exerçant aux lieux des établissements de la SAS UUDS Aero Concept à Colomiers (31) et Roissy (93) pour procéder aux constats et récupérer les mêmes éléments que ceux visés dans la requête du 05 mai 2023.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande. L’ordonnance a reçu exécution le 08 septembre 2023.

Suivant acte d’huissier du 28 septembre 2023, la SAS UUDS Aero Concept a fait assigner la SAS Aerotec & Concept en référé en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2023 au motif que les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles ni proportionnées, ainsi que la nullité des procès-verbaux de constat dressés ou qui pourraient l’être en vertu de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé a :

– Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [E] [B],

– Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS UUDS Aero Concept et M. [E] [B],

– Débouté la SAS UUDS Aero Concept et M. [E] [B] de leur demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2023,

– Condamné la SAS UUDS Aero Concept aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS Aerotec & Concept la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS UUDS Aero Concept dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2024, demande à la cour au visa des articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile et l’article L721-3 du code de commerce, de :

in limine litis,

– réformer l’ordonnance du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Toulouse,

– juger que le président du tribunal judiciaire de Toulouse n’était pas matériellement compétent pour connaître de la requête présentée par la SAS Aerotec & Concept et que seul le président du tribunal de commerce était compétent,

à titre principal,

– réformer l’ordonnance du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a retenu l’existence d’un motif légitime,

– juger que la requête du 15 juin 2023 ne fait pas la preuve d’un motif légitime, la nullité de la clause de non-concurrence étant manifeste,

– juger que la SAS Aerotec & Concept a fait, dans sa requête, une présentation déloyale des faits de l’espèce, notamment en ne mentionnant pas la coopération issue du GEIE et la nullité de la clause de non-concurrence,

– rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

– prononcer la nullité des procès verbaux de constat qui ont été dressés ou qui pourraient l’être et dire qu’ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats,

– ordonner à la SAS Aerotec & Concept de détruire toute copie des procès verbaux de constat dressés qui serait en sa possession ou en celle de son conseil,

– ordonner, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ou en copie quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre) et ce, sous astreinte 500 euros par jour de retard,

– interdire l’utilisation future des procès-verbaux de constat d’huissier, des déclarations recueillies, documents sur le fondement de l’ordonnance du 10 juillet 2023,

à titre subsidiaire,

– réformer l’ordonnance du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a considéré que les mesures étaient proportionnées et non contraires à la protection du secret des affaires,

– juger que les mesures ordonnées par l’ordonnance du 10 juillet 2023 ne sont pas légalement admissibles, ni proportionnées,

– rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

– prononcer la nullité des procès-verbaux de constat qui ont été dressés ou qui pourraient l’être et dire qu’ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats,

– ordonner dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ou en copie quels qu’en soient le support (informatique, papier ou autre), et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

– interdire l’utilisation futur des procès-verbaux de constat d’huissier, des déclarations recueillie, documents et informations saisies sur le fondement de l’ordonnance du 10 juillet 2023,

à titre infiniment subsidiaire,

– réformer l’ordonnance du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a considéré que les mesures étaient non contraire à la protection du secret des affaires,

– ordonner une utilisation des documents saisis limitée au contentieux prud’homal,

en tout état de cause,

– condamner la SAS Aerotec & Concept aux entiers dépens de l’instance.

La SAS Aerotec & Concept dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024 demande à la cour de :

– juger que le président du tribunal judiciaire de Toulouse était compétent pour rendre l’ordonnance du 10 juillet 2023,

– juger que la requête du 15 juin 2023 déposée par la SAS Aerotec est fondée sur un motif légitime et qu’elle sollicitait la réalisation de mesures légalement admissibles,

– juger l’absence de violation du principe de loyauté par la SAS Aerotec & Concept,

en conséquence,

– confirmer en tous points l’ordonnance du 19 décembre 2023 frappée d’appel,

y ajoutant,

– condamner la SAS UUDS Aero Concept au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS UUDS Aero Concept aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, la cour observe que le nom de M. [B] ne figure pas sur les écritures notifiées par la SAS UUDS Aero Concept le 05 février 2024, bien qu’il ait été appelant de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 avec cette société selon la déclaration d’appel du 21 décembre 2023. Il s’en déduit que M. [B] ne conclut pas, ce dont il résulte, en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.

