Cession d’actions sans clause de non-concurence

Notez ce point juridique

La SARL devenue SASU Générale de Patrimoine et Solutions, ainsi que M. [M] [VO] et Mme [EV] [K] ont cédé leurs actions dans la SAS Gestion Conseil Finance à la SARL Novalfi Partenaires.

Suite à des litiges, la société Novalfi Partenaires et la SAS Gestion Conseil Finance ont assigné la société Générale de Patrimoine et Solutions en paiement de dommages-intérêts pour détournement de clientèle.

Le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté les demandes des requérants, qui ont fait appel de ce jugement. Ils demandent à la cour de reconnaître une faute contractuelle de la société Générale de Patrimoine et Solutions et de les indemniser. La société Générale de Patrimoine et Solutions n’a pas conclu.

1. Respectez les clauses de non-concurrence de vos contrats de cession pour éviter tout litige ultérieur. Assurez-vous de ne pas violer ces clauses en transférant des clients vers des concurrents.

2. En cas de manquement à vos obligations contractuelles, préparez des éléments probants pour prouver le dommage subi. Les preuves tangibles, telles que des lettres de demande de transfert de clients, peuvent renforcer votre demande de dommages-intérêts.

3. En cas de litige, faites appel à un expert-comptable pour évaluer de manière précise les pertes subies et les dommages causés. Une évaluation professionnelle peut renforcer votre demande et vous aider à obtenir une compensation adéquate.

Sur la responsabilité

Les sociétés Novalfi partenaires et Gestion Conseil Finance soutiennent que M. [M] [VO] aurait favorisé le déréférencement de nombreux clients qui faisaient partie du portefeuille cédé en date du 31 mars 2016, pour que les contrats de ces clients soient dirigés vers la société Magister patrimoine. Ces comportements sont jugés déloyaux et contraires à la bonne foi requise par le code civil. La cour relève que les sociétés appelantes rapportent des éléments probants pour plusieurs clients cédés qui ont disparu du portefeuille au profit d’un même concurrent.

Sur le dommage

Le manquement commis par la société Générale de Patrimoine et Solutions à ses obligations contractuelles ouvre droit à l’octroi de paiement de dommages-intérêts en application de l’article 1147 du code civil. En revanche, la société Gestion Conseil Finance ne peut prétendre obtenir de la société cédante l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement contractuel invoqué, alors qu’elle est tiers cédée au contrat liant les sociétés Novalfi partenaires à Générale de Patrimoine et Solutions. Il sera fait droit aux demandes de la société Novalfi partenaires à hauteur du montant de la perte de marge brute constatée.

Résultat du jugement

Il y a lieu en définitive de réformer le jugement déféré et de faire droit partiellement aux demandes des appelants, sans mesure d’instruction. L »intimée devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité une somme à la société Novalfi partenaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance d’appel.

Réglementation applicable

– Article 1131 ancien du code civil
– Article 1134 ancien du code civil
– Article 1147 du code civil
– Article 700 du code de procédure civile

Avocats

– Me Mathilde JOURNU
– Me Arnaud LAURENT
– Me Sabrina CARPANO
– Me Dominique DECAMPS MINI

Mots clefs

– Motifs
– Responsabilité
– Sociétés Novalfi partenaires et Gestion Conseil Finance
– M. [M] [VO]
– Déréférencement de clients
– Société Magister patrimoine
– Cercle France Patrimoine
– Relations professionnelles
– Faute contractuelle
– Clause de non-concurrence
– Détournements de clientèle
– Perte de l’objet du contrat
– Rétrocessions de commissions
– Société Générale de Patrimoine et Solutions
– Liste de clients cédés
– Preuves de transfert de clients
– Ordre de transfert de portefeuille
– Liens d’intérêt entre sociétés
– Clause de non-concurrence du contrat de cession
– Fuite de clientèle
– Activité de courtage
– Dommages-intérêts
– Expert-comptable
– Perte de marge brute
– Préjudice économique
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile

