CDD de reporter d’images requalifiés

Notez ce point juridique

Y compris pour les relations de travail très anciennes, l’employeur (France Télévisions) d’un salarié en CDD d’usage doit pouvoir présenter les contrats signés et l’existence d’un écrit conforme aux dispositions légales, la charge dc la preuve incombant à l’employeur. En l’occurrence, les courriers d’engagement d’un salarié reporter d’images n’ont pas suffi à pallier à l’obligation de l’employeur.

Insuffisance des lettres d’engagement

En ce qui concerne les contrats produits, aucun ne mentionnait un recours à un contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur de l’audiovisuel. Ils mentionnaient tous le remplacement d’un salarié sauf très rarement quelques contrats mentionnant un accroissement temporaire d’activité.

Recours aux CDD d’usage invalidé

Dès lors, la société ne pouvait se prévaloir de la validité du recours à des contrats à durée déterminée sur le fondement des contrats d’usage prévu par l’article D 1242’1’6° du code du travail.

Non seulement l’article L 1242’1 du code du travail prohibe le recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise mais l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs et imposent de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié au cas d’espèce par des raisons objectives qui s’entendent du caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par la salariée.

Activité normale et permanente de l’entreprise

Pour prononcer la requalification de la relation de travail qui résulte de la violation de ces règles, la cour doit vérifier si au regard des éléments produits aux débats, il apparaît d’une part que les tâches occupées par le salarié étaient toutes similaires et correspondaient à l’activité normale et permanente de l’entreprise et d’autre part si le rythme de succession des contrats et la durée totale encadrant les relations contractuelles entre les parties, permet de retenir l’existence d’une relation de travail durable.

En l’espèce, la salariées a travaillé toujours dans les mêmes fonctions en qualité de journaliste reporter d’images. Au vu du nombre important de jours travaillés par an, dans les mêmes tâches de journaliste reporter d’images, de l’absence de contrat régulier pour la première relation contractuelle en particulier, de l’absence de motif précis mentionné dans plusieurs contrats, et de ce que nombre de contrats à durée déterminée porte comme motif de recours le remplacement de salariés en congés payés ou en RTT, par nature prévisible, alors que la société ne produit aucun élément permettant de contester la régularité et la durabilité de l’activité de la salarié au sein de son entreprise, il a été ordonné la requalification de la relation en CDI à compter du 5 septembre 1996. Télécharger la décision

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