Le refus de verser à un associé sa part de dividende sur la répartition litigieuse peut relever en définitive d’un simple différend juridique sur la lecture du protocole transactionnel de rachat des parts d’associé et sur la qualification de cette répartition différée, entre la notion de dividende et celle de réserve, et non d’un dessein frauduleux de dissimulation du dividende.
Me [D] [Y], avocat au barreau de Clermont-Ferrand, a travaillé pour la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS pendant de nombreuses années avant de quitter le cabinet en désaccord avec la gestion de la société. Un protocole transactionnel a été signé en avril 2020 pour régler les modalités de son départ, mais des différends sont apparus concernant le paiement des dividendes dus à Me [D] [Y]. Après une tentative de conciliation infructueuse, une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand a condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à verser des sommes à Me [D] [Y] pour non-respect du protocole. Les deux parties ont interjeté appel de cette décision, et l’affaire est en cours devant la cour d’appel de Riom.
Introduction
L’affaire en question concerne un litige entre la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [D] [Y] au sujet de la distribution de dividendes pour l’exercice 2019. Le jugement aborde plusieurs points de droit, notamment la jonction des instances, la publicité des débats, la recevabilité des demandes, et la qualité pour agir. Ce résumé présente les motifs de la décision rendue par la Cour.
Questions liminaires
La Cour a d’abord décidé de joindre les instances n° RG-22/01726 et n° RG-22/01683 en raison de leur connexité. Les avocats des parties ont accepté la composition de la formation de jugement en double rapporteur. La demande de publicité restreinte des débats, formulée par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, a été rejetée. Les propos jugés injurieux par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS n’ont pas été diffusés publiquement et ne sont donc pas recevables.
Sur la recevabilité au titre de l’autorité de chose jugée
L’article 6 de la convention transactionnelle du 8 avril 2020 stipule que les concessions réciproques règlent définitivement tous les comptes entre les parties. Cependant, une stipulation particulière permet à Me [D] [Y] de percevoir les dividendes de l’exercice 2019. La Cour a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, reconnaissant le droit de Me [D] [Y] à ces dividendes.
Sur la recevabilité au titre de la qualité pour agir
Me [D] [Y] a contesté une opération comptable de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS qui aurait dissimulé les résultats de 2019. La Cour a jugé qu’il avait la qualité et l’intérêt à agir, rejetant ainsi la demande d’irrecevabilité de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS. Les griefs de Me [D] [Y] contre Me [U] [B] ont été jugés recevables.
Sur la demande principale
L’accord transactionnel du 8 avril 2020 prévoyait que Me [D] [Y] percevrait les dividendes de l’exercice 2019. La Cour a constaté que la distribution de ces dividendes avait été différée en raison de la crise sanitaire, mais qu’elle avait finalement eu lieu le 10 septembre 2020. La Cour a jugé que cette distribution relevait d’une opération différée de distribution de dividendes et non d’une distribution exceptionnelle de réserves.
Fixation de la réparation principale
La Cour a fixé la réparation principale à 60.930,00 € à titre de dividende brut, soit 42.651,00 € à titre de dividende net après déduction de la part fiscale. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2020. La SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l’administration fiscale de la part correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Sur les autres demandes
La Cour a rejeté les demandes de Me [D] [Y] concernant un préjudice distinct pour inexécution des formalités de cession de parts. Elle a également rejeté les demandes de dommages-intérêts de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS pour préjudice d’image et moral, ainsi que les demandes de Me [D] [Y] pour préjudice moral et d’image.
Responsabilité de Me [U] [B]
La Cour a jugé que Me [U] [B] n’avait pas commis de faute personnelle et détachable de son mandat. Il n’a pas été prouvé qu’il ait agi avec malice ou mauvaise foi. La recherche de responsabilité civile à son encontre a donc été rejetée.
Frais de procédure
La Cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de Me [D] [Y] les frais irrépétibles, les fixant à 5.000,00 € à la charge de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS. Les dépens de première instance seront également supportés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS.
Conclusion
La Cour a confirmé le droit de Me [D] [Y] à percevoir les dividendes de l’exercice 2019, rejetant les demandes d’irrecevabilité et de dommages-intérêts de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS. La réparation principale a été fixée à 60.930,00 € à titre de dividende brut, avec intérêts de retard. Les frais de procédure seront supportés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS.
