Caducité de l’appel pour défaut de conclusions conformes

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Caducité de l’appel pour défaut de conclusions conformes

L’Essentiel : Le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. [M] [B] et Mme [W] [L] à verser 16 013,93 euros à la banque CIC Est, avec des intérêts de 3,950 %. Les époux ont été déboutés de leurs autres prétentions et condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer 500 euros à la banque. M. [B] a interjeté appel le 16 août 2024, mais la banque a demandé la caducité de sa déclaration, arguant l’absence de demande d’infirmation. Le conseiller a finalement prononcé la caducité de l’appel et condamné M. [B] à verser 1 000 euros à la banque.

Jugement du Tribunal Judiciaire de Reims

Le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a rendu un jugement condamnant M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] à verser à la banque CIC Est la somme de 16 013,93 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,950 %. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs prétentions, et les époux ont également été condamnés aux dépens ainsi qu’à payer 500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

Appel de M. [B]

Le 16 août 2024, M. [M] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal. Dans ses conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, la banque CIC Est a demandé la caducité de la déclaration d’appel de M. [B] et a réclamé 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que les conclusions de l’appelant ne contenaient pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.

Réponse de M. [B]

En réponse, M. [B] a soutenu que la demande de la banque CIC Est constituait une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive de la cour d’appel. Il a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent et, subsidiairement, de débouter la banque de ses demandes tout en réclamant 2 000 euros à la banque au titre de l’article 700.

Caducité de la Déclaration d’Appel

Le conseiller de la mise en état a rappelé que, selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois, et que celles-ci doivent déterminer l’objet du litige. En l’espèce, M. [B] n’a pas mentionné dans ses conclusions d’appel une demande d’infirmation du jugement, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration d’appel.

Décision Finale

En conséquence, le conseiller a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [B], l’a condamné aux dépens d’appel et à verser 1 000 euros à la banque CIC Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [B] à ce titre a été jugée mal fondée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’une déclaration d’appel selon le code de procédure civile ?

La déclaration d’appel doit respecter certaines conditions de validité, notamment celles énoncées dans l’article 908 du code de procédure civile. Cet article stipule :

« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Cela signifie que l’appelant doit non seulement faire une déclaration d’appel, mais également soumettre des conclusions dans un délai imparti.

De plus, l’article 910-1 précise que :

« Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. »

Ainsi, les conclusions doivent clairement définir l’objet du litige pour que la cour puisse statuer efficacement.

En résumé, la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne respecte pas ces exigences, notamment en omettant de mentionner une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement contesté.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel caduque ?

Lorsqu’une déclaration d’appel est déclarée caduque, cela entraîne plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article 914 du code de procédure civile :

« La cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. »

Cela signifie que si la déclaration d’appel est caduque, l’appelant ne peut pas obtenir l’infirmation du jugement contesté.

Dans le cas présent, M. [B] a vu sa déclaration d’appel déclarée caduque car il n’a pas respecté les exigences des articles 542 et 954, qui stipulent que l’appelant doit mentionner dans ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement.

En conséquence, M. [B] doit supporter les dépens d’appel et verser à la banque CIC Est une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel a des implications financières et procédurales significatives pour l’appelant.

Quelle est la compétence du conseiller de la mise en état dans le cadre d’un incident de caducité ?

La compétence du conseiller de la mise en état est clairement établie par le code de procédure civile. En l’espèce, la banque CIC Est a soulevé un incident de caducité de la déclaration d’appel de M. [B].

L’article 910-4 du code de procédure civile précise que :

« Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure. »

Cela signifie que le conseiller a le pouvoir de se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel, ce qui a été confirmé dans la décision rendue.

De plus, la jurisprudence, notamment la décision n°21-25.108 de la Cour de cassation, a établi que les fins de non-recevoir, comme la caducité, relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel. Cependant, dans le cadre d’un incident soulevé, le conseiller de la mise en état peut également statuer.

Ainsi, le conseiller a agi dans le cadre de ses compétences en prononçant la caducité de la déclaration d’appel de M. [B], ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial.