Définitions juridiques

– Motifs: Raisons ou justifications pour une action ou une décision
– Responsabilité: Obligation de répondre de ses actes et de leurs conséquences
– Sociétés Novalfi partenaires et Gestion Conseil Finance: Entreprises partenaires dans le domaine de la gestion financière
– M. [M] [VO]: Monsieur [M] [VO], personne impliquée dans le contexte donné
– Déréférencement de clients: Action de retirer des clients d’une liste ou d’un portefeuille
– Société Magister patrimoine: Entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine
– Cercle France Patrimoine: Organisation ou groupe lié à la gestion de patrimoine en France
– Relations professionnelles: Interactions et liens entre individus ou entreprises dans un contexte professionnel
– Faute contractuelle: Manquement aux obligations prévues dans un contrat
– Clause de non-concurrence: Disposition interdisant à une partie de concurrencer l’autre après la fin d’un contrat
– Détournements de clientèle: Action de détourner des clients d’une entreprise vers une autre
– Perte de l’objet du contrat: Situation où l’objet principal du contrat n’est pas atteint
– Rétrocessions de commissions: Versement d’une partie des commissions perçues à une autre partie
– Société Générale de Patrimoine et Solutions: Entreprise offrant des services liés à la gestion de patrimoine
– Liste de clients cédés: Registre des clients transférés à une autre entreprise
– Preuves de transfert de clients: Éléments démontrant le transfert de clients d’une entreprise à une autre
– Ordre de transfert de portefeuille: Instruction pour transférer un portefeuille d’actifs d’un compte à un autre
– Liens d’intérêt entre sociétés: Relations ou connexions entre entreprises pouvant influencer leurs actions
– Clause de non-concurrence du contrat de cession: Clause interdisant à une partie de concurrencer l’autre après la cession d’un contrat
– Fuite de clientèle: Perte de clients au profit d’une autre entreprise
– Activité de courtage: Pratique consistant à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs pour des transactions financières
– Dommages-intérêts: Somme d’argent versée en compensation d’un préjudice subi
– Expert-comptable: Professionnel spécialisé dans la comptabilité et la gestion financière
– Perte de marge brute: Diminution du bénéfice brut d’une entreprise
– Préjudice économique: Dommage financier subi par une partie
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant de demander le remboursement des frais de justice à la partie perdante.

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 20 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02004 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMGF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 FEVRIER 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 003777

APPELANTES :

S.A.R.L. NOVALFI PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. GESTION CONSEIL FINANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U GENERALE DE PATRIMOINE ET SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sabrina CARPANO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 mars 2016, la SARL devenue SASU Générale de Patrimoine et Solutions, ainsi que M. [M] [VO] et Mme [EV] [K] épouse [VO] demeurant et domiciliés à [Adresse 6], ont cédé à la SARL Novalfi Partenaires l’intégralité des titres (2 500 actions) qu’ils possédaient dans la SAS Gestion Conseil Finance, société exerçant une activité de courtage en assurance, les agréments ayant été transmis à la cession par les assureurs partenaires soit Generali, Vie Plus et Aviva.

Une assemblée générale des associés s’est tenue le 15 mars 2016 afin d’autoriser la cession, et d’agréer la société Novalfi Partenaires en qualité de nouvelle associée.

Les 7 et 10 octobre 2016, un acte portant fixation du prix de cession des actions et règlement du prix définitif a été signé entre les cédants et la société Novalfi Partenaires au prix de 700 000 euros pour les 2 500 actions.

Par exploit du 31 mars 2021, après mise en demeure du 22 février 2021, la société Novalfi Partenaires ainsi que la SAS Gestion Conseil Finance ont assigné la société Générale de Patrimoine et Solutions en paiement de dommages-intérêts en invoquant un détournement de clientèle.

Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :

in limine litis,

– rejeté, conformément à l’article 114 alinéa 3 du code de procédure civile, l’exception de nullité de l’assignation en date du 31 mars 2021 requise par la société Générale de Patrimoine et Solutions comme infondée et injustifiée, faute de grief rapporté ;

sur le fond :

– rejeté l’intégralité des demandes de la société Gestion Conseil Finance, tenant qu’elle n’est pas signataire au contrat de cession de titres intervenu en date du 31 mars 2016 entre la société Novalfi Partenaires et la société Générale de Patrimoine et Solutions et que les sociétés requérantes ont confirmé à la barre que leur action était fondée sur le régime contractuel, et non délictuel ;