Réglementation applicable
Pour répondre à votre demande, voici une liste en bullet points des articles des Codes cités dans le texte fourni, ainsi que le texte de chaque article cité :
1. Article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
– Texte de l’article : « Les injures, diffamations ou outrages commis par les mêmes moyens contre les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, seront punis d’une amende de 12.000 euros. »
2. Article 726/II du Code général des impôts
– Texte de l’article : « Les cessions d’actions ou de parts de sociétés, autres que celles visées au I, sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1 %. »
3. Articles 2044 et suivants du Code civil
– Article 2044 : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
– Article 2045 : « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. »
– Article 2046 : « On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit. »
– Article 2047 : « La transaction doit être rédigée par écrit. »
– Article 2048 : « La transaction est faite sous la condition de l’exécution des obligations qu’elle renferme. »
– Article 2049 : « La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. »
– Article 2050 : « La transaction ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
– Article 2051 : « La transaction peut être annulée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. »
– Article 2052 : « La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être révoquée pour cause de lésion, d’erreur de droit ou de fait. »
4. Article L.232-11 du Code de commerce
– Texte de l’article : « Les sommes distribuées aux actionnaires à titre de dividendes doivent être prélevées sur les bénéfices distribuables. Toutefois, l’assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en précisant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. La distribution de sommes prélevées sur les réserves doit présenter un caractère exceptionnel en ce qui concerne la fréquence des distributions comme le montant des fonds distribués. »
5. Article 1240 du Code civil
– Texte de l’article : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
6. Article 700 du Code de procédure civile
– Texte de l’article : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces articles sont cités dans le contexte de la décision judiciaire que vous avez fournie.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2024
N° RG 22/01683 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3YM
-PV- Arrêt n°
[D] [Y] / S.E.L.A.S. BARTHELEMY AVOCATS, [U] [B]
Décision au fond, origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, en date du 20 Juillet 2022.
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Maître [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANT et intimé dans le cadre de la procédure RG 22/01726 absorbée par jonction
ET :
S.E.L.A.S. BARTHELEMY
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Maître [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et appelants dans le cadre de la procédure RG 22/01726 absorbée par jonction
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Me [D] [Y], exerçant la profession d’avocat au barreau de Clermont-Ferrand, a été salarié de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en qualité de conseil juridique en droit social de 1977 jusqu’au 31 décembre 1991 puis en qualité d’avocat spécialiste en droit social à compter du 1er janvier 1992, date de la fusion des professions de conseil juridique d’avocat. Devenu associé du Cabinet Barthélémy en 1980, il en a exercé la présidence de 2008 à juin 2018.
Étant en désaccord avec certaines décisions relatives à la gestion de la société, il a cessé ses fonctions le 10 avril 2020 au sein de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS après avoir signé avec cette dernière un protocole transactionnel le 8 avril 2020. Il a ensuite poursuivi ses activités d’avocat en créant avec Me [C] [F], ancienne associée et licenciée de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS le 8 avril 2020, la SAS HDV AVOCATS, inscrite à l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand.
Concernant les conditions de ce départ du Cabinet Barthélémy, La SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS (représentée par son président Me [U] [B]), d’une part, et Me [D] [Y], d’autre part, ont conclu le 8 avril 2020 un protocole d’accord transactionnel au visa des articles 2044 et 2045 du Code civil, prévoyant notamment le rachat par la société d’avocats des 30.465 actions détenues par ce dernier, moyennant le prix total de 699.171,65 €, dont à déduire la somme forfaitaire de 307.3500,00 € afin de tenir compte du transfert programmé des clients, soit la somme totale nette de 391.671,00 €. Cette somme lui a été réglée le 31 juillet 2020, conformément à l’article 2 de ce protocole d’accord.
L’article 2 dernier alinéa de ce protocole prévoyait par ailleurs que Me [D] [Y] devait percevoir au titre de ses actions les dividendes éventuels devant être votés par les associés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle de juin 2020 ou à une date postérieure compte tenu de la crise sanitaire de Covid-19 [concernant l’exercice comptable 2019]. Une répartition de dividende a été opérée le 10 septembre 2020 entre les associés de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sans qu’il soit appelé à cette répartition. Arguant que cette répartition se rapportait l’exercice 2019 et que l’accord transactionnel n’avait dès lors pas été respecté, Me [D] [Y] a par courrier 25 novembre 2021 saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Clermont-Ferrand d’une demande de conciliation sur ce point. Une tentative de conciliation a été opérée le 17 janvier 2022, sans aucun résultat.
C’est dans ces conditions que, suite à une audience tenue le 21 juin 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand a, suivant une décision rendue le 20 juillet 2022 :
– au visa de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 142 à 153 du décret du 27 novembre 1991 ;
– constaté que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n’ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
– débouté Me [D] [Y] de ses demandes formées en allégation de préjudice subi pour inexécution de formalités consécutives aux cessions de parts ;
– condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y], après avoir reconnu son droit au dividende susmentionné [concernant l’exercice comptable 2019] :
* la somme principale de 12.795,00 € nets ;
* la somme de 5.484,00 € correspondant au paiement à l’administration fiscale de la Flat taxe à 30 % ;
* les éventuelles pénalités de retard pouvant être réclamées à Me [D] [Y] par l’administration fiscale ;
* la somme additionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts [en réparation du préjudice subi pour dissimulation frauduleuse de dividende] ;
* la somme de 308,00 € à titre de remboursement des droits d’enregistrement complémentaire ;
* la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts [en réparation de préjudice moral et de préjudice d’image] ;
– débouté Me [D] [Y] de sa demande formée à l’encontre de Me [U] [B] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
– condamné Me [D] [Y] à payer au profit de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et de Me [U] [B] la somme 1.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts ;
– dit que les dépens et les frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties.
