Bail et obligations d’information : Questions / Réponses juridiques

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Bail et obligations d’information : Questions / Réponses juridiques

Le 23 août 2017, la SCI Zelkowicz a signé un bail commercial dérogatoire avec la SARL Manucurist pour des locaux à [Localité 4], d’une durée de trois ans. En août 2019, une visite a révélé un stockage de produits inflammables, entraînant des recommandations de sécurité. En mars 2020, la SARL Manucurist a demandé la résiliation du bail pour force majeure, refusée par la SCI. En juin 2020, des saisies conservatoires ont été effectuées pour loyers impayés. Finalement, le tribunal a prononcé la résiliation du bail aux torts de la SCI, ordonnant le remboursement du dépôt de garantie.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la responsabilité de la Sarl Rhin Habitat au regard de la garantie décennale ?

La responsabilité décennale de la Sarl Rhin Habitat est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Selon l’article 1792, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Il est important de noter que pour engager la responsabilité décennale, il faut prouver que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par le constructeur. En l’espèce, l’expert a constaté des traces d’humidité et de moisissures, mais a également précisé que « la solidité de l’ouvrage et sa fonction ne sont pas remises en question dans l’état actuel de l’évolution des désordres. »

Ainsi, bien que des désordres aient été identifiés, ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ce qui signifie que la responsabilité décennale de la Sarl Rhin Habitat ne peut pas être engagée.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] à l’encontre de la Sarl Rhin Habitat sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut prospérer.

La Sarl Rhin Habitat peut-elle se dégager de sa responsabilité en raison des travaux réservés par Mme [F] ?

La Sarl Rhin Habitat soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des désordres liés aux travaux réservés par Mme [F]. Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il est établi que Mme [F] s’est réservée l’exécution de plusieurs lots, ce qui pourrait, en théorie, exonérer la Sarl Rhin Habitat de sa responsabilité pour ces travaux. Cependant, l’article 13 du contrat de construction stipule que le constructeur est responsable de la conception du projet et de la coordination des travaux.

L’expert a mis en évidence des défauts de conception et des choix techniques inappropriés de la part de la Sarl Rhin Habitat, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. Même si certains travaux ont été réservés, la Sarl Rhin Habitat ne peut pas se dégager de sa responsabilité pour des défauts de conception qui ont contribué aux désordres.

Ainsi, la Sarl Rhin Habitat ne peut pas se dégager de sa responsabilité en raison des travaux réservés par Mme [F].

Quels sont les préjudices que Mme [F] peut réclamer et comment sont-ils évalués ?

Mme [F] réclame plusieurs types de préjudices, notamment un préjudice matériel et un préjudice immatériel. Selon l’article 1147 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »

Concernant le préjudice matériel, l’expert a évalué le coût des travaux de remise en état à 27 527,50 euros. Mme [F] a demandé une indemnisation supérieure sur la base de devis, mais n’a pas justifié pourquoi le montant retenu par l’expert ne serait pas suffisant. Par conséquent, le tribunal a retenu le montant évalué par l’expert.

Pour le préjudice immatériel, Mme [F] a demandé des dommages pour trouble de jouissance. Cependant, l’expert a estimé que la maison serait inhabitable pendant quatre mois, ce qui a conduit à une indemnisation de 5 200 euros pour les frais de relogement.

En résumé, Mme [F] peut réclamer des préjudices matériels et immatériels, qui seront évalués selon les conclusions de l’expert et les justifications fournies par les parties.

Quelle est la portée de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cela signifie que les frais engagés par une partie pour la procédure peuvent être remboursés par la partie perdante.

Dans cette affaire, la Sarl Rhin Habitat a été condamnée à verser à Mme [F] une somme de 2 734 euros au titre de l’article 700. Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice engagés par Mme [F] dans le cadre de la procédure.

Il est important de noter que les demandes de la Sarl Rhin Habitat et de la Sa Mma Iard au titre de l’article 700 ont été rejetées, car elles n’ont pas été considérées comme fondées.

Ainsi, l’article 700 du Code de procédure civile permet à Mme [F] de récupérer une partie de ses frais de justice, tandis que les demandes de la Sarl Rhin Habitat et de la Sa Mma Iard en ce sens n’ont pas été retenues.


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