Blocage des services non conformes aux régulations sur les actifs numériques en France

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Blocage des services non conformes aux régulations sur les actifs numériques en France

L’Essentiel : Le 16 octobre 2024, le président de l’AMF a constaté l’illégalité d’un site internet offrant des services sur actifs numériques en France sans enregistrement. Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre. Malgré cela, le site a continué ses activités, entraînant des actions judiciaires. Le 20 novembre, l’AMF a demandé au tribunal de bloquer l’accès au site. Les fournisseurs d’accès, tels qu’Orange et Free, ont soulevé des questions sur la proportionnalité des mesures. Finalement, le tribunal a ordonné le blocage dans un délai de quinze jours, considérant les risques liés à l’illégalité du site.

Constatation de l’illégalité

Le 16 octobre 2024, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a constaté qu’un site internet, accessible via les adresses bitcoineprex.ai et www.bitcoineprex.ai, offrait des services sur actifs numériques en France sans enregistrement auprès de l’AMF, en violation des articles L.54-10-3 et L.54-10-4 du code monétaire et financier. Une mise en demeure a été adressée à l’éditeur du site le 18 octobre 2024, lui ordonnant de cesser immédiatement ses activités.

Actions judiciaires

Le 3 novembre 2024, des constatations similaires ont été effectuées, confirmant que le site continuait d’offrir des services d’investissement en ligne. Le 20 et 21 novembre 2024, le président de l’AMF a cité plusieurs fournisseurs d’accès à internet devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant des mesures pour bloquer l’accès au site litigieux.

Demande de mesures de blocage

Lors de l’audience, le président de l’AMF a demandé au tribunal d’ordonner aux fournisseurs d’accès de prendre des mesures pour empêcher l’accès au site dans un délai de quinze jours. Il a également demandé que les fournisseurs justifient les mesures prises et a précisé que la mesure de blocage pourrait être levée sur simple demande de l’AMF.

Réponses des fournisseurs d’accès

Les fournisseurs d’accès, dont Orange et Free, ont formulé diverses demandes, notamment concernant la proportionnalité des mesures et la possibilité de choisir les méthodes de blocage. Ils ont également demandé que les coûts des mesures soient pris en charge par l’AMF et que les mesures soient temporaires.

Fondement juridique de la demande

L’AMF a soutenu que, selon le code monétaire et financier, les prestataires de services sur actifs numériques doivent être enregistrés auprès de l’AMF avant d’exercer leurs activités. Le président de l’AMF a rappelé que des sanctions pouvaient être appliquées en cas de non-respect de ces obligations.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les mesures demandées par l’AMF étaient nécessaires et proportionnées, compte tenu des risques associés à l’illégalité du site. Il a ordonné aux fournisseurs d’accès de mettre en œuvre les mesures de blocage dans un délai de quinze jours, tout en leur laissant le choix des méthodes à utiliser.

Exécution et dépens

Le tribunal a précisé que la décision était exécutoire par provision et a laissé les dépens à la charge de l’AMF. Les fournisseurs d’accès ont été invités à informer l’AMF des mesures prises et à lui signaler toute évolution de la situation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de reconnaissance de maladie professionnelle ?

La procédure de contestation d’une décision de reconnaissance de maladie professionnelle est régie par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l’article L 461-1, il est stipulé que la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle nécessite un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Cet article précise que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et que, dans le cas d’une maladie hors tableau, la caisse doit reconnaître l’origine professionnelle de la maladie après avoir reçu cet avis.

De plus, l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale indique que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal doit recueillir l’avis d’un second CRRMP si la décision initiale a été prise après avis d’un premier comité.

Ainsi, la société [5] a le droit de contester la décision de la CPAM en saisissant la commission de recours amiable, puis, si nécessaire, le tribunal.

Il est important de noter que le tribunal doit désigner un autre CRRMP pour obtenir un nouvel avis avant de statuer sur la contestation.

Quels sont les critères pour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle ?

Les critères pour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle sont définis dans l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle si elle est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cependant, pour les maladies hors tableau, il est nécessaire d’établir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.

L’article précise également que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, sous certaines conditions.

Il est essentiel que la maladie entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2, et que ce taux soit au moins égal à un pourcentage déterminé.