Par déclaration formalisée le 11 août 2022 au greffe de la cour d’appel de Riom, Me [D] [Y] a interjeté appel de la décision susmentionnée (instance n° RG-22/01683).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 août 2022, le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] ont interjeté appel de la décision susmentionnée (instance n° RG-22/01726).
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 novembre 2023 dans le cadre à la fois de l’instance n° RG-22/01683 et de l’instance n° RG-22/01725, Me [D] [Y] ont demandé de :
‘ au visa de l’article 726/II du code général des impôts, des articles 1103 et 1104 du Code civil et de l’article L.232-11 du code de commerce ;
‘ confirmer la décision du 20 juillet 2022 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand en ce qu’elle a :
* constaté que le bordereau d’enregistrement CERFA n° 2759-SD de cession des 30.465 actions susmentionnées n’était pas conforme à l’article 726/II du code général des impôts en ce qu’il ne faisait aucune mention, comme charge augmentative du prix, du transfert de clientèle opéré à son profit ;
* constaté que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n’ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
* en conséquence, reconnu le droit à dividende de Me [D] [Y] et condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à lui payer des dommages-intérêts pour dissimulation frauduleuse de dividende, à lui rembourser la somme de 308,00 € correspondant aux droits d’enregistrement complémentaire et à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice d’image ;
‘ débouter la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de son propre appel ;
‘ infirmer cette même décision en ce qu’elle a :
* limité le montant des dividendes dus à Me [D] [Y] à la somme de 12.795,00 € nets ;
* limité le montant des dommages-intérêts à allouer à Me [D] [Y] à la somme de 5.000,00 € en ce qui concerne le préjudice subi pour dissimulation frauduleuse de dividende ;
* limité le montant des dommages-intérêts à allouer à Me [D] [Y] à la somme de 2.000,00 € en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice d’image ;
* écarté la responsabilité délictuelle de Me [U] [B] et ainsi débouté Me [D] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de Me [U] [B] concernant le préjudice subi pour dissimulation frauduleuse de dividende ;
* condamné Me [D] [Y] à payer au profit de Me [U] [B] et de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS une indemnité de 1.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts ;
‘ statuer en conséquence à nouveau sur les points ci-après ;
‘ rejeter l’ensemble des demandes d’irrecevabilité soulevé par SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
‘ condamner la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, en application de l’article L.232-11 du code de commerce et de l’article 2 du protocole transactionnel susmentionné, à payer au profit de Me [D] [Y] un dividende brut à hauteur de 60.930,00 €, soit un dividende net de 42.651,00 €, majoré des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2020, date de distribution de ce dividende ;
‘ condamner la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer à l’administration fiscale la part de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 18.279,00 €, majorée des éventuelles pénalités et intérêts de retard pouvant être demandés par l’administration fiscale ;
‘ condamner la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à indemniser Me [D] [Y] du préjudice qu’il a subi pour dissimulation frauduleuse de ce dividende qui aurait dû être versé en septembre 2020 et à lui payer en conséquence à titre de dommages-intérêts la somme de 60.000,00 € en application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil ;
‘ condamner la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de préjudice moral et de préjudice d’image ;
‘ déclarer Me [D] [Y] recevable en son action à l’encontre de Me [U] [B] ;
‘ condamner Me [U] [B] à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour avoir engagé sa responsabilité civile délictuelle en tant que concepteur et initiateur de la fraude commise par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, en application des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
‘ débouter la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ses demandes ;
‘ condamner solidairement SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] à payer à Me [D] [Y] une indemnité de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner solidairement la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] à l’ensemble des dépens de l’instance.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 24 novembre 2023, dans le cadre à la fois de l’instance n° RG-22/01683 et de l’instance n° RG-22/01726 la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] ont demandé de :
‘ réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* constaté que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n’ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
* reconnu le droit à dividende de Me [D] [Y] et condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à lui payer la somme de 12.795,00 € nets avec paiement à l’administration fiscale de la Flat taxe pour un montant de 5.484,00 € ajouté des éventuelles pénalités de retard pouvant être demandées par l’administration fiscale ;
* condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer à Me [D] [Y] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* dit que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS devait rembourser à Me [D] [Y] la somme de 308,00 € correspondant au droit d’enregistrement complémentaire ;
* condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
* dit que les dépens et frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties ;
* rejeté la demande tendant à déclarer Me [D] [Y] irrecevable en sa demande de versement des dividendes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
* rejeté la demande tendant à débouter Me [D] [Y] pour le surplus, tant en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole d’accord que la demande de condamnation sous astreinte et indemnitaire au titre des formalités relatives aux sociétés civiles professionnelles ;
* rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes dirigées contre Me [U] [B] ;
* rejeté la demande tendant à débouter en tout état de cause Me [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
