Blocage des services non conformes sur actifs numériques : Questions / Réponses juridiques

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Blocage des services non conformes sur actifs numériques : Questions / Réponses juridiques

Le 16 octobre 2024, l’AMF a constaté l’illégalité d’un site proposant des services sur actifs numériques en France sans enregistrement. Le 18 octobre, une mise en demeure a été adressée à l’éditeur pour cesser ses activités. Malgré cela, le site a continué à opérer. En réponse, l’AMF a cité plusieurs fournisseurs d’accès devant le tribunal de Paris pour bloquer l’accès au site. Les fournisseurs ont contesté la proportionnalité des mesures. Finalement, le tribunal a ordonné le blocage du site dans un délai de 15 jours, justifiant la décision par la protection des consommateurs contre des investissements risqués.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les obligations des prestataires de services sur actifs numériques selon le code monétaire et financier ?

Les obligations des prestataires de services sur actifs numériques sont clairement définies dans le code monétaire et financier, notamment dans les articles L. 54-10-1 à L. 54-10-4.

L’article L. 54-10-1 stipule que les actifs numériques comprennent :

1. Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1.

2. Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

L’article L. 54-10-2 précise que les services sur actifs numériques comprennent :

1. Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques.

2. Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.

3. Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques.

4. L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques.

Conformément à l’article L. 54-10-3, avant d’exercer leur activité, les prestataires de services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, doivent être enregistrés par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Enfin, l’article L. 54-10-4 interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 4° d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.

Quelles sont les conséquences d’une absence d’enregistrement auprès de l’AMF ?

L’absence d’enregistrement auprès de l’AMF a des conséquences juridiques significatives, comme le stipule l’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier.

Cet article prévoit que le président de l’AMF peut adresser aux opérateurs qui ne sont pas enregistrés une mise en demeure, leur rappelant les sanctions encourues en vertu de l’article L. 573-1. Cette mise en demeure doit être faite par tout moyen propre à établir la date de réception et doit enjoindre à ces opérateurs de respecter l’interdiction d’exercer des activités sans enregistrement.

En cas d’inexécution des injonctions dans le délai imparti, le président de l’AMF peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner l’arrêt de l’accès à ces services. Cela signifie que les opérateurs non enregistrés peuvent faire face à des mesures judiciaires pour empêcher l’accès à leurs services, ce qui est le cas dans l’affaire en question.

De plus, l’article L. 54-10-4 interdit explicitement à toute personne non enregistrée d’utiliser des procédés laissant croire qu’elle est agréée, ce qui peut également entraîner des sanctions.

Comment les mesures de blocage des sites internet sont-elles justifiées ?

Les mesures de blocage des sites internet sont justifiées par la nécessité de protéger les consommateurs contre des activités illicites, comme le stipule l’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier.

Cet article permet au président de l’AMF de demander le blocage de sites proposant des services sur actifs numériques sans enregistrement. Les mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi, ce qui est essentiel pour respecter les droits des fournisseurs d’accès à internet et la liberté d’information des internautes.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le site en question offrait des services d’investissement sur actifs numériques sans enregistrement, ce qui constitue une infraction. Les mesures de blocage sont donc considérées comme proportionnées, compte tenu de la nature du trouble et des risques encourus par les consommateurs.

Le tribunal a également souligné que les mesures de blocage doivent être limitées dans le temps et peuvent être levées si l’opérateur obtient l’agrément requis ou si les conditions de l’infraction changent. Cela garantit un équilibre entre la protection des consommateurs et les droits des fournisseurs d’accès à internet.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

L’exécution provisoire de la décision est régie par l’article 481-1 du code de procédure civile, qui stipule que certaines décisions peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Dans le contexte de cette affaire, la décision ordonnant le blocage des sites internet litigieux est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être mise en œuvre sans délai, même si les défenderesses peuvent contester la décision par la suite.

Cette exécution provisoire est justifiée par l’urgence de la situation, étant donné que le site en question continue d’opérer sans enregistrement, ce qui expose les consommateurs à des risques financiers. Le tribunal a donc estimé qu’il était dans l’intérêt public de permettre une action rapide pour protéger les investisseurs.

Il est également précisé que les parties peuvent saisir le tribunal en cas de difficulté ou d’évolution de la situation, ce qui permet une certaine flexibilité et réactivité face à des changements éventuels dans les circonstances entourant l’affaire.


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