Charge de la preuve du photographe

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Charge de la preuve du photographe

Photographies banales

Une photographe de bateaux a assigné un éditeur de presse pour reproduction sans autorisation de ses photographies (contrefaçon de droit d’auteur). Les clichés en question avaient pour objectif de présenter au plus près de la réalité la fonctionnalité du bateau et ne révélaient ainsi l’existence d’aucun parti-pris esthétique dans la mise en scène ni d’aucun choix particulier quant au cadre de la prise de vue. A défaut d’originalité la contrefaçon a été exclue.

Démonstration et charge de la preuve

En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination pourvu qu’elles soient des créations originales. Les œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit.

Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

En l’occurrence, la photographe ne s’est livrée dans ses conclusions à aucune description des photographies dont elle revendiquait la protection (le nombre exact des photographies n’était pas même précisé) et s’est contentée d’affirmer « péremptoirement » que leur originalité « ressortait de la mise en scène et de la captation d’un moment, d’un lieu et d’un angle précis mettant en valeur le bateau par sa reproduction photographique ». La photographe a été logiquement déboutée de sa demande de contrefaçon.

Position de la CJUE

Dans ce cadre, la CJUE, dans son arrêt du 1er décembre 2010 C145/10 Eva Maria P. cl Standard Verlags GmbH, a énoncé pour le cas des photographies réalistes qu’il résulte de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et que s’agissant d’une photographie de portrait, l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation.

Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, le photographe  pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Lors du tirage du cliché, l’auteur pourra aussi choisir parmi les diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels.

A travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait sera ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’œuvre créée.

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