* rejeté la demande tendant à condamner Me [D] [Y] à payer au profit de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et de Me [U] [B] chacun la somme de 5.000,00 € titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image ;
* rejeté la demande tendant à condamner Me [D] [Y] au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
* rejeté la demande tendant à condamner Me [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
‘ confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* débouté Me [D] [Y] de ses prétentions relatives à l’inexécution des formalités consécutives aux cessions de parts des sociétés civiles immobilières et de sa demande portant sur la responsabilité civile délictuelle de Me [U] [B] ;
* condamné Me [D] [Y] à indemniser la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] sauf en ce qu’elle a limité à 1.000,00 € chacun cette condamnation ;
‘ statuer en conséquence sur les points ci-après ;
‘ déclarer irrecevable pour absence de qualité et d’intérêt à agir, sinon pour cause d’autorité de chose jugée, Me [D] [Y] en sa demande de versement des dividendes du résultat 2019 à hauteur de 60.930,00 € et de condamnation à verser la part de ce dividende revenant à l’administration fiscale ;
‘ débouter Me [D] [Y] de sa demande de versement des dividendes du résultat 2019 à hauteur de 60.930,00 € et de condamnation à verser la part de ce dividende à revenant à l’administration fiscale ;
‘ « Déclarer encore Monsieur [D] [Y] irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée du protocole en ses demandes de versement d’un préjudice de 50.000 euros pour un prétendu préjudice moral et d’image en considération de l’irrégularité fiscale qu’il allègue, sinon mal fondé tant en ce qui concerne sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du protocole d’accord que de sa demande de condamnation sous astreinte. » ;
‘ déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sinon mal fondées, les demandes dirigées contre Me [U] [B] en qualité d’ancien président de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
‘ au visa de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse [le visa juridique étant précisé dans les motifs], prononcer la suppression des propos ci-après reproduits, argués d’injurieux, d’outrageants ou de diffamatoires : « sur la fraude fiscale commise par la société Barthélémy », « l’omission de 307.500 euros dans l’assiette des droits d’enregistrement », « dans le but dissimuler une plus value taxable », « l’irrégularité fiscale par la société Barthélémy Avocat était lourde de conséquence », ainsi que toute occurrence alléguant une « fraude fiscale », et interdire tout propos diffamant en ce sens à l’audience ;
‘ condamner Me [D] [Y] à payer à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS une somme de 15.000,00 € en réparation de l’atteinte à l’honneur et à la considération ;
‘ débouter en tout état de cause Me [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
‘ condamner Me [D] [Y] à payer à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [U] [B] :
* la somme de 10.000,00 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice d’image ;
* la somme de 5.000,00 € chacun pour procédure abusive ;
* une indemnité de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
‘ condamner Me [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en collégiale du 27 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Eu égard à l’étroite connexité des affaires traitées, il convient préalablement d’ordonner la jonction de l’instance n° RG-22/01726 à l’instance n° RG-22/01683.
Il convient également de constater que chacun des avocats des parties a accepté lors de l’audience de plaidoiries et préalablement à celles-ci la composition de la formation de jugement en double rapporteur.
Après en avoir délibéré préalablement aux débats de fond, la Cour rejette la demande formée par le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de publicité restreinte des débats d’audience, à laquelle le conseil de Me [D] [Y] s’opposait.
Les propos estimés injurieux, outrageants ou diffamatoires par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] sont énoncés dans les conclusions d’appel du 16 novembre 2023 de Me [D] [Y] alors que ces conclusions écrites n’ont pas été diffusées dans le domaine public, n’ont pas vocation à faire l’objet d’une telle diffusion et n’ont fait l’objet d’aucune discussion quant à leur recevabilité jusqu’à la clôture des débats prononcée à l’issue de l’échange de plaidoiries mené lors de l’audience de jugement du 27 novembre 2023. Les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] au visa de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux fins de suppression de ces propos et d’interdiction de tout propos diffamant en ce sens à l’audience apparaissent dès lors sans objet et seront donc rejetés.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de Me [D] [Y] tendant à confirmer que la décision du 20 juillet 2022 du Bâtonnier de Clermont-Ferrand aurait constaté que le bordereau d’enregistrement CERFA n° 2759-SD de cession des 30.465 actions susmentionnées ne serait pas conforme à l’article 726/II du code général des impôts, cette constatation ne figurant dans le dispositif de cette décision de première instance.
Les développements auxquels se livre à titre liminaire Me [D] [Y] en imputant à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS des agissements de fraude fiscale sont sans objet dans le cadre de la présente instance, ces développements ne donnant lieu à aucune demande particulière dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
2/ Sur la recevabilité au titre de l’autorité de chose jugée
L’article 6 alinéas 2 et 3 de la convention transactionnelle du 8 avril 2020 liant la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à Me [D] [Y] quant à la sortie de société d’avocats de ce dernier stipule que « Sans valoir reconnaissance par chacune des Parties des prétentions de l’autre, les concessions réciproques règlent définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties, que ce soit au titre des relations de salariat ou d’association dans le cabinet « BARTHELEMY AVOCATS » et dans toutes les sociétés civiles, et ce depuis leur origine. / Le présent accord vaut donc transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. En particulier, il a, entre les Parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être révoqué ni pour cause de lésion ni pour cause d’erreur de droit, conformément à l’article 2052 du Code civil. ».
