Caducité de l’appel et conséquences des délais procéduraux dans les relations contractuelles.

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Caducité de l’appel et conséquences des délais procéduraux dans les relations contractuelles.

L’Essentiel : Madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont engagé la SAS SUD EST MENUISERIE pour la construction de leur logement, mais un différend a conduit à une expertise ordonnée par le juge des référés en novembre 2017. Le tribunal judiciaire de Draguignan a rendu un jugement le 9 novembre 2023, condamnant la société à verser des sommes aux maîtres d’ouvrage. En février 2024, les appelants ont contesté ce jugement, mais la SAS a demandé la caducité de l’appel, arguant du non-respect des délais. En novembre 2024, le tribunal a déclaré l’appel caduque et a condamné les appelants aux dépens.

Contexte de l’affaire

Madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont engagé la SAS SUD EST MENUISERIE pour la construction de leur logement, en signant un contrat de travaux en juin et novembre 2016. Un différend a surgi entre les parties, entraînant une décision du juge des référés pour ordonner une expertise en novembre 2017.

Rapport d’expertise et jugement initial

L’expert a remis son rapport en septembre 2018. En avril 2021, les maîtres d’ouvrage ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan, qui a rendu un jugement le 9 novembre 2023. Ce jugement a déclaré la SAS SUD EST MENUISERIE irrecevable à soulever l’exception de nullité de l’assignation et a condamné la société à verser des sommes à madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V].

Appel et demande de caducité

Madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont fait appel de ce jugement en février 2024. En mai 2024, la SAS SUD EST MENUISERIE a demandé la caducité de cette déclaration d’appel, arguant que les appelants n’avaient pas respecté le délai de trois mois pour notifier leurs conclusions.

Décision sur la caducité de l’appel

Lors de l’audience des incidents en novembre 2024, il a été constaté que la déclaration d’appel était caduque, car les appelants n’avaient pas remis leurs conclusions dans le délai imparti. Le tribunal a également décidé de condamner les appelants aux dépens de la procédure d’appel, sans appliquer l’article 700 du code de procédure civile en raison des créances réciproques.

Conclusion de la procédure

Le tribunal a statué que la déclaration d’appel de madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] était caduque et a ordonné le paiement des dépens au profit de la SCP COHEN GUEDJ ‘ MONTERO ‘ DAVAL GUEDJ.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 908 du code de procédure civile concernant la caducité de la déclaration d’appel ?

L’article 908 du code de procédure civile stipule que :

« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Dans le cas présent, la déclaration d’appel a été enregistrée le 12 février 2024.

Les appelants, madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V], n’ont pas notifié leurs conclusions dans le délai imparti de trois mois.

Ainsi, conformément à l’article 908, la déclaration d’appel est déclarée caduque.

Cette règle vise à garantir la célérité des procédures et à éviter les abus de droit en matière d’appel.

Il est donc essentiel pour les parties de respecter ce délai pour maintenir leur droit d’appel.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel sur les dépens ?

La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences sur les dépens, comme le précise l’article 699 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, les appelants, ayant vu leur déclaration d’appel déclarée caduque, sont considérés comme perdants.

Par conséquent, ils sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.

Cela signifie qu’ils devront rembourser les frais engagés par la partie adverse, en l’occurrence la SAS SUD EST MENUISERIE.

Cette disposition vise à éviter que la partie gagnante ne supporte les frais de la procédure, renforçant ainsi l’équité entre les parties.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans ce contexte ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Cependant, dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cet article.

Cela est justifié par les circonstances de l’espèce, notamment la présence de créances réciproques entre les parties.

En effet, les appelants et la SAS SUD EST MENUISERIE avaient des créances l’un envers l’autre, ce qui rendait l’application de l’article 700 inéquitable.

Ainsi, le tribunal a choisi de ne pas accorder de dommages-intérêts supplémentaires au titre de cet article, respectant ainsi le principe d’équité.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que :

« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les décisions rendues peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Cela a des implications importantes pour les parties, car cela permet à la partie gagnante de récupérer rapidement les sommes dues, malgré l’existence d’un appel.

Ainsi, même si la déclaration d’appel a été déclarée caduque, les décisions antérieures concernant les paiements dus restent exécutoires.

Cela garantit une certaine sécurité juridique et permet d’éviter des retards indus dans l’exécution des décisions judiciaires.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRWT

Ordonnance n° 2025 / M 21

Monsieur [C] [V]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [V]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

S.A.S. SUD-EST MENUISERIE

Demanderesse à l’incident

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;

Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Dans le cadre de la construction de leur logement, madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont conclu un marché de travaux selon devis en date des 08/06/2016 et 15/11/2016 avec la SAS SUD EST MENUISERIE.

Un différend étant survenu entre les parties, le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 22/11/2017.

L’expert désigné a déposé son rapport le 17/09/2018.

Saisi par les maîtres d’ouvrage par acte d’huissier du 16/04/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a , par jugement contradictoire du 9 novembre 2023:

Déclaré la SAS SUD EST MENUISERIE irrecevable à soulever l’exception de nullité de l’assignation.

Condamné la SAS SUD EST MENUISERIE à payer à madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] les sommes de :

-6241,80 euros au titre de travaux de reprise de menuiseries, somme indexée sur l’indice BT01 entre le 17/09/2018 et la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal ;

-1000 euros à titre de dommages intérêts ;

Condamné madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] à payer à la SAS SUD EST MENUISERIE la somme de 5297,77 euros au titre du solde du prix des travaux assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

Ordonné la compensation des créances réciproques ;

Condamné la SAS SUD EST MENUISERIE à payer à madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe du 12 février 2024, madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, la SAS SUD EST MENUISERIE demande au conseiller de la mise en Etat de :

Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 12 Février 2024.

Condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ‘ MONTERO ‘ DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du 07/11/2024 pour faire valoir leurs observations.

Motivation :

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, la déclaration d’appel a été enregistrée au greffe le 12 février 2024 et madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] n’ont pas notifié leurs conclusions d’appelants passé le délai de trois mois à compter du 12 février 2024.

Par voie de conséquence la déclaration d’appel est caduque.

Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.

Au vu des circonstances de l’espèce (créances réciproques), l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Dit que la déclaration d’appel de madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] en date du 12 février 2024 est caduque.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ‘ MONTERO ‘ DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Fait à [Localité 3], le 09 janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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