L’Essentiel : La procédure d’appel oppose la S.A. MAAF ASSURANCES à plusieurs intimés, dont M. [O] [U] et la S.A.S.U ENTREPRISE LAGARDERE. Le Tribunal judiciaire de DAX a rendu un jugement le 25 septembre 2024, contesté par la MAAF ASSURANCES, qui a formé une déclaration d’appel le 5 novembre 2024. Cependant, cette déclaration a été déclarée caduque le 28 janvier 2025, car l’appelant n’a pas signifié son appel aux intimés dans les délais impartis. La décision a été notifiée par voie électronique aux représentants des parties.
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Parties en présenceLa procédure d’appel oppose la S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en tant qu’assureur de la société CDPL LIMITADA, à plusieurs intimés, dont M. [O] [U], Mme [Y] [U] née [G], M. [E] [S], la S.A.S.U ENTREPRISE LAGARDERE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ainsi que plusieurs compagnies d’assurance, dont la S.A. GAN ASSURANCES et la S.A. SMA. Jugement initialLe Tribunal judiciaire de DAX a rendu un jugement le 25 septembre 2024, dans le cadre d’un litige impliquant les intimés et plusieurs assureurs, dont la MAAF ASSURANCES. Ce jugement a été contesté par la MAAF ASSURANCES, qui a formé une déclaration d’appel le 5 novembre 2024. Déclaration d’appel et procédureLa déclaration d’appel a été signifiée aux intimés, et un avis a été adressé à l’appelante le 9 décembre 2024. Cependant, la MAAF ASSURANCES a ensuite renoncé à son appel par des observations datées du 17 janvier 2025. Caducité de l’appelConformément aux articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été déclarée caduque. L’appelant devait signifier sa déclaration d’appel aux intimés non constitués au plus tard le 9 janvier 2025, ce qui n’a pas été fait. Décision finaleLa magistrate chargée de la mise en état, Caroline FAURE, a déclaré caduque la déclaration d’appel de la MAAF ASSURANCES le 28 janvier 2025. Cette décision est notifiée par le greffe aux représentants des parties par voie électronique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel est régie par les articles 902 et 911-1 du Code de procédure civile. L’article 902 précise que, si la lettre de notification de la déclaration d’appel revient au greffe ou si l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois, le greffier doit en informer l’avocat de l’appelant. Ce dernier doit alors procéder à la signification de la déclaration d’appel. À défaut, la déclaration d’appel sera déclarée caduque. Il est important de noter que la signification doit être effectuée dans le mois suivant l’avis du greffe. Si l’intimé constitue un avocat avant cette signification, la notification doit être faite à cet avocat. Dans le cas présent, l’appel a été interjeté le 5 novembre 2024, et l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été émis le 9 décembre 2024. L’appelant devait donc signifier sa déclaration d’appel au plus tard le 9 janvier 2025. Le non-respect de cette obligation a conduit à la déclaration de caducité de l’appel. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment en ce qui concerne la possibilité de contester la décision de première instance. Selon l’article 913-8 du Code de procédure civile, l’ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée, mais elle peut être déférée à la cour. Cela signifie que l’appelant a la possibilité de contester cette décision de caducité devant la cour, mais il ne peut pas simplement revenir sur la décision de caducité elle-même. En conséquence, l’appelant perd la possibilité de faire appel de la décision du Tribunal judiciaire de DAX du 25 septembre 2024, sauf à obtenir une décision favorable de la cour sur la caducité. Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais et les procédures établis par le Code de procédure civile pour éviter de telles situations. Quels sont les droits des parties en cas de caducité de l’appel ?En cas de caducité de l’appel, les droits des parties sont principalement régis par les articles du Code de procédure civile, notamment l’article 913-8. Cet article stipule que l’ordonnance prononçant la caducité ne peut être rapportée, ce qui signifie que l’appelant ne peut pas revenir sur cette décision. Cependant, les parties ont le droit de contester cette ordonnance en la déférant à la cour. Cela permet à l’appelant de faire valoir ses arguments concernant la caducité, mais cela ne garantit pas que l’appel sera rétabli. Les intimés, quant à eux, peuvent se prévaloir de la caducité pour faire valoir que la décision de première instance est devenue définitive. Il est donc essentiel pour les parties de bien comprendre leurs droits et les implications de la caducité de l’appel, afin de prendre des décisions éclairées sur la suite à donner à la procédure. |
Numéro 25/0293
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/03096 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JABT
Affaire :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[O] [U]
[Y] [U] née [G]
[E] [S]
S.A.S.U ENTREPRISE LAGARDERE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. SMA
– O R D O N N A N C E –
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier placé.
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°B 542 073 580,
ès qualités d’assureur de la société de droit portugais CDPL LIMITADA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [U] née [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [S]
[Adresse 10] [Adresse 16]
[Localité 4]
S.A.S.U ENTREPRISE LAGARDERE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°986 920 387,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ès qualités d’assureur de la S.C.P. LAFARGUE-LAPASSADE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
S.A. GAN ASSURANCES
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°542 063 797,
ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [E] [S] et de la SARL ENTREPRISE MOTHES CHARPENTES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
S.A. SMA
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°332 789 296,
ès qualités d’assureur décennal de la SASU ENTREPRISE LAGARDERE du le 1er janvier au 31 décembre 2007,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 25 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de DAX dans un litige opposant M. [O] [U], Mme [Y] [H] épouse [U], à la SASU LAGARDERE, la SMABTP, la SCPA LAFARGUE-LAPASSADE, la MAF, M. [X] [M], la SA AXA FRANCE IARD, M. [E] [S], la SARL ENTREPRISE MOTHES CHARPENTE, la SA GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCE et la SA SMA ;
Vu la déclaration d’appel formée le 5 novembre 2024 par le conseil de la SA MAAF ASSURANCES, en intimant M. [O] [U], Mme [Y] [U] née [H], la SAS ENTREPRISE LAGARDERE, la MAF, M. [E] [S], la SA GAN ASSURANCES et la SA SMA ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé à l’appelante le 9 décembre 2024 ;
Vu les observations de l’appelant, la MAAF ASSURANCES, du 17 janvier 2025 qui déclare renoncer à son appel ;
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ;
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’appel a été interjeté le 5 novembre 2024.
L’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués est en date du 9 décembre 2024.
L’appelant était tenu de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué au plus tard le 9 janvier 2025.
La déclaration d’appel sera donc déclarée caduque.
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DECLARE caduque la déclaration d’appel formée le 5 novembre 2024 par le conseil de la SA MAAF ASSURANCES contre le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DAX du 25 septembre 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 19], le 28 janvier 2025,
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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