L’article 2 alinéa 5 de ce même accord transactionnel stipule toutefois notamment que « Maître [D] [Y] percevra sur ses actions les dividendes éventuels qui seront votés par les associés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir en juin 2020, ou à une date postérieure en raison de la crise sanitaire. ».
En l’occurrence, force est de constater qu’il est ainsi expressément dérogé dans cet accord transactionnel à l’effet extinctif du jeu des concessions réciproques par cette stipulation particulière reconnaissant en tout état de cause à Me [D] [Y] le droit de percevoir, en plus de l’ensemble de ce qui est négocié et finalisé, les dividendes éventuels se rapportant à l’exercice comptable 2019 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS. Le fait que cette dernière ainsi que Me [U] [B] contestent qu’un dividende ait été servi aux associés constitue un argument de fond qui sera ci-après discuté et non à un argument utile quant à l’appréciation de la fin de non-recevoir.
L’irrecevabilité soulevée par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à l’encontre de Me [D] [Y] au titre de l’autorité de chose jugée s’attachant à la convention transactionnelle du 8 avril 2020 sera en conséquence rejetée.
3/ Sur la recevabilité au titre de la qualité pour agir
Me [D] [Y] fait grief à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [U] [B], en qualité de président de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS mais également à titre personnel, d’avoir fait pratiquer une opération frauduleuse de dissimulation des résultats de l’année 2019 par une décision comptable du 3 juillet 2020 affectant intégralement ces résultats sur un compte de réserves, donc sans aucune distribution de dividendes à l’égard des associés présents mais également à l’égard de lui-même, puis d’avoir procédé le 10 septembre 2020 à la distribution de ces réserves en dividendes pour un montant total de 658.904,80 € à l’égard de l’ensemble des associés dont il était omis.
Il justifie en l’occurrence complètement de la qualité et de l’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance en contestation de cette double opération comptable dès lors que cette répartition porte sur des dividendes relevant de l’exercice 2019, soit à une époque où il était pleinement associé à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS. Cette dernière ainsi que Me [U] [B] ne peuvent donc objecter de la perte de la qualité d’associé de Me [D] [Y] à l’appui de leur fin de non-recevoir qu’ils entendent argumenter en allégation de défaut de qualité et d’intérêt pour agir. De plus, l’argument de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] suivant lequel il n’y aurait en réalité pas eu de répartition du dividende se rapportant à l’exercice 2019 le 10 septembre 2020 constitue un argument de fond et non un argument susceptible de contredire ces éléments de qualité et d’intérêt à agir.
La demande d’irrecevabilité formée en cause d’appel par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] à l’encontre de Me [D] [Y] au titre de la qualité et de l’intérêt à agir sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, Me [D] [Y] impute à Me [U] [B] à titre personnel des agissements qu’il qualifie de frauduleux en ce qui concerne cette double opération d’affectation des résultats de l’exercice 2019 sur un compte de réserve suivi de réaffectation de ces mêmes résultats en dividendes à répartir entre les associés. Ces griefs reposant exclusivement sur des éléments de fond, l’ensemble de ces demandes formé à l’encontre de ce dernier apparaît dès lors normalement recevable.
4/ Sur la demande principale
Ainsi que le rappelle d’abord Me [D] [Y], l’article 2 alinéa 5 de l’accord transactionnel du 8 avril 2020 prévoit explicitement que « Maître [D] [Y] percevra sur ses actions les dividendes éventuels qui seront votés par les associés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir en juin 2020, ou à une date postérieure en raison de la crise sanitaire. ».
Il n’est d’abord pas contestable que cette distribution ainsi annoncée pour juin 2020 ou pour plus tard concerne les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2019, ce bénéfice global se montant alors à la somme totale de 515.508,47 € et ayant été versé en totalité, après consultation écrite du 3 juillet 2020 et délibération de l’assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2020, sur un compte de réserves intitulé « Autres réserves », dont le solde général est ensuite renseigné à hauteur du montant total de 5.286.212,71 €.
En l’occurrence, il était de toute évidence tout à fait loisible à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ne pas donner suite à cette annonce individuelle du 8 avril 2020 de distribution de dividendes au titre de l’exercice 2019 au nom de l’intérêt collectif de la société d’avocats en préférant en définitive la solution de constitution de réserves, eu égard principalement à l’incertitude qui prévalait alors objectivement en ce début de crise sanitaire du fait de la pandémie de covid-19, ayant eu entre autres effets fortement indésirables de bloquer ou de gêner un très grand nombre d’activités économiques. Pour autant, c’est à juste titre que Me [D] [Y], d’une part rappelle en lecture de l’article L.232-11 du code de commerce que la distribution de sommes prélevées sur les réserves doit présenter un caractère exceptionnel en ce qui concerne la fréquence des distributions comme le montant des fonds distribués, et d’autre part fait observer que la situation économique qui prévalait à la date de constitution de réserves du 3 juillet 2020 n’avait pas substantiellement changé à la date du 10 septembre 2020 de versement et de répartition de la somme totale de 658.904,80 € entre l’ensemble des avocats alors associés dans la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS.