– rejeté la demande de la société Novalfi Partenaires de voir la société Générale de Patrimoine et Solutions condamner à lui payer les sommes de 34031 euros au titre du prix payé et 30 000 euros au titre du temps passé, comme infondée et injustifiée, pour défaut de préjudice rapporté,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner communication sous astreinte de l’acte de cession intervenu le 27 décembre 2019 entre la société Générale de Patrimoine et Solutions et la société Magister Patrimoine puisque que cet acte de cession de portefeuille a été versé au dossier en annexe des conclusions de la société défenderesse, ni du fichier clients cédé en date du 12 décembre 2019 à la société Magister Patrimoine puisque ce fichier client a été versé au dossier en annexe en pièce 20 des conclusions de la société Générale de Patrimoine et Solutions,

– rejeté la demande à titre subsidiaire des sociétés Novalfi Partenaires et Gestion Conseil Finance de désignation d’un expert judiciaire ;

– et dit que chacune des parties gardera à sa charge l’article 700 du code de procédure et ses propres dépens dont frais de greffe liquides et taxés à la somme de 96,64 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 13 avril 2022, les sociétés Novalfi Partenaires et Gestion Conseil Finance ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 13 juin 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 1134 devenu 1104, 1108 devenu 1128, et 1147 devenu 1231-1 du code civil, et au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

– de constater l’existence d’une cession intervenue entre la société Générale de Patrimoine et Solutions et Magister Patrimoine intervenue en 2019 en suite de la cession par la société Générale de Patrimoine et Solutions dont M. [VO] était le gérant, et M. [VO] et Mme [VO], de la totalité des titres qu’ils détenaient dans le capital de la société Gestion conseil finance à la société Novalfi Partenaires,

– de dire que la société Générale de Patrimoine et Solutions a commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice aux Société Gestion Conseil Finance et à Novalfi Partenaires et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat,

en conséquence,

à titre principal,

– de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation ;

statuant de nouveau,

– de condamner la société Générale de Patrimoine et Solutions au paiement :

– à la société Gestion Conseil Finance de la somme totale de 54 761 euros se détaillant comme suit :

– 24 761 euros au titre de la perte de commission,

– 30 000 euros au titre de la perte de chance,

– à la société Novalfi Partenaires, de la somme totale de 64 031 euros se détaillant comme suit,

– 34 031 euros au titre du prix payé,

– 30 000 euros au titre du temps passé,

à titre subsidiaire, réformant le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés Novalfi Partenaires et Gestion Conseil Finance de nomination d’un expert judiciaire, :

– de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière, à savoir :

– entendre les parties sur le contexte des deux cessions, intervenues au profit de Novalfi Partenaires en 2016 et de Magister Patrimoine en 2019,

– interrogés les parties et toutes les compagnies d’assurance avec lesquelles les concluant travaillent à savoir Axa, Generali, Generali Patrimoine, Oddo Bhf, Cardif, afin de vérifier si comme pour Mme [S] d’autres clients n’ont pas été cédés deux fois au préjudice des concluants,

– se faire communiquer par les parties tout document utile

– déterminer le préjudice financier des requérantes au regard des contrats concernés et des dates de souscription, ceci afin de permettre aux requérantes d’affiner leur préjudice en saisissant de nouveau la justice,

– de condamner la société Générale de Patrimoine et Solutions au paiement de la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le conseil de l’intimée a écrit à la cour le 29 septembre 2022 que celle-ci s’appropriait les motifs du jugement rendu en sa faveur et n’entendait pas conclure.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité

Les sociétés Novalfi partenaires et Gestion Conseil Finance soutiennent que M. [M] [VO] aurait favorisé le déréférencement de nombreux clients qui faisaient partie du portefeuille cédé en date du 31 mars 2016, pour que les contrats de ces clients soient dirigés vers la société Magister patrimoine sise à [Localité 10] qui fait partie du même groupement professionnel «Cercle France Patrimoine» que la société Générale de Patrimoine et Solutions, avec laquelle M. [VO] entretenait des relations professionnelles, à tel point qu’il lui a cédé en décembre 2019 son portefeuille de clients nouveaux ; que ces comportements sont déloyaux et contraires à la bonne foi requise par l’article 1134 ancien du code civil ; qu’ils sont constitutifs d’une faute contractuelle puisqu’il y avait violation de la clause de non-concurrence du contrat de cession qui interdisait l’exploitation de la clientèle cédée, que ce soit «directement ou indirectement, personnellement ou via une entité tierce, et à quelque titre que ce soit » ; et que ces détournements de clientèle ont eu pour effet de vider au fur et à mesure le portefeuille cédé, entraînant la perte de l’objet et le défaut de cause du contrat de cession tel que défini par l’article 1131 ancien du code civil ; qu’en orientant les clients cédés en mars 2016 via un systéme de rétrocessions de commissions, la société Gestion Conseil Finance a violé la clause de non-concurrence, laquelle prévoyait que l’engagement d’exploiter exclusivement l’activité de courtage s’entendait « de toute action directe ou indirecte, personnellement ou par personne interposée, pour leur propre compte ou celui d’un tiers », et que cette faute a privé la cession de la contrepartie au paiement du prix de 700 000 €.