1. Sur la compétence

Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l’espèce, le tribunal judiciaire de Toulouse, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS UUDS Aero Concept et M. [B] au profit du président du tribunal de commerce, a retenu sa compétence aux motifs que :

– la requête présentée par la SAS AEROTEC & Concept était destinée à la recherche d’éléments de preuve d’un acte de débauchage par la SAS UUDS Aero Concept et de la violation de la clause de non-concurrence mise à la charge de M. [B] et que ce dernier litige relevait de la compétence prud’homale, dépourvue de pouvoir en matière de requêtes,

– le litige dont la partie concernant les deux sociétés relève de la compétence du tribunal de commerce est l’accessoire du litige principal opposant la société Aerotec & Concept à son salarié en ce qu’il dépend de la décision sur la validité de la clause de non-concurrence.

Le moyen développé par la société appelante selon lequel les sociétés Aerotec & Concept et UUDS Aero Concept étant des sociétés par action simplifiées, elles ont la qualité de commerçantes est inopérant dans la mesure où M. [B] contre lequel des éléments de preuve sont recherchés notamment par une intervention de l’huissier à son domicile, à raison de sa qualité de salarié, le prive nécessairement de la qualité de commerçant, peu important qu’il ne conclut pas à hauteur d’appel. Sa présence à l’instance est indissociable de celle de la SAS UUDS Aero Concept, tant par l’effet des demandes contenues dans la requête de l’intimée, qui tendait à la réalisation d’investigations indistinctement destinées à rechercher des éléments de preuve de la violation de la clause de non-concurrence imputée à M. [B] et d’un débauchage imputé à son nouvel employeur, que par l’intervention volontaire de M. [B] à la première instance.

Le litige présente ainsi un caractère mixte qui ne peut relever d’une autre juridiction que le tribunal judiciaire. Il est donc indifférent que le litige entre les deux sociétés soit ou non l’accessoire de celui entretenu entre l’intimée et son ancien salarié et ce moyen, soulevé par la société appelante, est tout aussi inopérant. Le fait qu’aucun litige prud’homal n’ait été engagé n’a pas non plus d’incidence sur la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner des mesures qui tendent précisément au recueil de preuves destinées à soutenir un litige de cette nature.

La décision sera confirmée sur ce point.

2. Sur la demande en rétractation

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire

rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

En application des dispositions des articles 496 et 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Les mesures d’instruction ordonnées doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Le risque de déperdition d’éléments de preuve constitue un motif légitime pour une partie de ne pas appeler son adversaire.

Le juge, saisi en vue de la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête est tenu, en se plaçant au moment où il a rendu sa décision, de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et s’il était légitime que la partie qui a obtenu l’ordonnance de manière non contradictoire justifie d’un motif pour ne pas avoir appelé son adversaire.

En l’espèce, pour rejeter la demande en rétractation formée par la SAS UUDS Aero Concept et M. [B], le premier juge, qui a estimé qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’apprécier la validité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de ce dernier, a considéré :

– qu’il existait des indices suffisants lors du dépôt de la requête pour présumer que M. [B] n’avait pas respecté la clause de non-concurrence, ce qui caractérisait un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,

– qu’il n’était rapporté la preuve d’aucune violation du principe de loyauté par la société requérante, à laquelle M. [B] n’avait pas spontanément révélé l’identité de son nouvel employeur et qui n’en avait eu connaissance qu’en interrogeant l’URSSAF,

– qu’il était indifférent que l’existence d’un litige entre les sociétés, pendant devant le tribunal de commerce de Pontoise n’ait pas été porté à la connaissance du juge sur requête, ledit litige étant de nature différente et opposant la SAS Aerotec & Concept au GEIE et à deux autres sociétés du groupement, dont la SAS UUDS Aero Concept,

– que les mesures ordonnées, circonscrites dans le temps et dans leur objet, ne présentaient pas un caractère disproportionné au but poursuivi, dans la mesure où les documents que la SAS Aerotec & Concept a été autorisée à rechercher sont en lien avec l’activité professionnelle de M. [B] au sein de la SAS UUDS Aero Concept, ce qui ne pouvait conférer à la mesure un caractère général et au motif que la liste des mots clés dont la recherche a été autorisée correspond à un lexique professionnel technique, peu accessible aux non professionnels et qu’en cas d’atteinte réelle au secret des affaires, tout document qui aurait été obtenu à l’aide de ces mots-clés pourra faire l’objet d’un aménagement a posteriori dans le cadre de la levée de séquestre.

