Cession tacite du droit à l’image du salarié

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Cession tacite du droit à l’image du salarié

L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Il est de jurisprudence constante que le droit à la vie privée assure la protection du droit à l’image. La cession tacite d’un droit à l’image peut résulter du comportement de la personne photographiée.

En l’espèce, il ressort clairement du témoignage d’un salarié graphiste ayant réalisé pour le compte de la SARL Vintage Spirit Company diverses photographies de M. X (autre salarié) portant des vêtements produits par l’employeur et desdites photographies que ce dernier a consenti en connaissance de cause à la fixation de son image, vêtu d’une parka fabriquée par la SARL, dans le but d’assurer la promotion commerciale de la production de son employeur.

Par ailleurs, le salarié photographié avait aussi participé à l’émission de télévision « Météo à la carte » relative à la recette des « oreilles d’âne-lasagnes végétarienne aux épinards » porteur d’un vêtement fabriqué par la SARL Vintage Spirit Company. Il n’était pas démontré par le salarié qu’il ait été contraint par son employeur de participer à cette émission de télévision et d’arborer les vêtements de la SARL Vintage Spirit Company. Le salarié n’a pu en conséquence faire grief à son employeur d’avoir porté atteinte à son droit à l’image et solliciter des dommages et intérêts de ce chef.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 08 JUIN 2021

Appel d’une décision (N° RG F 17/00006)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP

en date du 26 mars 2018

suivant déclaration d’appel du 19 Avril 2018

APPELANTE :

SARL VINTAGE SPIRIT COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

INTIME :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

S.E.L.A.R.L. GILLIBERT & ASSOCIES, agissant en qualité d’administrateur de la Société VINTAGE SPIRIT COMPANY, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Gap le 17/06/2020 ouvrant la procédure de sauvegarde de la Société VINTAGE SPIRIT COMPANY

[…]

[…]

[…]

défaillante,

Maître Me Vincent DE CARRIERE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société VINTAGE SPIRIT COMPANY, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de Gap rendu le 17/06/2020 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société VINTAGE SPIRIT COMPANY

[…]

[…]

défaillant,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Avril 2021,

M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, assisté de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 08 Juin 2021.

Exposé du litige :

Selon contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2016, Monsieur X a été embauché par la SARL Vintage Spirit Company en qualité de magasinier-manutentionnaire.

Le 2 décembre 2016, M. X s’est vu délivrer une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 28 décembre 2016, il a été licencié pour faute grave.

Le 25 janvier 2017, M. X a saisi le Conseil des prud’hommes de Gap, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que différentes sommes au titre notamment de l’atteinte au droit à l’image et d’heures supplémentaires non rémunérées.

Par jugement du 26 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de Gap a :

— Dit l’action du salarié fondée et recevable ;

— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

— Annulé la mise à pied à titre conservatoire;

— Dit qu’il ne peut être appliqué, par l’employeur, au salarié, un lissage du temps de travail;

— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 1.830,84 € bruts;

— Ordonné à l’employeur de lui payer les sommes suivantes :

—  666,83 € bruts au titre des heures supplémentaires ;

—  66,68 € bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;

—  1 626,27 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

—  162,63 € bruts au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;

—  1.630 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  600,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image ;

—  1.050 € nets au titre des frais irrépétibles

— Ordonné, aux fins de régularisation au vu du présent jugement, à l’employeur de lui délivrer tous les documents (contrat de travail, bulletins de paye, attestations, certificats ou autres) dûment complétés, tamponnés et signés, conformes au présent jugement ;

— Lui a ordonné d’effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux et la prise en compte des rappels de salaires et afférents pour l’ouverture des droits sociaux et de transmettre une copie du présent jugement à ces derniers (Urssaf, caisse de congés payés, caisses de retraite, pôle emploi);

— L’a condamné aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’huissier y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier;

— Dit que les dépens, s’il y a lieu, seront recouvrés;

— Dit que la condamnation emporte intérêts au taux légal et que ceux-ci courent à compter du dépôt de l’acte introductif d’instance auprès du conseil de prud’hommes, soit le 25 janvier 2017, pour les sommes dues au titre de rémunérations et afférents, et à compter du jour du jugement pour les autres

sommes dues;

— Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires;

— Rappelé qu’il appartient au salarié, qui a obtenu un rappel de salaire devant le conseil de prud’hommes, de vérifier que les sommes qui lui ont été versées, et/ou seront versées, ont bien été prises en compte par les organismes sociaux dont il relève et faire valoir ses droits en conséquence auprès de ces derniers ;

— Ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement nonobstant appel, non compris les dépens.

