L’Essentiel : La S.A. Banque CIC EST a engagé une procédure contre Monsieur [E] [W] suite à la liquidation judiciaire de la SAS JPS EVENTS, pour laquelle il avait signé un acte de caution. Le 25 mars 2024, la société a été placée en liquidation, entraînant l’exigibilité de l’engagement de Monsieur [W]. Malgré une mise en demeure le 8 avril 2024, ce dernier n’a pas répondu. Après une tentative de règlement amiable infructueuse, la banque a assigné Monsieur [W] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, demandant le paiement de 12.000 € et des intérêts, ce qui a conduit à sa condamnation.
|
Demandeur et DéfendeurLa demande est formulée par la S.A. Banque CIC EST, représentée par son avocat Me Raphaëlle Bourgun. Le défendeur est Monsieur [E] [W], qui n’est pas représenté par un avocat. Ouverture du Compte et Engagement de CautionLe 14 juin 2022, la SAS JPS EVENTS a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque CIC EST. Le 13 septembre 2022, Monsieur [E] [W] a signé un acte s’engageant en tant que caution personnelle et solidaire pour les engagements de la société, notamment un découvert, jusqu’à un montant maximum de 12.000 €. Procédure de Liquidation JudiciaireLe 25 mars 2024, la SAS JPS EVENTS a été placée en liquidation judiciaire. La Banque CIC EST a déclaré sa créance le 09 avril 2024, rendant l’engagement de caution exigible. Le 08 avril 2024, la banque a mis Monsieur [E] [W] en demeure de régler les montants dus, sans réponse de sa part. Assignation en JusticeLe 15 mai 2024, la banque a tenté de résoudre le litige à l’amiable, mais sans succès. Le 24 mai 2024, la Banque CIC EST a assigné Monsieur [E] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, demandant le paiement de 12.000 € ainsi que des intérêts et des dépens. Clôture de la ProcédureMonsieur [W] n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance le 10 octobre 2024. Motifs de la DécisionLa Banque CIC EST a présenté des pièces contractuelles prouvant les obligations de la société et de la caution, ainsi que le montant de la créance. La SAS JPS EVENTS devait 13.633,46 € à la banque au 13 mai 2024, augmentée des intérêts légaux. Condamnation de Monsieur [W]Monsieur [E] [W] a été condamné à payer 12.000 € à la Banque CIC EST, correspondant à son engagement de caution. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, et Monsieur [W] a également été condamné aux dépens et à verser 1.500 € à la banque en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Exécution ProvisoireLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit, permettant à la banque de récupérer les montants dus sans attendre l’éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la caution en vertu des articles 1103 et suivants du Code Civil ?La caution, en vertu des articles 1103 et suivants du Code Civil, s’engage à garantir le paiement d’une dette en cas de défaillance du débiteur principal. L’article 1103 stipule que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». Cela implique que la caution doit respecter son engagement, même si elle n’est pas le débiteur principal. L’article 2292 précise que « la caution est celle qui s’oblige à payer ou à exécuter l’obligation d’un tiers, en cas de défaillance de celui-ci ». Ainsi, dans le cas présent, Monsieur [E] [W] a accepté d’être caution pour la SAS JPS EVENTS, ce qui signifie qu’il est tenu de régler la dette en cas de non-paiement par la société. Quels sont les effets de la liquidation judiciaire sur l’engagement de la caution selon l’article 1343-2 du Code Civil ?L’article 1343-2 du Code Civil dispose que « les intérêts échus peuvent être capitalisés, à la demande de la partie qui y a droit ». Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’engagement de la caution devient immédiatement exigible. Cela signifie que la Banque CIC EST peut demander le paiement de la somme due par Monsieur [E] [W] sans délai. La liquidation judiciaire de la SAS JPS EVENTS a entraîné l’exigibilité de la créance, permettant à la banque de réclamer le montant de 12.000 € à la caution. De plus, la capitalisation des intérêts de retard est également prévue, ce qui signifie que les intérêts accumulés peuvent être ajoutés au principal, augmentant ainsi le montant total dû par la caution. Quelles sont les conséquences de l’assignation et du jugement sur les dépens selon l’article 696 du Code de Procédure Civile ?L’article 696 du Code de Procédure Civile stipule que « la partie qui succombe supporte la charge des dépens ». Dans cette affaire, Monsieur [E] [W] a été assigné et, n’ayant pas constitué avocat, a été jugé par défaut. Le tribunal a donc condamné Monsieur [W] à payer les dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par la Banque CIC EST pour faire valoir ses droits. Cela signifie que, en plus de la somme due au titre de son engagement de caution, Monsieur [W] devra également régler les frais de la procédure, ce qui peut représenter un montant significatif. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que « le juge peut condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans le cas présent, le tribunal a condamné Monsieur [E] [W] à verser à la Banque CIC EST une indemnité de 1.500 € en application de cet article. Cette indemnité est destinée à couvrir les frais d’avocat et autres dépenses engagées par la banque pour mener à bien la procédure judiciaire. Ainsi, en plus de la somme due en tant que caution, Monsieur [W] doit également faire face à cette indemnité, augmentant encore sa charge financière résultant de son engagement. Quelles sont les conditions d’exécution provisoire selon le jugement rendu ?Le jugement rendu dans cette affaire rappelle que « l’exécution provisoire est de droit ». Cela signifie que la décision du tribunal peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’article 514 du Code de Procédure Civile précise que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel ». Dans ce cas, la Banque CIC EST peut donc exiger le paiement de la somme due par Monsieur [E] [W] sans attendre l’issue d’un éventuel appel, ce qui renforce la position de la banque dans cette affaire. |
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 24/04794 –
N° Portalis DB2E-W-B7I-MX7U
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Raphaëlle BOURGUN
Le Greffier
Me Raphaëlle BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
– Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
– Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
– déposé au greffe le 25 Novembre 2024
– réputé contradictoire et en premier ressort,
– signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 754.800.712. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Le 14 juin 2022 la SAS JPS EVENTS a ouvert un compte courant professionnel n° 209 711 01 auprès de la Banque CIC EST.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, Monsieur [E] [W] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements pris par la Société JPS EVENTS, notamment le découvert en compte courant professionnel, et ce, à hauteur d’un montant maximum de 12.000 €.
Par jugement en date du 25 mars 2024, la SAS JPS EVENTS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré sa créance le 09 avril 2024 entre les mains de Me GALL HENG.
La liquidation judiciaire rendant l’engagement de caution immédiatement exigible, la Banque CIC EST a mis Monsieur [E] [W] en demeure de régler les montants dus par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2024 à laquelle il n’a donné aucune suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la banque a sollicité Monsieur [E] [W] aux fins de trouver une résolution amiable au litige, en vain.
C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié le 24 mai 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [E] [W] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1193 et suivants du Code Civil, ainsi que 1343-2 et suivants du Code Civil, afin de demander au tribunal de :
* condamner Monsieur [E] [W] à lui payer un montant de 12.000 euros augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution pour le compte courant professionnel n° 209 711 01 ;
* condamner Monsieur [E] [W] aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [W] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié à personne le 24 mai 2024.
Bien que régulièrement assigné, il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2024.
La SA BANQUE CIC EST a communiqué aux débats l’ensemble des pièces contractuelles établissant, sur le principe, la preuve des obligations du débiteur principal et de la caution (convention de compte courant professionnel et engagement de caution), de même que les pièces établissant le montant de sa créance (décompte de créance, historique du compte courant) et que les conditions de son action, fondée sur les dispositions rappelées en exergue, sont réunies, notamment les lettres recommandées avec accusé de réception, la déclaration de créance…
Il ressort de ces pièces que le débiteur principal, la SAS JPS EVENTS reste devoir à la banque la somme de 13 633,46 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel au 13 mai 2024, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024.
En sa qualité de caution tous engagements du débiteur principal, Monsieur [E] [W] sera en conséquence condamné à payer à la Banque CIC EST la somme de 12.000 €, limite de son engagement de caution personnelle et solidaire.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en ce qu’elle est expressément demandée et prévue.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [W] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de douze mille euro (12.000€), limite de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 209 711 01 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Laisser un commentaire