Sur la clause de non-concurrence

Le contrat de travail par lequel M. [B] et la SAS UUDS Aero Concept contenait à la charge du salarié une clause intitulée ‘Non concurrence’ rédigée comme suit :

‘Compte tenu de la nature de ses fonctions en lien avec les comptes clients, les données financières et les processus techniques à forte valeurs ajoutées (certification, méthode et process en matière de DOA PART 21J) dont le salarié disposera, et afin de préserver les intérêts légitimes de la société, M. [E] [B] s’interdit expressément d’intervenir directement ou indirectement et ce, à quelque titre que ce soit, en qualité de salarié et/ou d’indépendant, auprès des sociétés susceptibles de faire concurrence à la société.

Cette interdiction est limitée aux activités de bureaux d’études DOA PART21J.

A ce titre M. [E] [B] ne pourra pas être salarié d’une autre société pour y effectuer le même travail que celui qu’il réalisait auparavant dans le cadre de ses missions pour le compte de la société.

Cette interdiction s’appliquera en cas de cessation du présent contrat postérieurement à la période d’essai.

Durée et périmètre géographique :

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois à compter du jour de la cessation effective du contrat et ce quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail.

Concernant le périmètre géographique de cette clause de non-concurrence, il est limité aux régions Occitanie et Aquitaine.’

Étant rappelé que M. [B] ne conclut pas, la cour souligne que, statuant en référé,

le non-respect de la clause dont se prévaut la SAS Aerotec et Concept à titre d’exception d’inexécution excède sa compétence.

Il est toutefois inopérant pour la SAS UUDS Aero Concept de se prévaloir devant le juge des référés qui n’est pas compétent pour trancher une telle question de fond, d’une nullité manifeste de la clause de non-concurrence, étant observé que cette société affirme à tort que cette clause ne comporte aucune obligation de verser une contrepartie financière, puisqu’en page 4 du contrat de travail, il était prévu le versement expressément dénommé ‘contrepartie financière mensuelle’ d’une somme égale à 35% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois.

Il est tout aussi inopérant qu’en vue de la rétractation cette société indique qu’au jour où le premier juge a rendu son ordonnance sur requête M. [B] n’était plus lié par la clause de non-concurrence, dès lors que les mesures d’instruction autorisées ont précisément pour objet le recueil d’éléments de preuve d’une violation de la clause de non-concurrence avant son expiration, plusieurs documents datant du mois de juin 2022, ou ayant été établis depuis cette période étant sollicités dans le cadre de la requête.

La société appelante ne saurait pas plus obtenir une infirmation de la décision en s’appuyant sur un courrier que M. [B] a adressé le 27 juin 2022 à la société Aerotec Concept en réponse au courrier lui rappelant l’existence de la clause de non-concurrence, dans lequel il affirme, que son départ vers la société UUDS s’est fait en toute transparence vis à vis de son précédent employeur et dans un contexte dans lequel tous les échanges de mails concernant son activité avaient lieu avec cette société, qu’il indique considérer comme son employeur de fait, dans le cadre du GIE, alors que la SAS UUDS Aero Concept ne verse aux débats aucune pièce qui viendrait étayer les affirmations de son salarié et notamment les mails mentionnés dans ce courrier.

La SAS UUDS Aero concept ne peut pas plus voir la décision rétractée au motif que l’embauche de M. [B] en son sein répondait à un intérêt du GEIE qui était de conserver les compétences de ce salarié dans le groupe, en cohérence avec son objet qui est de créer une synergie entre les diverses activités, dans la mesure où la SAS Aerotec & Concept oppose l’existence d’une clause de non-débauchage prévue dans ce même contrat d’intégration au GEIE. La société appelante ne prétend pas efficacement que la société intimée aurait renoncé au bénéfice de la clause de non-débauchage alors qu’elle ne produit aucun élément extrinsèque de nature à étayer cette affirmation et que la SAS Aerotec & Concept le conteste.