En résumé, pour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle, il faut prouver le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, ce qui a été fait dans le cas de Monsieur [W] [U] par le CRRMP.

Quel est le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ?

Le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est crucial dans le processus de reconnaissance des maladies d’origine professionnelle.

Selon l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP est chargé d’examiner les dossiers de maladies professionnelles et de rendre un avis motivé sur le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle.

Cet avis est obligatoire pour la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, notamment pour les maladies hors tableau.

Le CRRMP doit prendre en compte l’ensemble des éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les témoignages, pour établir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.

L’article R 142-17-2 précise également que si un différend survient concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal doit recueillir l’avis d’un second CRRMP, garantissant ainsi une évaluation impartiale et complète.

En somme, le CRRMP joue un rôle d’expert dans l’évaluation des maladies professionnelles et son avis est déterminant pour la prise en charge par la CPAM.

Quelles sont les conséquences d’une absence de comparution d’une partie lors de l’audience ?

L’absence de comparution d’une partie lors de l’audience a des conséquences spécifiques, comme le stipule l’article 469 du Code de procédure civile.

Cet article indique que si une partie s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence d’une des parties, à condition que les conclusions et pièces aient été échangées au préalable.

Dans le cas présent, bien que la société [5] n’ait pas comparu à l’audience de plaidoiries, son conseil a envoyé un courrier pour excuser cette absence et a déposé des écritures.

Le tribunal a donc pu statuer sur la base des éléments fournis, rendant ainsi le jugement contradictoire malgré l’absence de la société.

Il est donc essentiel pour les parties de s’assurer de leur présence ou de faire parvenir des écritures pour éviter que leur absence n’impacte le jugement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KKR

N° : 19/MM

Assignation du :
20,21 Novembre 2024

[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 08 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114

DEFENDERESSES

Société SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 13]

non constituée

Société ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 15]

représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064

SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 4]
[Localité 11]

non constituée

S.A.S. FREE
[Adresse 14]
[Localité 10]
et pour signification :
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873

S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 16]

représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS – #P0445

Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 19]
[Localité 17]

non constituée

SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR
[Adresse 6]
[Localité 18]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2024, le président de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d’huissier qu’un site internet accessible à partir des adresses bitcoineprex.ai et www.bitcoineprex.ai proposait sur le territoire français des services sur actifs numériques alors que l’opérateur ne disposait d’aucun enregistrement auprès de l’AMF, en violation des dispositions des articles L.54-10-3 et L.54-10-4 du code monétaire et financier.

Par courrier du 18 octobre 2024, le président de l’AMF a mis en demeure l’éditeur du site litigieux de cesser, sans délai, de proposer de fournir des services sur actifs numériques à destination du territoire français et de faire valoir toute observation utile dans un délai de cinq jours.

Le 3 novembre 2024, les mêmes constatations d’offres de services d’investissement en ligne ont été réalisées à la demande de l’AMF.

Par lettres du 4 novembre 2024, le président de l’AMF a dénoncé aux fournisseurs d’accès à internet les mises en demeure adressées aux opérateurs.

C’est dans ce contexte, et par actes délivrés les 20 et 21 novembre 2024, que le président de l’autorité des marchés financiers a fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone (SFR), la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), la SAS Free, la SA Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology Services ainsi que la SAS Outremer Télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

***
A l’audience, le président de l’AMF sollicite, au visa des articles L. 54-10-1 à 4, L.572-23, L.621-13-5 du code monétaire et financier, et de l’article 481-1 du code de procédure civile, de :
– enjoindre aux défenderesses de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses bitcoineprex.ai et www.bitcoineprex.ai,
– les enjoindre de justifier et dénoncer sous sept jours, au président de l’AMF, ainsi qu’au président du tribunal judiciaire de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses précitées,
– dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de sa part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux défenderesses ou par décision du président du tribunal judiciaire en référé par toute personne intéressée,
– rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir,
– dire qui lui en sera référé en cas de difficulté d’exécution des mesures,
– statuer sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’AMF fait principalement valoir qu’elle est une autorité publique indépendante ayant notamment pour mission de contrôler et réglementer les marchés financiers ainsi que de veiller à la protection de l’épargne ; qu’en vertu de l’article L.54-10-3, avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers; que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit un nouvel article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permettant de solliciter le blocage de sites proposant, sans enregistrement, des services sur actifs numériques ; qu’il importe en conséquence d’enjoindre aux sociétés défenderesses d’empêcher l’accès en France au service de communication en ligne accessible à partir des adresses relevées.