La SARL Vintage Spirit Company a fait appel de ce jugement le 19 avril 2018.

Par conclusions du 16 juillet 2018, la SARL Vintage Spirit Company demande de :

— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

— Dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une faute grave ;

— Dire et juger que le consentement tacite du salarié à l’utilisation de son image est caractérisé ;

— Dire et juger que les heures supplémentaires ont intégralement été payées au salarié ou récupérées par lui ;

— Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;

— Le condamner à lui payer 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la première instance ;

— Le condamner à lui payer 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.

Par conclusions en réponse du 7 septembre 2018, M. X demande de :

— Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Gap sauf en ce qu’il a :

— L’a débouté de sa demande au titre du non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de conditions de travail ;

— Diminué le quantum des indemnités sollicitées ;

Par conséquent,

— Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— Condamner, en conséquence, l’employeur à lui payer 9.757,62 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;

— Le condamner à lui payer 1.626, 27 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 162,63 € au titre des congés payés afférents ;

— Le condamner à lui payer 697,59 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;

— Le condamner à lui payer la somme de :

—  6.000 € au titre de l’atteinte au droit à l’image ;

—  3.254,54 € correspondant à deux mois de salaire au titre du non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de conditions de travail ;

— Le condamner à lui délivrer une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;

— Le condamner à lui payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts de droit et les intérêts légaux.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 avril 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR CE :

sur les heures supplémentaires :

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il en résulte, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, M. X verse aux débats un tableau précis des heures de travail qu’il estime avoir fait entre les mois de juillet et novembre 2016 permettant à la SARL Vintage Spirit Company, chargée d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ces tableaux mentionnent effectivement la mention de lissage des heures de travail effectuées, laissant ainsi supposer la répartition de la durée du travail sur une durée supérieure à une semaine. Cependant, il n’est pas justifié par la SARL Vintage Spirit Company de l’existence d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, prévu par l’article L. 3121-44 du code du travail, ni, à défaut, d’une décision de sa part organisant le travail, conformément à l’article L. 3121-45 du même code, permettant un décompte du temps de travail de M. X sur une période supérieure à une semaine.

Par ailleurs, il appartenait à l’employeur de déduire de la rémunération de M. X ses absences injustifiées. Il ne peut en conséquence prétendre à une quelconque compensation de ce chef.

La SARL Vintage Spirit Company n’apporte aucune contradiction utile aux décomptes fournis par M. X et sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 697,59 € bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires. sur l’exécution du contrat de travail :

L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. X ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à caractériser les pressions qu’il aurait subies dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail. Par ailleurs, la simple production de trois photographies afférentes au relevé de température dans l’entrepôt de la SARL Vintage Spirit Company ne suffit pas à démontrer que, dans le cadre de sa prestation de travail, M. X a été régulièrement exposé au froid. M. X ne peut en conséquence prétendre au paiement de dommages et intérêts à raison de la violation par l’employeur de ses obligations en matière de conditions de travail.

sur le droit à l’image :

L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Il est de jurisprudence constante que le droit à la vie privée assure la protection du droit à l’image.

En l’espèce, il ressort clairement du témoignage de M. Y, graphiste, ayant réalisé pour le compte de la SARL Vintage Spirit Company diverses photographies de M. X portant des vêtements produits par l’employeur et desdites photographies que M. X a consenti en connaissance de cause à la fixation de son image, vêtu d’une parka fabriquée par la SARL Vintage Spirit Company, dans le but d’assurer la promotion commerciale de la production de son employeur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. X a participé à l’émission de télévision « Météo à la carte » du 7 novembre 2016 relative à la recette des « oreilles d’âne-lasagnes végétarienne aux épinards » porteur d’un vêtement fabriqué par la SARL Vintage Spirit Company. Il n’est pas démontré par M. X qu’il a été contraint par son employeur de participer à cette émission de télévision et d’arborer les vêtements de la SARL Vintage Spirit Company. M. X ne peut en conséquence faire grief à la SARL Vintage Spirit Company d’avoir porté atteinte à son droit à l’image et solliciter des dommages et intérêts de ce chef. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera donc infirmé.

sur le licenciement pour faute grave :

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.

En l’espèce, M. X a été recruté par la SARL Vintage Spirit Company le 18 juillet 2016 en qualité de magasinier-manutentionnaire. Son contrat de travail prévoyait qu’il exercerait sa prestation de travail à Chabottes(05) et qu’il serait amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l’exigeraient.