Or, cette répartition a été opérée à partir de ce compte de réserves à concurrence de la somme totale de 658.904,80 €, couvrant en définitive la totalité des bénéfices partageables de l’exercice 2019 à hauteur de la somme totale de 515.508,47 €. Il est dès lors effectivement difficile d’admettre que ce bénéfice de 515.508,47 € gelé en réserves le 3 juillet 2020 n’aurait pas été en réalité transformé en distribution de dividendes dans la totalité de son montant à peine plus de deux mois plus tard le 10 septembre 2020. En réalité, compte tenu de l’absorption totale de la somme précitée de 515.508,47 €, cette distribution du 10 septembre 2020 de la somme totale de 658.904,80 € relève nécessairement dans sa plus grande partie d’une opération différée de distribution de dividende prélevé par priorité sur la totalité du bénéfice distribuable de l’exercice 2019 et non d’une distribution de bénéfices accumulés au cours de précédents exercices, conformément en cela aux dispositions de l’article L.232-11 du code de commerce.
Il n’y a de plus aucune lisibilité ni aucune cohérence par rapport aux comptes globaux de l’entreprise dans la thèse de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] suivant laquelle l’année 2020 n’aurait donné lieu qu’à une distribution exceptionnelle de réserves sans aucune distribution de dividendes sur le bénéfice distribuable de l’exercice disponible (2019) alors que les autres années précédentes ont bien donné lieu à des distributions de dividendes sur le bénéfice distribuable de l’exercice de l’année précédente, ainsi qu’en fait foi un tableau récapitulatif produit par Me [U] [B] pour les exercices 2017 à 2020.
Enfin, l’enchaînement relativement rapide des séquences mises en place au cours de cette même année 2020, avec indication individuelle contractuelle du 8 avril 2019 de versement du dividende puis décision collective contraire de mise en réserves du bénéfice distribuable le 3 juillet 2020 puis décision finale encore au contraire de distribution effective des bénéfices englobant le montant total distribuable à partir du compte de réserves le 10 septembre, dénote principalement une volonté initiale de différer quelques quelques temps mais sans excéder le terme de l’année la décision de partage du bénéfice distribuable. En effet, le partage de l’exercice 2019 qui a néanmoins été effectué en cours d’année 2020, pourtant marquée par la pandémie de Covid-19, n’a pas fait apparaître dans son volume financier global un décrochage flagrant avec les trois précédents exercices. Les chiffres des partages sont de 779.418,00 € en 2020 pour respectivement 658.904,80 € en 2019, 822.703,80 € en 2018 et 760.789,10 € en 2017. Ce constat de résultats comptables globaux sur les exercices 2017 à 2020 objective davantage cette intention réelle en 2020 de maintien de la distribution usuelle, quoique simplement différée dans l’année pour des raisons conjoncturelles aisément compréhensibles du fait de la pandémie alors en cours. Il y a donc bien eu de toute évidence le 10 septembre 2020 une décision de répartition de dividende sur la totalité des bénéfices partageables de l’exercice disponible résultant de la précédente année 2019 et non une décision de distribution exceptionnelle d’une simple accumulation des réserves résultant de plus anciens exercices.
La SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] ne peuvent ainsi se prévaloir de cette fiction juridique suivant laquelle il ne se serait agi que d’une distribution exceptionnelle de réserves pouvant de ce fait ne concerner que les seuls associés dûment présents à cette date dans la structure et pouvant donc exclure Me [D] [Y] qui n’en faisait plus partie. Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a reconnu le droit au dividende de Me [D] [Y] sur cette distribution opérée en son absence le 10 septembre 2020 au titre de l’exercice 2019.
En ce qui concerne la fixation de cette réparation principale, le Bâtonnier de Clermont-Ferrand n’a pas pour autant tiré les conséquences de cette décision de reconnaissance de créance au profit de Me [D] [Y]. Ainsi aurait-il dû, comme l’objecte à juste titre Me [D] [Y], calculer cette créance sur la seule base de 2,00 € l’action et de ses 30.465 actions, à l’exclusion de tout autre mode de calcul. Le montant de cette réparation principale doit en conséquence être fixé à la somme totale de 60.930,00 € à titre de dividende brut, soit la somme de 42.651,00 € à titre de dividende net en tenant compte de la part de 30 % revenant à l’administration fiscale, et non à la somme de 12.795,00 € nets outre paiement de la Flat taxe de 30 % pour un montant de 5.484,00 €. La décision de première instance sera en conséquence infirmée sur le quantum de cet arbitrage pécuniaire, celui-ci devant être refixé à la somme totale de 60.930,00 € à titre de dividende brut, soit la somme de 42.651,00 € à titre de dividende net.
