L’Essentiel : La société CARP TACKLE a contracté un prêt de 20 000€ auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, avec Madame [M] [C] comme caution. En mars 2022, la société a été placée en liquidation judiciaire, entraînant une mise en demeure de la banque envers la caution. En septembre 2023, la banque a assigné Madame [M] [C] pour le paiement de sa créance. Lors de l’audience, la banque a rectifié le montant à 5005,17€, et le Tribunal a condamné Madame [M] [C] à régler cette somme en 16 mensualités, tout en lui permettant de demander un échéancier de paiement.
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Contexte du litigeLa société CARP TACKLE, spécialisée dans le commerce de détail d’articles de sport, a contracté un prêt de 20 000€ auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST le 5 décembre 2017, avec un taux d’intérêt de 1,9 % sur 60 mensualités. Madame [M] [C] a accepté d’être caution personnelle et solidaire pour un montant maximum de 24 000€, couvrant le principal, les intérêts et autres frais pour une durée de 84 mois. Liquidation judiciaire de la sociétéLe 24 mars 2022, la SARL CARP TACKLE a été placée en liquidation judiciaire. La SA BANQUE CIC SUD OUEST a alors déclaré sa créance auprès du liquidateur, la SELAL JULIEN PAYEN, le 10 mai 2022. Par la suite, le 16 novembre 2022, la banque a mis en demeure Madame [M] [C] de régler 6287,57€ en raison de son engagement de caution. Assignation en justiceLe 19 septembre 2023, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Madame [M] [C] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour obtenir le paiement de 6368,67€ au titre du prêt, ainsi que 1000€ pour les frais de justice et les dépens. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue pour audience le 23 septembre 2024. Déclarations des partiesLors de l’audience, la banque a rectifié le montant de sa créance à 5005,17€, tout en demandant 800€ supplémentaires pour l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [M] [C], présente à l’audience, a reconnu la dette mais a demandé un échéancier de paiement de 300€ par mois, en expliquant sa situation financière, notamment qu’elle perçoit le RSA avec son conjoint et a deux enfants à charge. Décision du TribunalLe Tribunal a condamné Madame [M] [C] à payer 5005,17€ à la SA BANQUE CIC SUD OUEST, avec des intérêts au taux légal à partir de la décision. Il a également accepté la demande d’échéancier, permettant à Madame [M] [C] de régler la somme en 16 mensualités de 300€, suivies d’une dernière mensualité pour le solde et les intérêts. En cas de non-paiement d’une mensualité, l’intégralité de la somme deviendrait due. Condamnation aux dépensMadame [M] [C] a été condamnée à payer 250€ à la SA BANQUE CIC SUD OUEST pour les frais de justice, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la caution en vertu de l’article 2288 du Code civil ?L’article 2288 du Code civil stipule que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Dans le cas présent, Madame [M] [C] s’est portée caution pour la SARL CARP TACKLE, s’engageant à rembourser les sommes dues en cas de défaillance de cette dernière. Elle a également renoncé au bénéfice de discussion, ce qui signifie qu’elle ne peut pas exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal avant de se retourner contre elle. Cette obligation de la caution est renforcée par la mention manuscrite qu’elle a apposée sur l’acte de cautionnement, confirmant son engagement à rembourser les sommes dues. Comment le juge peut-il échelonner le paiement des sommes dues selon l’article 1343-5 du Code civil ?L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Dans cette affaire, Madame [M] [C] a sollicité un échéancier de paiement, ce que le créancier n’a pas contesté. Le juge a donc pris en compte la situation financière de Madame [M] [C], qui perçoit le RSA et a proposé un remboursement de 300€ par mois. Étant donné que la dette peut être soldée dans un délai de 17 mois, le juge a décidé d’accorder cette demande, respectant ainsi les dispositions de l’article 1343-5. Quelles sont les conséquences d’un impayé d’une mensualité selon la décision du tribunal ?Le tribunal a stipulé que « en cas d’impayé d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due sans nouvelle mise en demeure. » Cela signifie que si Madame [M] [C] ne parvient pas à effectuer un paiement mensuel, la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement. Cette clause vise à protéger les intérêts du créancier en lui permettant de récupérer la totalité de la créance sans avoir à engager une nouvelle procédure de mise en demeure. Il est donc crucial pour Madame [M] [C] de respecter l’échéancier établi pour éviter des conséquences financières plus graves. Quels sont les frais que Madame [M] [C] doit payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné Madame [M] [C] à payer 250€ à la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur ce fondement. Cette somme vise à compenser les frais que la banque a engagés pour faire valoir ses droits en justice. Il est important de noter que cette condamnation est distincte des dépens, qui comprennent les frais de justice, et vise à garantir que le créancier ne supporte pas seul les coûts de la procédure. |
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53J
N° RG 23/05005 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPNN
JUGEMENT
N° B
DU : 21 novembre 2024
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[M] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 novembre 2024
à Me LESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
La société CARP TACKLE, exerçant une activité dans le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé, a contracté le 5 décembre 2017 un prêt de trésorerie auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST d’un montant de 20 000€ au taux de 1,9 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Madame [M] [C] s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 24 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires pour la durée de 84 mois.
