Cautionnement et absence de lien contractuel : un rappel des obligations.

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Cautionnement et absence de lien contractuel : un rappel des obligations.

L’Essentiel : Le 13 mai 2017, la SARL BERTHELOT ASSURANCES a ouvert un compte auprès du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU. Un cautionnement solidaire de 10.000 euros a été signé le 10 avril 2021 par Madame [F] [P] et Monsieur [D] [P] pour la société ACTI LIVRAISON. Le 10 janvier 2024, ACTI LIVRAISON a été placée en liquidation judiciaire. Le Crédit Mutuel a déclaré une créance de 19.411,36 euros. Le 18 avril 2024, il a assigné Monsieur [D] [P] pour le paiement de 10.000 euros. Le tribunal a finalement débouté le Crédit Mutuel, constatant l’absence de lien entre le compte et le cautionnement.

Ouverture du compte et cautionnement

Le 13 mai 2017, la SARL BERTHELOT ASSURANCES, représentée par sa gérante Madame [F] [P], a ouvert un compte EUROCOMPTE n°[XXXXXXXXXX01] auprès du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU. Un cautionnement solidaire a été signé le 10 avril 2021 par Madame [F] [P] et Monsieur [D] [P] pour la société ACTI LIVRAISON, portant sur la somme de 10.000 euros.

Liquidation judiciaire et déclaration de créance

Le 10 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société ACTI LIVRAISON en liquidation judiciaire, désignant la SARL CLR & ASSOCIES comme mandataire liquidateur. Le 1er février 2024, le Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU a déclaré sa créance pour un montant principal de 19.411,36 euros, en plus des intérêts au taux légal.

Procédure judiciaire contre Monsieur [D] [P]

Le 18 avril 2024, le Crédit Mutuel a assigné Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant le paiement de 10.000 euros, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts. Monsieur [D] [P] n’a pas constitué avocat, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 28 janvier 2025.

Analyse de la demande principale

Le tribunal a examiné la demande du Crédit Mutuel en se basant sur le contrat d’ouverture de compte et l’acte de cautionnement. Il a constaté que le compte ouvert par la SARL BERTHELOT ASSURANCES ne concernait pas la société ACTI LIVRAISON, ce qui a conduit à un manque de correspondance entre les documents.

Décision du tribunal

En raison de l’absence de preuve d’un lien entre le compte et le cautionnement, le tribunal a débouté le Crédit Mutuel de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur [D] [P]. De plus, la caisse a été condamnée aux dépens et a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a également été constatée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 1103 du Code civil dans le cadre de ce litige ?

L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Dans le cadre de ce litige, cet article souligne l’importance des engagements contractuels pris par les parties.

En l’espèce, la SARL BERTHELOT ASSURANCES a ouvert un compte auprès du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU, et un cautionnement a été signé par Monsieur [D] [P] pour la société ACTI LIVRAISON.

Cependant, le tribunal a constaté que le compte ouvert ne concernait pas la société ACTI LIVRAISON, ce qui remet en question la validité de la demande de la banque.

Ainsi, l’article 1103 rappelle que les obligations contractuelles doivent être respectées, mais également que les parties doivent prouver la correspondance entre les engagements pris et les créances réclamées.

Quelles sont les implications de l’article 2288 du Code civil dans ce contexte ?

L’article 2288 du Code civil dispose que « la caution est celle qui s’engage à payer la dette d’autrui en cas de défaillance de ce dernier ».

Dans cette affaire, Monsieur [D] [P] a signé un acte de cautionnement pour garantir la dette de la société ACTI LIVRAISON.

Cependant, le tribunal a relevé que la créance de la banque ne se rapportait pas à un compte ouvert par la société ACTI LIVRAISON, mais à un compte de la SARL BERTHELOT ASSURANCES.

Cela signifie que, selon l’article 2288, Monsieur [D] [P] ne peut être tenu responsable de la dette si celle-ci ne correspond pas à l’engagement pour lequel il a cautionné.

Ainsi, l’absence de lien entre le cautionnement et la créance a conduit à la débouté de la banque de ses demandes.

Comment l’article 1343-2 du Code civil s’applique-t-il à la situation de Monsieur [D] [P] ?

L’article 1343-2 du Code civil précise que « les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure ».

Dans le cas présent, la banque a demandé la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.

Cependant, étant donné que Monsieur [D] [P] a été débouté de la demande principale, il n’est pas tenu de payer la somme de 10.000 euros, ce qui affecte également la question des intérêts.