La société Générale de Patrimoine et Solutions, intimée, qui n’a pas conclu, n’a fait aucune réplique à ces moyens.

La société Novalfi partenaires a dressé la liste de 22 clients cédés qui ont disparu de son portefeuille au profit d’un même concurrent, à savoir :

– M. [IC]

– Mme [OI] [LF]

– M. [X] [JO] et Mmes [X] [F], [N], et M. [ZA] [X]

– Mme [EV] [MS]

– Mmes [T] [G]

– [T] [B]

– M. [H] [R]

– M. [T] [W]

– M. [E] [VT]

– M. [PZ] [C]

– M. [I]

– M. [GH]

– M. [A]

– Mme [L] [V]/[A]

– M. [P]

– Mme [J] [BS]

– Mme [UC]

– Mme [Y] [S]

– Mme [GL] [U]

La cour relève que les sociétés appelantes rapportent des éléments probants pour 12 d’entre eux, soit :

– M. [X] [JO] et Mmes [X] [F], [N], et M. [ZA] [X] (lettres de demande de transfert au profit de Magister Patrimoine du 9 janvier 2020 – pièces 23 et 24)

– Mme [EV] [MS] (lettre datée du 29 janvier 2020 de demande de transfert au profit du cabinet Magister Patrimoine – pièce n°25)

– M. [T] [W] (lettre de ce dernier comportant demande de transfert du 3 décembre 2019 au profit du cabinet Magister Patrimoine – pièce 19)

– M. [A] et Mme [L] [V]/[A] (Pièce n° 20 – lettre de ce dernier comportant demande de transfert du 3 décembre 2019, au profit de cabinet Magister Patrimoine)

– Mme [J] [BS] (attestation de Cardiff indiquant que son ou ses contrats ont été transférés auprès de Magister Patrimoine – pièces 16 et 26)

– Mme [UC] (lettre contenant la demande de celle-ci de transfert au profit de Magister Patrimoine – pièce 17)

– Mme [Y] [S] (pièce n° 31 et 34)

– Mme [GL] [U] (rachat du contrat d’assurance-vie ouvert le 4 décembre 2017 et clôturé le 15 novembre 2019 d’un montant de 222 540€ au profit de Magister Patrimoine – compte Himalaya en pièce 32) ;

Par ailleurs, la pièce n° 34 produite par les sociétés Novalfi partenaires et Gestion Conseil Finance, datée du 2 décembre 2019, est un ordre adressé à l’assureur AXA Wealth Services, signé par M. [M] [VO] pour la société Générale de Patrimoine et Solutions, et par M. [D] [O], pour Magister Patrimoine, indiquant :

« objet : transfert total de portefeuille (‘)

Suite à cession et transfert total de l’ensemble de ses affaires, je vous prie de bien vouloir procéder avec effet immédiat au transfert intégral du portefeuille de la société Générale de Patrimoine et Solutions au profit de la société Magister Patrimoine » avec la liste d’une dizaine de clients à transférer (dont Mme [Y] [S]) ;

Le portefeuille officiellement cédé par Générale de Patrimoine et Solutions à Magister Patrimoine le 2 décembre 2019, démontre les liens d’intérêt unissant ces deux sociétés.

Or la clause « de non-concurrence » figurant à l’article 4.2.2 du contrat de cession est rédigé de la manière suivante :

« De convention expresse entre elles, les parties ont décidé que la présente cession de titres n’est pas subordonnée à une interdiction des cédants de développer une activité de courtage d’assurances et d’intermédiaires à [Localité 9] (34). Cette autorisation d’exploitation est, toutefois, conditionnée à ce que cette activité soit exclusivement effectuée par l’EURL GÉNÉRALE DE PATRIMOINE ET SOLUTIONS, à l’exclusion de toute autre structure et à l’exclusion d’une activité en nom propre, que ce soit de manière directe ou indirecte.