En réponse, la société Orange demande au président du tribunal judiciaire de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par le président de l’AMF ainsi que sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier,
– lui donner acte de ce qu’elle serait libre, si elle devait faire droit à une injonction correspondante, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle juge adaptée et efficace,
– dire et juger que les mesures de blocage éventuellement ordonnées prendraient fin, sur notification du président de l’AMF aux fournisseurs d’accès internet dans l’hypothèse (i) d’un changement d’état des sites objets de la mesure justifiant la levée de celle-ci ou (ii) de l’adoption par l’hébergeur et/ou de l’éditeur du site internet accessible aux adresses litigieuses de toutes mesures ayant pour effet d’en interdire l’accès à partir du territoire français,
– en tout état de cause, dire et juger que toute mesure de blocage qui serait ordonnée serait provisoire et limitée à une durée de 12 mois à l’issue de laquelle le président de l’AMF devrait saisir le président du tribunal judiciaire afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
– dire et juger que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficulté ou d’évolution du litige,
– dire et juger que les coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l’ordonnance devront être mis à la charge du demandeur sur présentation des factures correspondantes,
– débouter le président de l’AMF de ses plus amples demandes et mettre à sa charge les dépens.

La société Free sollicite de :
– donner acte à la présidente de l’autorité des marchés financiers des démarches préalables qu’elle a effectuées pour obtenir de l’éditeur du site en ligne litigieux, ainsi que de l’hébergeur, de prendre toutes mesures utiles pour rendre inaccessibles, sur le territoire français, les adresses / noms de domaine litigieux ;
– apprécier si les demandes formulées par la présidente de l’autorité des marchés financiers à l’encontre des fournisseurs du service d’accès à internet, dont la société Free, sont proportionnées, adéquates et strictement nécessaires,
– lui laisser un délai raisonnable, d’au moins quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour mettre en œuvre d’éventuelles mesures de blocage des noms de domaine et/ou adresses litigieux,
– ordonner que ces éventuelles mesures de blocage seront prises pour une durée déterminée,
– ordonner que la présidente de l’autorité des marchés financiers devra communiquer sans délai aux fournisseurs du service d’accès à internet, dont la société FREE, toute information utile relative à la nécessité éventuelle de lever les blocages qui seraient ordonnés, notamment si le site ou les noms de domaine et/ou adresses venaient à être interrompus/désactivés,
– lui donner acte qu’elle se réserve la possibilité de demander à la présidente de l’autorité des marchés financiers le remboursement des mesures de blocage qui seraient susceptibles d’être ordonnées,
– ordonner qu’en cas de difficulté, la partie la plus diligente pourra vous en référer,
– laisser la charge des dépens à la présidente de l’autorité des marchés financiers.

Enfin, la société Colt Technology Services demande au président du tribunal judiciaire de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par le président de l’AMF au regard des risques de trouble à l’ordre public et social, et de mettre les dépens à la charge de ce dernier.

Bien que régulièrement citées, les sociétés Bouygues Telecom, SFR Fibre, SFR, SRR et Outremer Télécom n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le bien-fondé de la demande

Selon l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, les actifs numériques comprennent :
1. les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1,
2. toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

La prestation de services connexes est définie aux articles L. 54-10-2 et D.54-10-1. L’article 54-10-2 prévoit notamment que les services sur actifs numériques comprennent les services suivants:
“1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;”

Conformément aux dispositions de l’article L.54-10-3, avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers.

En outre, l’article L.54-10-4 interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 4° d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.

Selon l’article L. 621-13-5 du même code, le président de l’Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L.54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l’AMF dans les conditions prévues au même article L.54-10-3 et aux opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L.54-10-2 (qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L.54-10-5, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.

Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.

A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l’offre en ligne reste accessible, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

Il peut également saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible, nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.

Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de constat d’huissier des 16 octobre 2024 et 3 novembre 2024, que le site internet accessible à partir des adresses bitcoineprex.ai et www.bitcoineprex.ai offre aux internautes, sur le territoire français, des services d’investissement sur actifs numériques relevant des 1° à 4° de l’article L.54-10-2 du code monétaire et financier.

En effet, le site propose à destination du territoire français des services de conservation et/ou d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.

Il est en outre démontré que cet opérateur ne dispose d’aucun enregistrement auprès de l’AMF.

Malgré les mises en demeure adressées à l’opérateur et à l’hébergeur dénoncées le 4 novembre 2024, l’opérateur n’a pas cessé son activité puisqu’il est établi par un procès-verbal de constat du 3 novembre 2024 que le site était toujours accessible à cette date.

Le président de l’AMF est donc bien fondé, et ce sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature, à saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l’arrêt de l’accès à ce service aux fournisseurs d’accès à internet.

Sur les mesures ordonnées

Les mesures ordonnées doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi.

Compte tenu d’une part, de la nature du trouble résultant de l’illicéité du site en cause, qui constitue une infraction susceptible d’être sanctionnée pénalement, laquelle peut avoir des conséquences non négligeables sur les personnes mal informées qui s’engagent dans des investissements risqués, et d’autre part, de l’investissement financier, technique et organisationnel induit pour procéder aux blocages sollicités pour les fournisseurs d’accès, les mesures réclamées par le président de l’AMF n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Elles respectent l’exigence de juste équilibre entre la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’accès à internet et l’absence d’obligation de surveillance générale ainsi que – au-delà desdits prestataires – de la liberté d’information des internautes, d’une part, et la nécessité d’assurer la protection des consommateurs contre les agissements illicites de l’opérateur en cause, d’autre part.

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes présentées par le président de l’AMF à l’égard des sociétés défenderesses fournissant un accès à internet, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.

Les mesures ainsi ordonnées devront notamment être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès à internet dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et il sera laissé à ces derniers le choix de la mesure propre à assurer le but poursuivi.

Ces mesures seront en outre limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire au regard de leur efficacité en ce qu’elles ne devront se poursuivre qu’autant que l’opérateur ne sera pas titulaire de l’agrément prévu par la loi et qu’il permettra l’accès de son site aux internautes se connectant depuis la France et/ou que l’hébergeur, n’aura pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite.

Elles pourront donc prendre fin sur demande du président de l’AMF dès lors qu’elles s’avéreraient inutiles. Il appartiendra dès lors au président de l’AMF d’aviser sans délai les fournisseurs d’accès à internet visés dans la présente procédure de ce que la mesure de blocage peut être levée.

Par ailleurs, il sera rappelé que toutes les parties peuvent saisir le président du tribunal en cas de difficulté ou d’évolution de la situation de fait, par la voie du référé.

Enfin, il sera relevé que la juridiction ne peut condamner l’AMF à supporter le coût des mesures imposées aux fournisseurs d’accès à internet au regard du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, précision étant faite qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit cette prise en charge. Il appartient dès lors aux fournisseurs d’accès à internet de soumettre les factures correspondant aux coûts supportés à l’AMF pour leur éventuelle prise en charge, sans que celle-ci puisse être ordonnée par le juge judiciaire au vu des textes applicables.

La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du président de l’AMF.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Enjoint à la SAS SFR Fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone, la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone, la SAS Free, la SA Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology Services ainsi qu’à la SAS Outremer Télécom de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses bitcoineprex.ai et www.bitcoineprex.ai;

Dit que la présente injonction doit être exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours à compter de la signification de la présente décision, délai au-delà duquel il pourra en être référer ;

Les invite à informer le président de l’AMF des diligences effectuées par elles dans les 8 jours de leur réalisation ;

Invite le président de l’Autorité des marchés financiers à aviser, sans délai, les fournisseurs d’accès à internet visés dans la présente procédure de ce que la mesure de blocage peut être levée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit qu’en cas de difficulté ou d’évolution du litige, il pourra en être référer au président de ce tribunal ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse les dépens à la charge du président de l’Autorité des marchés financiers ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Lucie LETOMBE


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