En conséquence, l’article 1343-2 ne pourra pas s’appliquer, car il n’y a pas de créance due sur laquelle des intérêts pourraient courir.

Le tribunal a donc statué en faveur de Monsieur [D] [P], ce qui exclut toute obligation de paiement d’intérêts.

Quelles sont les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce jugement ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Dans cette affaire, la Caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU a été déboutée de ses demandes, ce qui aurait pu justifier une demande d’indemnisation au titre de cet article.

Cependant, le tribunal a également débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas récupérer ses frais de justice.

Cela souligne que, même si une partie est en droit de demander des frais, le tribunal peut décider de ne pas les accorder si les circonstances de l’affaire ne le justifient pas.

Quelle est la signification de l’article 514 du Code de procédure civile dans le cadre de l’exécution provisoire ?

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « le jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf s’il en dispose autrement ».

Dans ce jugement, le tribunal a constaté l’exécution provisoire de sa décision, ce qui signifie que la décision est immédiatement applicable, même si elle est susceptible d’appel.

Cela permet à Monsieur [D] [P] de bénéficier d’une protection immédiate contre toute tentative de recouvrement de la part de la banque, en attendant l’issue d’un éventuel appel.

L’exécution provisoire est donc un outil important pour garantir les droits des parties dans le cadre d’un litige, en assurant que les décisions judiciaires soient appliquées sans délai.

28 Janvier 2025

AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEGRÉ HAUT ANJOU

C/
[D] [P]

N° RG 24/00974 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQUO

Assignation :18 Avril 2024

Ordonnance de Clôture : 13 Juin 2024

Autres demandes relatives au cautionnement

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEGRÉ HAUT ANJOU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constitué

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Novembre 2024,

Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025

JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2017, la SARL BERTHELOT ASSURANCES représentée par sa gérante Madame [F] [P] a ouvert auprès du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU un compte EUROCOMPTE n°[XXXXXXXXXX01].

Un cautionnement solidaire a été signé le 10 avril 2021 par Madame [F] [P] et Monsieur [D] [P] pour la société ACTI LIVRAISON. Ce cautionnement portait sur la somme de 10.000 euros.

Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 janvier 2024, la société ACTI LIVRAISON a été placée en liquidation judiciaire et la SARL CLR & ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier du 1er février 2024, la société Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU a déclaré sa créance pour la somme au principal de 19.411,36 euros outre les intérêts au taux légal pour mémoire à titre chirographaire.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la caisse de Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU a attrait Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement des articles 1103, 2288 et 1343-2 du code civil aux fins que le tribunal :

– Condamne Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à compter du 18 janvier 2024 ;
– Condamne Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens ;
– Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation jusqu’au règlement intégral de la dette.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [D] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Monsieur [D] [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 26 novembre 2024. C’est pourquoi, en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur la demande principale

Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

En l’espèce, sur le fondement du contrat signé le 13 mai 2017 par la SARL BERTHELOT ASSURANCES représentée par sa gérante Madame [F] [P] pour l’ouverture d’un compte auprès du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU intitulé EUROCOMPTE n°[XXXXXXXXXX01] et de l’acte de cautionnement signé le 10 avril 2021 par Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P], la société Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU demande que Monsieur [D] [P] soit condamné, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 10.000 euros.

Toutefois, à la lecture du contrat d’ouverture de compte du 13 mai 2017 auprès de la caisse de Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU par Madame [F] [P] en sa qualité de gérante de la SARL BERTHELOT ASSURANCES, force est de constater que le compte susmentionné ne concerne pas la société ACTI LIVRAISON objet de l’acte de cautionnement du 10 avril 2021.

C’est pourquoi, à défaut de correspondance entre la convention d’ouverture de compte du 13 mai 2017 concernant la SARL BERTHELOT ASSURANCES et l’acte de cautionnement signé le 10 avril 2021 par Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P] concernant la société ACTI LIVRAISON, à défaut de rapporter la preuve d’un compte ouvert par la société ACTI LIVRAISON par Monsieur [D] [P] et que ce dernier s’est porté caution dans le cadre de cette ouverture de compte, la caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU, succombant, sera condamnée aux dépens.
La caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU succombant, seront déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l’article 514 du code de procédure civile il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DEBOUTE la Caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [D] [P] ;

– CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU aux dépens ;

– DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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