Cette refixation de créance sera assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la date du 10 septembre 2020, à laquelle cette distribution de dividende aurait dû bénéficier à Me [D] [Y].
En conséquence de la condamnation principale qui précède à hauteur de 60.930,00 € à titre de dividende brut, soit la somme de 42.651,00 € à titre de dividende net, il importe de dire que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l’administration fiscale de la part de de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 18.279,00 €. La demande de majoration au titre des « (‘) éventuelles pénalités et des intérêts de retard qui pourraient être demandés par l’administration fiscale ; » sera rejetée en raison du caractère conjectural en l’état actuel de la procédure de ce motif de réclamation pécuniaire.
Les demandes de condamnations additionnelles de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à majorer cette condamnation principale au profit Me [D] [Y] « (‘) des éventuelles pénalités et des intérêts de retard qui pourraient être demandées par l’administration fiscale (‘) » seront rejetées en raison du caractère conjectural en l’état actuel de la procédure de ce motif de condamnation pécuniaire.
5/ Sur les autres demandes
Me [D] [Y] ne formule dans ses conclusions d’appel aucune remise en cause de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté ses demandes formées en allégation de préjudice distinctement subi pour inexécution des formalités consécutives aux cessions de parts. Ce chef de décision de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Au terme des débats, il y a lieu de considérer que le refus de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de verser à Me [D] [Y] sa part de dividende sur la répartition litigieuse opérée le 10 septembre 2020 relève en définitive d’un simple différend juridique sur la lecture du protocole transactionnel de rachat des parts d’associé et sur la qualification de cette répartition différée, entre la notion de dividende et celle de réserve, et non d’un dessein frauduleux de dissimulation du dividende de l’exercice 2019. Cette incertitude juridique dans la qualification en définitive erronée de la répartition litigieuse du 10 septembre 2020 résulte par ailleurs indiscutablement de la situation conjoncturelle de crise sanitaire et de difficultés économiques qui était alors encore en cours.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts tandis que cette dernière sera déboutée de sa demande de rehaussement de cette somme à celle de 60.000,00 € en allégation de préjudice pour dissimulation frauduleuse de dividende.
Il ne ressort pas des débats que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ait altéré l’image de Me [D] [Y] ou lui ait occasionné un préjudice moral dans la conduite de la défense de ses intérêts tout au long de cette instance, ce qui conduit à infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] une allocation de dommages-intérêts de 2.000,00 € sur ce chef, la demande formée par Me [D] [Y] aux fins de rehaussement de cette condamnation pécuniaire à hauteur de 50.000,00 € devant dès lors être rejetée.
Pour les motifs précédemment énoncés concernant la qualité et l’intérêt à agir ainsi que l’autorité de chose jugée, les demandes formées par Me [D] [Y] à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image et à l’encontre de Me [U] [B] en recherche de responsabilité civile au visa de l’article 1240 du Code civil sont recevables.
Me [U] [B] a été mêlé en sa qualité de président du comité de direction de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à ce dispositif comptable d’affectation en réserve puis de réaffectation en dividendes, opéré au cours du laps de temps qui s’est écoulé entre les deux dates précitées du 3 juillet 2020 et du 10 septembre 2020. Dans l’ensemble du déroulement des faits litigieux, il ne s’est dès lors pas comporté comme un organe exécutif mais comme l’exécutant d’un organe exécutif et collégial au sein duquel il n’avait d’ailleurs aucune voix prépondérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des débats qu’il ait été mû par un zèle intempestif ou des sentiments d’animosité personnelle à l’occasion du traitement du dossier de cet avocat sortant de la structure sociétaire. Enfin, à supposer que ce soit lui qui ait eu l’idée de soumettre d’abord à l’assemblée générale ordinaire la question du vote d’affectation du bénéfice distribuable en réserve puis finalement à le faire distribuer comme des dividendes, cela ne saurait suffire à objectiver à son encontre une quelconque responsabilité personnelle et détachable. Dans ces conditions, aucune faute personnelle et détachable de son mandat d’exécutant de la structure collégiale de direction de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS n’apparaît devoir lui être reprochée.
Il importe dès lors d’en inférer que c’est à juste titre que le Bâtonnier a rejeté cette recherche de responsabilité civile au visa de l’article 1240 du Code civil et cette demande d’indemnisation distinctement engagées à l’encontre de Me [U] [B] à hauteur de la somme de 60.000,00 €, ce qui conduit à confirmer ce chef de rejet dans la décision de première instance.
Eu égard au fait que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS succombe à l’instance au sujet de la demande principale formée à son encontre afin d’obtenir le versement du dividende de l’exercice 2019, la demande de dommages-intérêts qu’elle présente à l’encontre de à hauteur de 15.000,00 € en allégation de préjudice d’atteinte à l’honneur et à la considération à l’encontre de Me [D] [Y] doit être écartée, ce qui amène à rejeter purement et simplement cette demande.
