L’Essentiel : Madame [D] [S] a déposé une demande de surendettement le 1er janvier 2024, reconnue par la commission le 9 janvier. Le montant total de ses dettes s’élevait à 13.175,51 euros. Le 23 avril, un rééchelonnement sur 33 mois a été décidé, avec une mensualité de 473,09 euros. Contestant cette mensualité, elle a été convoquée à une audience le 10 septembre 2024. Le juge a finalement fixé la mensualité à 545 euros, ordonnant un rééchelonnement jusqu’au 1er février 2027, sans intérêts, garantissant ainsi une protection contre des paiements excessifs.
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Introduction de la demande de surendettementLe 1er janvier 2024, Madame [D] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain pour traiter sa situation de surendettement. Décision de la commissionLors de la séance du 9 janvier 2024, la commission a reconnu l’état de surendettement de Madame [D] [S] et a déclaré son dossier recevable, en orientant vers l’adoption de mesures imposées. Le montant total des dettes a été notifié le 11 mars 2024, s’élevant à 13.175,51 euros. Imposition des mesures de remboursementLe 23 avril 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 33 mois, avec un taux d’intérêt de 0% et une mensualité de 473,09 euros, basée sur des revenus de 2102 euros et des charges de 1475 euros. Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 15 mai 2024, qui a contesté la mensualité jugée trop élevée par courrier le 10 juin 2024. Procédure judiciaireLes parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, et l’affaire a été renvoyée au 8 octobre 2024. Madame [D] [S] a été représentée par son conseil, bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle. Elle a demandé un rétablissement personnel ou un plan avec effacement partiel des dettes, tout en maintenant sa contestation sur la mensualité. Situation financière de la débitriceMadame [D] [S] a exposé sa situation, mentionnant un moratoire de 24 mois en 2017 et un plan antérieur qui n’avaient pas suffi à résoudre ses problèmes d’endettement. Elle a indiqué qu’elle pouvait assumer une mensualité de 150 euros, précisant qu’elle est médiatrice culturelle avec un contrat à durée déterminée et qu’elle élève seule son fils, engendrant des frais importants. Créances des créanciersLes créanciers ont rappelé le montant de leurs créances, notamment l’URSSAF pour des cotisations, le CNED pour une formation, tandis que d’autres créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024. Recevabilité du recoursLe recours de Madame [D] [S] a été jugé recevable, car la contestation a été faite dans les délais légaux après notification des mesures imposées par la commission. Capacité de remboursement et mesures judiciairesLe juge a examiné la capacité de remboursement de Madame [D] [S], fixant ses revenus à 2211 euros et ses charges à 1575 euros, ce qui lui laisse une capacité de remboursement de 636 euros. Cependant, la mensualité maximale légale a été fixée à 545,76 euros, qui sera retenue pour le remboursement. Conclusion du jugementLe juge a déclaré recevable le recours de Madame [D] [S], fixé la mensualité de remboursement à 545 euros, et a ordonné le rééchelonnement des dettes jusqu’au 1er février 2027, sans intérêts. Le plan entrera en vigueur le 1er janvier 2025, et les créanciers ne pourront pas exiger de paiements supérieurs à ceux fixés par le jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours de Madame [D] [S] est fondée sur les articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. L’article L. 733-10 stipule que « la partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » En l’espèce, la commission a notifié les mesures imposées à la débitrice par courrier recommandé le 15 mai 2024. La contestation a été adressée à la Banque de France le 10 juin 2024, soit dans les délais légaux. Ainsi, le recours de Madame [D] [S] est recevable, conformément aux dispositions légales. Sur la détermination de la capacité de remboursementLa capacité de remboursement de Madame [D] [S] est régie par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui précise que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Il est également mentionné que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. » L’article L. 731-2 énonce que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé. » Dans le cas présent, les ressources de Madame [D] [S] s’élèvent à 2.211 euros, tandis que les charges nécessaires aux dépenses courantes sont fixées à 1.575 euros. La capacité de remboursement est donc de 636 euros, mais la part maximum légale à consacrer au remboursement, selon l’article L. 731-1, est de 545,76 euros. Ainsi, la mensualité de remboursement retenue est de 545,76 euros, conformément aux dispositions légales. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettementLes mesures de traitement de la situation de surendettement sont définies par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L’article L. 733-1 précise que le juge peut « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. » Il est également prévu que « les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée. » Dans le cas de Madame [D] [S], le tribunal a décidé de reporter et d’échelonner les dettes jusqu’au 1er février 2027, avec un taux d’intérêt fixé à zéro. Cette décision est conforme aux articles précités, permettant ainsi un traitement adapté de la situation de surendettement de la débitrice. Sur le prononcé d’un rétablissement personnelLe prononcé d’un rétablissement personnel est conditionné par l’article L. 733-13, qui stipule que le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Pour cela, il doit être prouvé que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par une capacité de remboursement inexistante et l’absence de perspectives d’évolution favorable. Dans le cas de Madame [D] [S], bien qu’elle connaisse des difficultés financières, elle dispose d’un emploi stable et de ressources suffisantes pour faire face à ses charges courantes. Ainsi, la situation de la débitrice ne répond pas aux critères d’un rétablissement personnel, et les mesures de traitement de la situation de surendettement sont jugées suffisantes pour apurer sa situation de manière pérenne. Le tribunal a donc décidé de ne pas prononcer de rétablissement personnel, conformément aux exigences légales. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/01764 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYI6
N° minute : 24/00080
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
née le 12 Juin 1984
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
[25]
dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Compagnie assurances [22]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES AMA 69
dont le siège social est sis Service recouvrement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CENTRE PAJE EMPLOI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CNED
dont le siège social est sis Agence comptable du CNED cellule CPA – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
UNIVERSITE [15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [16] CHEZ [24]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis CHEZ [21] – Service surendettement- [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Bureau secondaire – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024
Le 1er janvier 2024, Madame [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 janvier 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [D] [S], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 13.175,51 euros a été notifié le 11 mars 2024.
