La SCI Mutilor a consenti un bail commercial à M. et Mme [O] via la société Rose Marina le 10 juin 2004, pour des locaux destinés à une activité de teinturerie, avec un loyer annuel de 14.000 euros HT/HC. Le 19 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré, réclamant 17.735,76 euros. En réponse, la SCI a assigné la société devant le tribunal, demandant la résiliation du bail et l’expulsion. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, le tribunal a condamné Rose Marina à payer une provision de 13.000 euros et à remettre la façade des locaux dans son état initial.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature des désordres constatés et leur impact sur la responsabilité décennale ?Les désordres constatés dans cette affaire concernent des remontées d’humidité salpêtreuse sur la partie basse des enduits extérieurs, ainsi que des problèmes liés à la saturation de la chape du carrelage extérieur. Selon l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » En l’espèce, les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. L’expert a constaté que les désordres étaient d’ordre esthétique, sans infiltration d’eau dans la maison. Ainsi, la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas engagée, car les désordres ne relèvent pas de la nature décennale. Quelles sont les implications de la responsabilité contractuelle de droit commun dans ce litige ?La responsabilité contractuelle de droit commun est régie par l’article 1147 ancien du Code civil, qui stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Dans cette affaire, les époux [W] ont invoqué la responsabilité contractuelle des époux [R] pour les désordres subis. Cependant, il a été établi que les désordres n’étaient pas dus à un traitement inexistant des fondations, mais plutôt à des problèmes d’altimétrie et de pente du terrain engazonné. Les époux [R] ayant réalisé le nivellement et l’aménagement paysager, leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1147, car ces travaux ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage au sens de la loi. Comment la responsabilité des différents intervenants est-elle déterminée dans ce cas ?La responsabilité des différents intervenants, tels que le maître d’œuvre et les entreprises de construction, est déterminée par leur rôle et les obligations qui leur incombent. L’article 1792-1 du Code civil précise que « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. » Dans ce litige, le maître d’œuvre, M. [N] [M], n’a pas manqué à sa mission, car les désordres ne sont pas imputables à son travail. De même, la Sarl Sendao, qui a réalisé les travaux d’épandage des terres, ne peut être tenue responsable, car les désordres ne relèvent pas de ses obligations contractuelles. Les époux [W] ont été déboutés de leurs demandes contre ces intervenants, car il a été établi que les désordres étaient principalement dus à des choix effectués par les époux [R] concernant le nivellement et l’aménagement paysager. Quelles sont les conséquences financières des décisions judiciaires sur les parties impliquées ?Les conséquences financières des décisions judiciaires sont significatives pour les parties impliquées. Le tribunal a condamné M. [D] et Mme [J] [R] à payer une somme de 21.025,44 euros pour les travaux de reprise, ainsi qu’une somme de 6.420 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’expert. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Les époux [W] ont également été condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ce qui signifie qu’ils doivent partager la responsabilité des frais de justice avec les autres parties. En somme, les décisions judiciaires entraînent des obligations financières pour les époux [R] et [W], ainsi que pour les entreprises impliquées, en fonction de leur responsabilité respective dans les désordres constatés. |
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