Sur la déloyauté

La SAS UUDS Aero Concept fait valoir que la SAS Aerotec & Concept s’est montrée déloyale dans sa recherche de preuves en ne mentionnant pas l’existence d’une procédure engagée antérieurement devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Il résulte de l’ordonnance rendue par cette juridiction le 09 mars 2023 que le juge des référés a estimé que la demande en paiement de la somme de 63 396,80 euros correspondant aux 12 derniers mois du salaire brut de M. [B] formée par la SAS Aerotec & Concept contre le GEIE UUDS, la SAS UUDS Aero et la SAS UUDS Aero Concept au motif d’une violation de leur part de la clause de non sollicitation contenue dans la convention d’intégration ne relevait pas de l’office de la juridiction des référés dans la mesure où les éléments produits par les parties ne permettaient pas de déterminer immédiatement et avec certitude les droits et obligations des parties sur les circonstances et le contexte de la démission de M. [E] [B]. Cette décision de rejet de la demande n’était pas de nature à entraîner une décision de rejet de la requête par le juge des référés s’il en avait eu connaissance, dans la mesure où les mesures qui lui étaient soumises consistaient à rechercher la preuve de la violation par M. [B] d’une clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail alors que ce dernier n’était pas partie à l’instance engagée à [Localité 7] dont l’objet était la sanction d’une violation d’une obligation contractuelle imposée aux autres sociétés du groupe. Au demeurant, la décision du 09 mars 2023, qui ne présente aucun caractère définitif, ne privait pas la SAS Aerotec & Concept de la faculté de rechercher des éléments de preuve relatifs aux conditions de l’intervention de la SAS UUDS Aero Concept dans le départ de M. [B] de la SAS Aerotec & Concept en vue d’une instance au fond, pour faire sanctionner une éventuelle violation de la clause de non-sollicitation prévue à l’article 2.7 de la convention d’intégration.

Sur le caractère légalement admissible des mesures

La SAS UUDS Aero Concept soutient que les mesures sollicitées par la SAS Aerotec & Concept, qui ne sont pas limitées dans leur objet au regard du caractère large de la liste des mots-clé, ont pour seule finalité l’obtention d’informations confidentielles, ce qui constitue une atteinte au secret des affaires et au respect dû à la vie privée et est de nature à procurer à l’intimée un avantage concurrentiel illégitime. La société appelante estime que les aménagements a posteriori soulignés par le premier juge présentent un risque d’inefficacité au regard de l’étendue des copies qui ont été autorisées, de la faculté de se faire communiquer tout code d’accès, de l’ampleur des ordinateurs et téléphones à partir desquels les investigations peuvent être réalisées et du fait que la société intimée a été autorisée à récupérer les factures qu’elle a éditées à l’égard de 38 sociétés.

Ainsi que l’a souligné le premier juge, les mesures ordonnées permettent en premier lieu à la société intimée de rechercher des documents relatifs à l’activité de M. [B] au sein de la société appelante depuis la fin de son contrat auprès de la SAS Aerotec & Concept (contrat de travail, fiches de paie depuis juin 2022, échanges d’E-mails avec M. [J], qui dispose d’une adresse mail @uuds.com et contrat de travail de celui-ci, tickets de stationnement, suivi de carte essence et éléments relatifs au véhicule professionnel de M. [B]). À l’évidence les informations contenues dans ces documents, si elles sont confidentielles en ce qu’elles ont trait aux relations contractuelles entre une société et ses salariés ou au fonctionnement interne de la société ne relèvent pas du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, leur caractère secret ne leur conférant pas de valeur commerciale.

Étant observée que seul M. [B] pourrait se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée dont ne dispose pas la société appelante, l’exclusion des documents intitulés ‘Personnel’, ‘Perso’ ou ‘Privé’ , ainsi que des échanges avec les avocats de la SAS UUDS Aero Concept du périmètre des investigations autorisées est de nature à assurer la protection d’échanges ou données auxquels la société intimée ne peut légitimement avoir accès.

La société intimée est également autorisée à faire appréhender :

– la liste des clients dont M. [B] est en charge depuis juin 2022 chez son actuel employeur,

– les ‘Supplemental Type Certificate’ développés par M. [B] depuis juin 2022,

– les projets sur lesquels il est intervenu au sein de la société UUDS Aero Concept depuis le 1er juin 2022, dans le but de comparer les clients et les produits.

Ces trois types de documents, qui concernent incontestablement l’activité dans laquelle évolue la SAS UUDS Aero Concept comportent nécessairement des informations confidentielles protégées par le secret des affaires. Leur appréhension n’est cependant pas illégitime dans la mesure où, elles sont circonscrites à l’activité exercée par M. [B] chez son nouvel employeur et sont seules de nature à permettre à la SAS Aerotec & Concept de recueillir la preuve du non-respect éventuel de l’interdiction qui était faite à M. [B] d’exercer une activité en bureaux d’études DOA PART21J selon les termes de la clause de non-concurrence insérée à son précédent contrat de travail.

Les recherches autorisées dans les systèmes informatiques et adresses mail professionnelles utilisées par M. [B] sur la base de mots-clé qui sont manifestement en lien avec les qualités en lesquelles celui-ci a été embauché, les certificats sur lesquels il travaille et les domaines de compétence dans lesquels il exerce ne présentent aucune disproportion avec les preuves qu’elles ont pour objectif de recueillir.