Quelles sont les implications financières pour M. [B] suite à la caducité de son appel ?

Suite à la caducité de son appel, M. [B] est condamné à supporter les dépens d’appel et à verser une somme à la banque CIC Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 stipule que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans ce cas, M. [B] a été condamné à verser 1 000 euros à la banque CIC Est, ce qui représente une charge financière supplémentaire résultant de l’échec de son appel.

Cette décision souligne l’importance pour les parties de respecter les exigences procédurales, car le non-respect peut entraîner des conséquences financières significatives.

En conclusion, la caducité de la déclaration d’appel a non seulement des implications procédurales, mais également des conséquences financières pour M. [B], qui doit maintenant faire face à des frais supplémentaires en raison de son incapacité à respecter les exigences du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE CIVILE

ET

COMMERCIALE

N° RG 24/01316 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRCE-11

Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (51),

Représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

APPELANT AU PRINCIPAL

DEFENDEUR A L’INCIDENT

La banque CIC EST, société anonyme au capital de 225’000 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° 754.800.712, dont le siège social est au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE AU PRINCIPAL

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [W] [L] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (51),

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-00378 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE AU PRINCIPAL

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU : 14 janvier 2025

Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

– condamné solidairement M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] à payer à la banque CIC Est la somme de 16 013,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,950 %,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– condamné in solidum M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] aux dépens,

– condamné in solidum M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] à payer à la banque CIC Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 16 août 2024, M. [M] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, la banque CIC Est demande au conseiller de la mise en état de :

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [B],

– condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le dispositif des conclusions déposées par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation ; que ces conclusions ne répondent pas aux exigences des articles 542,910-1 et 954 du code de procédure civile de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :

– juger que la demande présentée par la banque CIC Est sur incident s’analyse en une fin de non recevoir de la compétence exclusive de la cour d’appel,

– en conséquence se déclarer incompétent,

– subsidiairement,

– débouter la banque CIC Est de ses demandes,

– condamner la banque CIC Est au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que dans sa décision n°21-25.108, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la répartition des compétences relatives à l’article 910-4 du code de procédure civile et par un avis n°22-70.010, elle s’est prononcée en faveur de la compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître des fins de non recevoir tirées des articles 654 et 910-4 du code de procédure civile.

Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, le dispositif de ses conclusions est conforme au texte visé par le demandeur à l’incident.

Mme [W] [L] épouse [B] n’a pas conclu sur incident.

SUR CE,

L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 910-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise :

 » Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. »

Il est désormais de principe (Civ2e 4 novembre 2021n° 20-15.757) qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la cause, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.

Pour que des écritures puissent être considérées comme des conclusions valablement adressées à la cour au sens de l’article 908 du code de procédure civile, elle doivent contenir certains éléments qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel et permettant à la partie adverse de répondre utilement dans le délai qui lui est imparti. Le fait que la déclaration d’appel soit conforme aux prescriptions imposées à peine de nullité par l’article 901 du code de procédure civile ne dispense pas l’appelant de remettre des conclusions qui déterminent l’objet du litige.

En l’espèce, la banque CIC Est demande de prononcer la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles susvisés, et non comme le prétend à tort l’appelant, au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.

Un tel incident relève des pouvoirs juridictionnels de la présente juridiction valablement saisie sur incident.

M. [B] a déposé le 7 octobre 2024, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions d’appelant dont le dispositif ne mentionne aucune demande expresse tendant à l’annulation du jugement ou à l’infirmation des chefs du jugement critiqué. Il n’a pas déposé de conclusions rectificatives dans le délai qui lui était imparti par le texte ci-dessus rappelé qui a expiré le 16 novembre 2024.

En conséquence, sa déclaration d’appel est caduque.

M. [B] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et verser à la banque CIC Est la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre est nécessairement mal fondée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’incident soulevé par la banque CIC Est ;

Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [B] le 16 août 2024 à l’encontre du jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Reims ;

Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [B] à payer à la banque CIC Est la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état


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