Il en est de même en ce qui concerne ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] à hauteur de 10.000,00 € en allégation de préjudice d’image et à hauteur de 5.000,00 € pour préjudice moral en allégation de procédure abusive. Ceci amène à infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Me [D] [Y] à payer au profit de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS la somme de 1.000,00 € sur ces deux postes mêlées de dommages-intérêts et à rejeter ces demandes rehaussées aux sommes précitées de 10.000,00 € et de 5.000,00 €.
Il ne ressort pas des débats que l’action initiée par Me [D] [Y] ait altéré l’image personnelle de Me [U] [B] à l’occasion de l’ensemble de cette instance, celui-ci devant assumer ses risques en termes d’image personnelle en ayant mis à exécution le dispositif litigieux de différé et de distribution de dividendes qui est en définitive censuré dans son principe en première instance comme en cause d’appel en ce qu’il a lésé le droit légitime de ce sociétaire à participer à cette répartition de dividende.
De plus, il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que Me [U] [B] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Me [D] [Y] ait formé ces demandes de réparation à son encontre et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animé d’une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par Me [U] [B] à l’encontre de Me [D] [Y] à hauteur de 10.000,00 € en allégation de préjudice d’image et à hauteur de 5.000,00 € en allégation de préjudice moral pour procédure abusive.
La condamnation pécuniaire prononcée en première instance à hauteur de 308,00 € au titre de droits d’enregistrement complémentaire n’est assortie d’aucune motivation particulière sur les raisons de cette imputation. Me [D] [Y] ne précise pas de son côté les motifs de confirmation de cette condamnation pécuniaire dont il se borne à demander la confirmation. Cette demande sera en conséquence rejetée, par infirmation de la décision de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Me [D] [Y] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 € en tenant compte à la fois des frais de première instance et des frais d’appel, à la charge de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a imputé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties, seule la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS devant en définitive les supporter dans la mesure où elle succombe dès ce stade de la première instance à la demande principale formée à son encontre par Me [D] [Y] au titre du versement du dividende de l’exercice 2019.
Enfin, succombant à l’instance du fait de sa condamnation à payer au profit de Me [D] [Y] sa part de dividende sur l’exercice 2019, la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-22/01726 à l’instance n° RG-22/01683.
CONSTATE que chacun des avocats des parties accepte la composition de la formation de jugement en double rapporteur.
REJETTE la demande formée par le conseil de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de publicité restreinte des débats d’audience.
REJETTE, faute d’objet, les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins de suppression de propos argués d’injurieux, d’outrageant ou de diffamatoires figurant dans les conclusions d’appel de Me [D] [Y] et d’interdiction de tout propos diffamant en ce sens à l’audience de jugement.
REJETTE les demandes formées par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et Me [U] [B] aux fins d’irrecevabilité des demandes de Me [D] [Y] en allégation de l’autorité de chose jugée s’attachant à la convention transactionnelle du 8 avril 2020 et en allégation de défaut de qualité et d’intérêt pour agir.
JUGE RECEVABLES les demandes formées par Me [D] [Y] à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image et à l’encontre de Me [U] [B] en recherche de responsabilité civile au visa de l’article 1240 du Code civil.
CONFIRME la décision rendue en matière d’arbitrage le 20 juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Me [D] [Y] à la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS et à Me [U] [B] en ce qu’elle a :
– CONSTATÉ que certains termes du protocole transactionnel du 8 avril 2020 n’ont pas été respectés par la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS ;
– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de ses demandes formées en allégation de préjudice subi pour inexécution des formalités consécutives aux sessions de parts ;
– RECONNU à Me [D] [Y] le droit de percevoir sa part de dividende au titre de l’exercice 2019 de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS lors de la distribution de dividendes opérée par cette dernière le 10 septembre 2020 ;
– DÉBOUTÉ Me [D] [Y] de sa recherche de responsabilité civile et de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Me [U] [B] au visa de l’article 1240 du Code civil ;
INFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [D] [Y] la somme de 42.651,00 € à titre de dividende net, sur la base de la somme de 60.930,00 € à titre de dividende brut, au titre de la distribution de dividende de l’exercice 2019, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 10 septembre 2020.
DIT que la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS sera redevable envers l’administration fiscale de la part de ce dividende correspondant au Prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 30 % représentant la somme de 18.279,00 €.
DÉBOUTE Me [D] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS au visa des articles 1231 et suivants du Code civil en allégation de dissimulation frauduleuse de dividende ainsi qu’en allégation de préjudice moral et de préjudice d’image.
DÉBOUTE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’atteinte à l’honneur et à la considération, de préjudice d’image, de préjudice moral pour procédure abusive ainsi que de sa demande en paiement correspondant aux droits d’enregistrement complémentaire.
DÉBOUTE Me [U] [B] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Me [D] [Y] en allégation de préjudice d’image et de préjudice moral pour procédure abusive.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS à payer au profit de Me [U] [B] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président