Capacité de remboursement : enjeux et limites. Questions / Réponses juridiques

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Capacité de remboursement : enjeux et limites. Questions / Réponses juridiques

Madame [D] [S] a déposé une demande de surendettement le 1er janvier 2024, reconnue par la commission le 9 janvier. Le montant total de ses dettes s’élevait à 13.175,51 euros. Un rééchelonnement a été décidé le 23 avril, avec une mensualité de 473,09 euros, contestée par la débitrice. Lors de l’audience du 10 septembre, elle a demandé un rétablissement personnel. Le juge a fixé la mensualité à 545,76 euros, établissant un plan de remboursement jusqu’au 1er février 2027, sans intérêts, tout en protégeant Madame [D] [S] contre des procédures d’exécution durant cette période.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours de Madame [D] [S] est fondée sur les articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

L’article L. 733-10 stipule que « la partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »

En l’espèce, la commission a notifié les mesures imposées à la débitrice par courrier recommandé le 15 mai 2024.

La contestation a été adressée à la Banque de France le 10 juin 2024, soit dans les délais légaux.

Ainsi, le recours de Madame [D] [S] est déclaré recevable.

Sur la détermination de la capacité de remboursement

La capacité de remboursement de Madame [D] [S] est régie par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui précise que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

Il est également mentionné que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. »

L’article L. 731-2 énonce que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé. »

Dans le cas présent, les ressources de Madame [D] [S] s’élèvent à 2.211 euros, tandis que les charges nécessaires aux dépenses courantes sont fixées à 1.575 euros.

La capacité de remboursement est donc de 636 euros, mais la part maximum légale à consacrer au remboursement, selon l’article L. 731-1, est de 545,76 euros.

Ainsi, la mensualité de remboursement retenue est de 545,76 euros.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les mesures de traitement de la situation de surendettement sont définies par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

L’article L. 733-1 précise que le juge peut « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. »

Il est également prévu que « les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée. »

Dans le cas de Madame [D] [S], le tribunal a décidé de reporter et d’échelonner les dettes jusqu’au 1er février 2027, avec un taux d’intérêt fixé à zéro.

Cette décision vise à préserver la situation financière de la débitrice, qui dispose de revenus limités, tout en respectant les dispositions légales.

Sur le prononcé d’un rétablissement personnel

Le prononcé d’un rétablissement personnel est conditionné par l’article L. 733-13, qui stipule que le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Pour cela, il doit être prouvé que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par une capacité de remboursement inexistante et l’absence de perspectives d’évolution favorable.

Dans le cas présent, bien que Madame [D] [S] connaisse des difficultés, elle bénéficie d’un emploi stable et de ressources suffisantes pour faire face à ses charges courantes.

Ainsi, le tribunal a conclu qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, et a donc rejeté la demande de rétablissement personnel.

Les mesures de traitement de la situation de surendettement sont jugées suffisantes pour apurer sa situation de manière pérenne.


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