Capacité de remboursement : enjeux et limites. Questions / Réponses juridiques

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Capacité de remboursement : enjeux et limites. Questions / Réponses juridiques

Madame [D] [S] a déposé une demande de surendettement le 1er janvier 2024, reconnue recevable par la commission le 9 janvier. Le 23 avril, un rééchelonnement de ses dettes a été décidé, avec une mensualité de 473,09 euros. Contestant cette somme, elle a sollicité une audience le 10 septembre, reportée au 8 octobre. Présentée avec son avocat, elle a demandé un rétablissement personnel ou un plan de remboursement avec effacement partiel des dettes. Le juge a finalement fixé la mensualité à 545 euros, rééchelonnant les dettes jusqu’au 1er février 2027, sans intérêts. Des mesures de suivi ont été instaurées.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours de Madame [D] [S] est fondée sur les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Ces articles stipulent qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission de surendettement devant le juge du tribunal judiciaire.

La contestation doit être faite par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures.

En l’espèce, la commission a notifié les mesures imposées à Madame [D] [S] le 15 mai 2024.

La débitrice a contesté ces mesures par courrier daté du 10 juin 2024, soit dans le délai légal imparti.

Ainsi, le recours de Madame [D] [S] est jugé recevable.

Sur la détermination de la capacité de remboursement

La capacité de remboursement de Madame [D] [S] est déterminée conformément aux articles L. 733-13 et L. 731-2 du code de la consommation.

L’article L. 733-13 précise que le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il est également stipulé que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être déterminée selon les conditions prévues à l’article L. 731-2.

Cet article énumère les dépenses à prendre en compte, telles que le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, les déplacements professionnels et les frais de santé.

Dans le cas présent, les ressources de Madame [D] [S] s’élèvent à 2.211 euros, tandis que ses charges mensuelles, selon les barèmes de la commission, sont fixées à 1.575 euros.

La capacité de remboursement est donc de 636 euros, mais la part maximum légale à consacrer au remboursement, selon l’article L. 731-1, est de 545,76 euros.

Ainsi, la mensualité de remboursement retenue est de 545,76 euros.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les mesures de traitement de la situation de surendettement sont régies par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

Ces articles prévoient plusieurs options, notamment le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, et la possibilité de suspendre l’exigibilité des créances.

Dans le cas de Madame [D] [S], le juge a décidé d’établir un plan judiciaire de remboursement sur une durée de 33 mois, avec un taux d’intérêt de 0% sur les dettes reportées.

Cette décision est conforme aux dispositions de l’article L. 733-1, qui permet de réduire le taux d’intérêt à un niveau inférieur au taux légal si la situation du débiteur l’exige.

Le plan de remboursement est donc établi en tenant compte de la capacité de remboursement de la débitrice, tout en préservant sa situation financière.

Les créanciers ne pourront pas exiger le paiement d’autres sommes pendant la durée du plan, conformément à l’article L. 733-16, qui protège le débiteur contre les procédures d’exécution.

Ainsi, les mesures prises sont adaptées à la situation de Madame [D] [S] et visent à apurer sa dette de manière pérenne.


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