Les cédants s’engagent à compter du transfert de propriété des titres, à ne pas solliciter et/ou démarcher, de manière directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit et pour quelque cause que ce soit, les clients de la société pendant une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de transfert de propriété des titres.

L’engagement des cédants s’entend de toute action directe ou indirecte, personnellement ou par personne interposée, pour leur propre compte ou celui d’un tiers.

À ce titre les cédants s’interdisent d’exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont ils seraient associés, membres, salariés, collaborateurs ou pour le compte de laquelle ils interviendraient ou seraient rémunérés, directement ou indirectement, de quelque manière, à quelque titre et sous quelque statut que ce soit. (…)  ».

Il en résulte que si la société Générale de Patrimoine et Solutions pouvait continuer à exercer à [Localité 9] son activité en trouvant de nouveaux clients, voire céder cette clientèle nouvelle, la preuve est rapportée que d’anciens clients ont été d’une manière ou d’une autre cédés une seconde fois par la cédante, à une autre structure concurrente par son entremise.

Le tribunal a en effet retenu à tort en ses motifs que dans toute cession d’entreprises, il se produit inévitablement un quota de fuite de la clientèle, et de plus fort en ce qui concerne les activités à fort intuitu personae, alors que les productions supra établissent que la fuite de clientèle, loin d’être naturellement disséminée, ne se produit qu’au seul profit de la société Magister Patrimoine.

Les appelantes plaident donc utilement que toutes les demandes de déréférencement se font vers cet unique cabinet toulousain, lequel se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de la plupart du domicile des clients concernés ; et que ce cabinet fait partie comme la société Générale de Patrimoine et Solutions, d’un même réseau « Cercle France patrimoine ».

Dans ces circonstances, au vu du nombre de clients transférés au profit d’un seul et unique bénéficiaire, de surcroît aussi éloigné, ces transferts ne sauraient être l’oeuvre du hasard, et ils ne peuvent résulter que d’une sollicitation et/ou un démarchage actif « de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit », au sens de la clause supra, de la part de la société Générale de Patrimoine et Solutions au profit de la structure concurrente et ce, dans le délai de prohibition contractuelle de cinq ans.

Sur le dommage

Le manquement commis par la société Générale de Patrimoine et Solutions à ses obligations contractuelles ouvre droit à l’octroi de paiement de dommages-intérêts en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 applicable au contrat litigieux daté du 31 mars 2016.

En ce qui concerne toutefois la société Gestion Conseil Finance, celle-ci ne peut prétendre obtenir de la société cédante l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement contractuel invoqué, alors qu’elle est tiers cédée au contrat liant les sociétés Novalfi partenaires à Générale de Patrimoine et Solutions.

Les demandes indemnitaires à son profit ne pourront qu’être écartées.

Le 6 février 2021, M. [Z], expert-comptable de la société Novalfi partenaires, « atteste avoir audité les comptes de la société Novalfi partenaires et constaté une perte de marge brute par ladite société suite au rachat de la société Gestion Conseil Finance, en octobre 2016, se décomposant comme suit (‘) 34 031 € au titre du prix payé dans le chiffrage mentionné dans l’acte de cession ».

Il sera fait droit aux demandes de la société Novalfi partenaires à hauteur de ce montant.

En revanche, cette société ne saurait prétendre au bénéfice d’une somme de 30 000 € au titre « d’un préjudice économique lié au temps passé par les différents salariés et dirigeants de la société Novalfi partenaires pour reconstituer les pertes et les clients déréférencés qu’il apparaît raisonnable de chiffrer à 30 000 € », préjudice évalué de manière purement forfaitaire et pour lequel aucun élément précis n’est soumis à l’appréciation de la cour, d’où il suit le rejet de cette demande.

Il y a lieu en définitive de réformer le jugement déféré et de faire droit partiellement aux demandes des appelants, sans mesure d’instruction.

L »intimée succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 5 000 € à la société Novalfi partenaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la SAS Générale de Patrimoine et Solutions à payer à la SARL Novalfi partenaires la somme de 34 031 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Générale de Patrimoine et Solutions aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 

 

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