Les accès aux codes et la nature des équipements électroniques à partir desquels les investigations peuvent être effectuées en sont les instruments, moyens d’accès et supports nécessaires sans lesquels les mesures sont vouées à l’échec.

En revanche, il n’apparaît pas proportionné à l’objectif de recherche de preuves de la violation d’une clause de non-concurrence ou d’actes de débauchage d’autoriser la société intimée, sans limite de temps, à récupérer les factures éditées par la SAS UUDS Aero Concept à l’égard des sociétés Air France, Fedex, Emirates, Air Mauritius, Air Austral, China Southern, China Airline, Sabena Technics, Corsair, Air Austral, Zodiac Seat, Zodiac Services, Tarmac, KLM, Air Mauritius, Air Caraibes, French Blue, RAM, ATI, IGO, JAMCO, DHIEL, Sabena Technics, Leonardo, Airbus, Zodiac, Macquarie, Air Austral, Tarmac, AerCap, Avolon, Appollo, ACS, ACH/New DEA, La Compagnie, Regio Lease, RTE/STH, Regourd Aviation.

En effet, la société intimée prétend à tort que le tribunal judiciaire de Toulouse a lui-même écarté l’accès à ces informations puisque l’accès à ces documents n’a pas été rayé dans l’ordonnance préparée par la SAS Aerotec & Concept et n’a pas fait l’objet d’une mention manuscrite restrictive qui aurait été inscrite par le juge des référés. L’intimée ne justifiant pas en quoi il lui serait nécessaire d’obtenir ces factures sans limite de temps, la cour, par voie d’infirmation de la décision entreprise, ordonnera la rétractation de l’ordonnance déférée sur ce seul point et autorisera la récupération de ces factures sur la période du 20 juin 2022, date de l’embauche de M. [B] au sein de la SAS UUDS Aero Concept, au 16 juin 2023, date du dépôt de la requête.

Au regard du caractère partiel de la rétractation, la société intimée supportera les dépens d’appel et les deux parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Confirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation formée par la SAS UUDS Aero Concept quant à l’autorisation donnée à la SAS Aerotec et Concept de récupérer les factures éditées par la SAS UUDS Aero Concept à l’égard des sociétés Air France, Fedex, Emirates, Air Mauritius, Air Austral, China Southern, China Airline, Sabena Technics, Corsair, Air Austral, Zodiac Seat, Zodiac Services, Tarmac, KLM, Air Mauritius, Air Caraibes, French Blue, RAM, ATI, IGO, JAMCO, DHIEL, Sabena Technics, Leonardo, Airbus, Zodiac, Macquarie, Air Austral, Tarmac, AerCap, Avolon, Appollo, ACS, ACH/New DEA, La Compagnie, Regio Lease, RTE/STH, Regourd Aviation,

Statuant à nouveau,

– Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 10 juillet 2023 en ce qu’elle a autorisé

la SAS Aerotec et Concept de récupérer les factures éditées par la SAS UUDS Aero Concept à l’égard des sociétés Air France, Fedex, Emirates, Air Mauritius, Air Austral, China Southern, China Airline, Sabena Technics, Corsair, Air Austral, Zodiac Seat, Zodiac Services, Tarmac, KLM, Air Mauritius, Air Caraibes, French Blue, RAM, ATI, IGO, JAMCO, DHIEL, Sabena Technics, Leonardo, Airbus, Zodiac, Macquarie, Air Austral, Tarmac, AerCap, Avolon, Appollo, ACS, ACH/New DEA, La Compagnie, Regio Lease, RTE/STH, Regourd Aviation,

– Autorise la SAS Aerotec et Concept à récupérer les factures éditées entre le 20 juin 2022 et le 16 juin 2023 par la SAS UUDS Aero Concept à l’égard des sociétés Air France, Fedex, Emirates, Air Mauritius, Air Austral, China Southern, China Airline, Sabena Technics, Corsair, Air Austral, Zodiac Seat, Zodiac Services, Tarmac, KLM, Air Mauritius, Air Caraibes, French Blue, RAM, ATI, IGO, JAMCO, DHIEL, Sabena Technics, Leonardo, Airbus, Zodiac, Macquarie, Air Austral, Tarmac, AerCap, Avolon, Appollo, ACS, ACH/New DEA, La Compagnie, Regio Lease, RTE/STH, Regourd Aviation,

– Condamne la SAS Aerotec & Concept aux dépens d’appel,

– Déboute la SAS Aerotec & Concept et la SAS UUDS Aero Concept de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET


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