Au cours de sa séance du 23 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 33 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 473,09 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2102 euros et les charges à 1475 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par courrier en la forme recommandée le 15 mai 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 10 juin 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2024.
Madame [D] [S] a comparu représentée par son conseil, au bénéfice d’une décision d’aide juridictionnelle partielle de 25% rendue le 26 septembre 2024 par le bureau du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. Elle sollicite la mise en place d’un rétablissement personnel et subsidiairement un plan avec effacement partiel des dettes, à l’exception des dettes d’assistantes maternelles. Elle maintient sa contestation en indiquant que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler les échéances prévues. Elle soutient qu’elle a bénéficié d’un moratoire de 24 mois en 2017 ainsi qu’un plan qui ne lui ont pas permis de faire face à ses dettes, dont certaines sont anciennes. Elle expose qu’elle est en capacité de prendre en charge une mensualité de 150 euros, précisant qu’elle exerce la profession de médiatrice culturelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, dont le renouvellement pour trois ans n’est pas garanti, et qu’elle perçoit diverses prestations de la caisse d’allocations familiales. Elle fait valoir qu’elle élève seule son fils et pour lequel elle supporte des frais importants de garderie et de centre de loisirs.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[24] pour [16] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;URSSAF : 1434,12 euros de cotisations pour l’emploi de garde d’enfants à domicile ;CAF : pas de dette au nom de Madame [S] ;CNED : 379 euros au titre de l’inscription à une formation à distance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à la débitrice par courrier recommandé le 15 mai 2024.
La contestation a été adressée à la banque de France le 10 juin 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [D] [S] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Madame [D] [S] est âgée de 40 ans, et produit par l’intermédiaire de son conseil l’ensemble des documents actualisés utiles à l’examen de sa situation.
Elle est actuellement salariée en qualité de médiatrice culturelle et a perçu une salaire moyen de 1632 euros sur les trois derniers mois.
Elle verse une attestation de la caisse d’allocations familiales aux termes de laquelle elle est bénéficiaire des prestations suivantes :
aide personnalisée au logement : 34 euros ;allocation de soutient familial : 91,26 euros ;prime d’activité : 354,33 euros , soit un total de 479,59 euros.
Il y a donc lieu de fixer ses revenus de la manière suivante :
Salaire
1632 euros
Aide personnalisée au logement
34 euros
Allocation de soutien familial
91 euros
Prime d’activité
354 euros
Contribution enfant
100 euros
Total
2.211 euros
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant seul son dossier majorés par la présence d’un enfant à charge.
En outre, elle justifie de l’engagement de frais de garde par les services périscolaires outre de frais de cantine de montants variables selon les mois, et plus élevés en période de vacances scolaires, qu’il apparaît opportun de fixer à une moyenne mensuelle de 100 euros.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes en vigueur, s’établiront comme suit :
Forfait de base
816 euros
Forfait habitation
156 euros
Forfait chauffage
155 euros
Logement
348 euros
Frais de garde d’enfant
100 euros
TOTAL
1.575 euros
La part des ressources nécessairesaux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1575 euros.
La capacité de remboursement de Madame [D] [S] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 636 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge est de 545,76 euros.
Dès lors, c’est la somme de 545,76 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la quotité saisissable qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel implique de rapporter la preuve que le débiteur se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par une capacité de remboursement inexistante ainsi que l’absence de perspectives d’évolution favorable du cadre professionnel ou personnel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet, Madame [S] bénéfice d’un travail salarié stable depuis plusieurs années, ainsi que des ressources mensuelles lui permettant d’une part de faire face aux charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 545 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne, étant précisé que l’échec de précédents plans ne doit pas entraîner de facto le prononcé d’un rétablissement personnel dès lors qu’une capacité de remboursement est définie.
Il sera précisé que le tableau récapitulatif des ressources et des charges établi par la débitrice en pièce N°3 de son dossier débouche sur une solde disponible mensuel de 611 euros, ce qui diffère peu des données relevées dans la présente décision.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé que la débitrice a bénéficié de mesures antérieures ce qui limite la durée du plan à 33 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière du débiteur, qui dispose de revenus limités, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [D] [S] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 23 avril 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1575 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 545 euros ;
DIT que les dettes de Madame [D] [S] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er février 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [D] [S] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [D] [S] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [D] [S] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [D] [S] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
– souscrivant de nouveaux emprunts ;
– procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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