La lettre de licenciement qui lui a été adressée est rédigée dans les termes suivants :

« Le 1er décembre 2016 vous avez fait preuve d’une grave insubordination en refusant d’accomplir une mission qui vous a été confiée.

Plus précisément il vous a été demandé par votre supérieure hiérarchique, Madame B C, de récupérer de la marchandise à Voreppe, devant étre impérativement emportée par un transitaire ce matin avant 10 heures pour une expédition par voie de container a destination de St Martin (97150); vous avez reçu cette information le 1er décembre 2016 vers 16 heures 50.

Vous avez attendu le 1er décembre 2016 à 19 heures 53, pour manifester, via un texto adressé à Madame B C, votre refus d’exécuter les ordres de votre employeur aux prétendus motifs d’une localisation trop éloignée et d’une heure d’exécution non compatible avec votre emploi du temps.

Monsieur D E vous a appelé pour solliciter des explications et maintenir la demande d’exécution la tâche et s’est entendue répondre qu’il n’était pas question que vous acceptiez d’exécuter les ordres.

Outre qu’en soit votre comportement caractérise une grave insubordination il est de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de la société et ce d’autant que votre refus n’a été exprimé que tardivement, la veille de l’exécution de la mission qui vous a été confiée.

Nous avons dû prendre des mesures d’urgence pour pallier votre carence et il s’en est fallu de très peu pour que la marchandise ne soit pas expédiée.

Malheureusement votre comportement fait suite à un premier avertissement verbal de notre part le 29 novembre 2016 en présence de vos supérieurs hiérarchiques, Monsieur F G et Madame B C, suite à un refus de votre part d’exécuter une mission aux motifs que les horaires ne vous convenaient pas.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service c’est pourquoi nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

En effet, compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ».

En premier lieu, il convient de relever que le conseil de prud’hommes a relevé d’office le moyen tiré de l’absence d’établissement d’un règlement intérieur sans inviter les parties à présenter leurs observations de ce chef, violant ainsi le principe du contradictoire. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsque l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire conformément aux dispositions de l’article L. 1311-2 du code du travail, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur que si elle est prévue par le règlement intérieur en question. En conséquence, l’absence d’établissement par l’employeur d’un règlement intérieur lorsque celui-ci est obligatoire, ne peut faire obstacle au prononcé d’un licenciement pour faute.

Sur le fond, il ressort clairement du sms envoyé le 1er décembre 2016 par M. X à la SARL Vintage Spirit Company à 19 h 53, des instructions adressées par la société Kuehne à la SARL Vintage Spirit Company, du fax de la société Léon Vincent à la SARL Vintage Spirit Company, de la lettre de voiture et du relevé de la carte de télépéage du dirigeant de la SARL Vintage Spirit Company, versés aux débats par l’employeur, que, le 1er décembre 2016, M. X a refusé de venir prendre de la marchandise sur un site de Voreppes (38) le 2 décembre 2016 au matin pour la conduire sur un site situé à Chabottes (05) en vue de son acheminement vers l’ile de Saint Martin, contraignant ainsi le dirigeant de la société à venir en urgence depuis la commune de Pont de l’Etoile (13) pour procéder à cette opération. Il en résulte en outre que ce refus tardif était motivé par le fait que M. X aurait découvert que la commune de Voreppe se trouvait bien après Grenoble. En revanche, il n’en ressort pas que le refus de M. X trouvait sa cause dans les mauvaises conditions météorologiques. Par ailleurs, M. X ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que le véhicule qu’il devait conduire ce jour-là n’était pas équipé des pneumatiques adéquats. Enfin, compte tenu de l’urgence de cette mission, trouvant sa cause dans la défection de dernière minute d’un transporteur, la SARL Vintage Spirit Company n’était pas tenue à un quelconque délai de prévenance à l’égard de M. X.

Il apparaît ainsi que M. X a refusé, sans motif légitime et de manière tardive, d’exécuter une mission pour le compte de son employeur mettant en péril l’expédition de marchandises de la SARL

Vintage Spirit Company vers l’outre-mer et contraignant le gérant de la société à entreprendre un long déplacement pour pallier sa carence. Ce manquement, qui a porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, rendait impossible le maintien de M. X au sein de celle-ci et justifiait en conséquence son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Vintage Spirit Company à lui payer diverses sommes à ce titre, sera en conséquence infirmé.

sur le surplus des demandes :

La SARL Vintage Spirit Company, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SARL Vintage Spirit Company recevable en son appel,

INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Gap du 26 mars 2018,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la SARL Vintage Spirit Company à payer à M. X la somme de 697,59 € bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL Vintage Spirit Company aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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