Suivant jugement en date du 24 mars 2022, la SARL CARP TACKLE a été placée en liquidation judiciaire.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance auprès du liquidateur désigné, la SELAL JULIEN PAYEN, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2022.
Le 16 novembre 2022, la banque a également mis en demeure Madame [M] [C] de régler la somme de 6287,57€ au titre de son engagement de caution.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 septembre 2023, signifié à étude, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Madame [M] [C] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter la condamnation de cette dernière au bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de :
– 6368,67€ au titre du prêt de trésorerie majoré des intérêts au taux contractuel de 1,900 % à compter du 11 août 2023 jusqu’à parfait paiement
– 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– les entiers dépens.
Après avoir été renvoyée à trois reprises afin de faire le point sur le montant de la créance finale après clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’affaire était utilement retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, indiquait produire un décompte rectificatif suite à une erreur de montant incluant les frais de procédure dans le dernier décompte produit. Elle précisait ainsi que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 5005,17€ et demandait en outre une somme de 800€ pour l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [C], comparaissant en personne, ne contestait pas la dette, mais sollicitait un échéancier de 300€ par mois. Elle indiquait percevoir le RSA, soit 800€ avec son conjoint. Elle précisait être propriétaire, ne pas avoir de crédit en cours et avoir deux enfants à charge.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Sur la condamnation au paiement
Conformément à l’article 2288 du Code civil, » Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte du contrat de caution signé en qualité de caution par Madame [M] [C] le 5 décembre 2017, que cette dernière par une mention manuscrite apposée sur l’acte s’est portée » caution de la SARL CARP TACKLE, dans la limite de la somme de 24 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois » Était précisé » je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL CARP TACKLE n’y satisfait pas lui même. En renonçant au bénéfice de discussion à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec SARL CARP TACKLE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL CARP TACKLE. »
Il n’est pas contesté que la société ayant été placé en liquidation judiciaire n’a pas été en mesure de régler le prêt dans son intégralité et que la caution a été activée dans les formes légales.
Madame [M] [C] ne conteste pas davantage le dernier décompte produit en date du 16 septembre 2024, aux termes duquel la somme due s’élève à 5005,17€ décomposée comme suit :
– solde du capital du au 16 septembre 2024 : 4027,73€
– intérêts : 420,82€
– assurance : 146,75€
– frais 409,87€
Il y a donc lieu de condamner Madame [M] [C] au paiement de la dite somme, avec toutefois intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’échéancier
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, » Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, le créancier ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement formulé par Madame [C] et ne conteste pas la situation financière de cette dernière.
Au regard des revenus de celle ci et de sa proposition de règlement, il apparaît que la dette pourra être soldée dans un délai de 17 mois, donc dans le délai légal.
Il convient donc de faire droit à cette demande dans les termes prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [C] succombant à la présente procédure sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte qu’il y a lieu de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 5005,17€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que Madame [M] [C] s’acquittera du paiement de cette somme en 16 mensualités de 300€ le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision puis d’une 17ème mensualité comprenant le solde et les intérêts.
DIT qu’en cas d’impayé d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due sans nouvelle mise en demeure.
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [C] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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