L’affaire concerne un contrôle de l’URSSAF d’Aquitaine sur une société pour les années 2011 à 2013. Suite à une mise en demeure, la société a formé un recours, contestant le redressement lié aux avantages en nature des véhicules. Elle soutient que ces véhicules étaient fournis par une association et que les salariés payaient une cotisation, ne constituant pas un avantage en nature. La Cour rappelle que l’utilisation d’un véhicule doit être incluse dans l’assiette des cotisations et conclut que la société n’a pas prouvé l’absence d’avantage en nature, validant ainsi le redressement.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la définition des avantages en nature selon le Code de la sécurité sociale ?Les avantages en nature sont définis par l’article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. » Cette disposition implique que tout avantage accordé à un salarié, en dehors de son salaire, doit être pris en compte pour le calcul des cotisations sociales. En l’espèce, la mise à disposition d’un véhicule par l’employeur, même si elle est réalisée par l’intermédiaire d’un tiers, constitue un avantage en nature, car elle permet aux salariés d’économiser des frais de transport qu’ils auraient normalement à supporter. Quelles sont les modalités d’évaluation des avantages en nature selon l’arrêté du 10 décembre 2002 ?L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié précise les modalités d’évaluation des avantages en nature, notamment : « Lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. » Cela signifie que l’employeur a le choix entre deux méthodes pour évaluer l’avantage en nature : soit en se basant sur les dépenses réelles, soit en utilisant un forfait. Cette évaluation est déterminante pour déterminer le montant des cotisations sociales dues. Qui a la charge de la preuve concernant l’existence d’un avantage en nature ?Selon l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui affirme un fait. Dans le contexte des avantages en nature, il est établi que : « Il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés. » Cependant, une fois que l’URSSAF a établi cette mise à disposition, il revient à l’employeur de prouver que cette mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature. Cela signifie que l’employeur doit démontrer qu’il prend en charge uniquement les frais professionnels et non ceux liés à l’usage personnel du véhicule. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété la mise à disposition des véhicules par un tiers ?La cour d’appel a jugé que : « La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature, lorsque l’attribution de cet avantage résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise. » Cela signifie que même si un tiers met les véhicules à disposition, cela ne change pas le fait que les salariés bénéficient d’un avantage en nature en raison de leur lien avec l’employeur. La cour a également souligné que l’employeur doit prouver qu’il ne couvre que les frais professionnels, ce qui implique une obligation de transparence et de justification des dépenses. Quelles sont les conséquences de l’insuffisance de preuve apportée par l’employeur ?La cour d’appel a conclu que : « L’employeur n’établit pas que les factures qu’il règle à l’association couvrent exclusivement des frais professionnels non soumis à cotisations pour chacun des salariés concernés. » En conséquence, si l’employeur ne parvient pas à prouver que les frais engagés sont uniquement liés à l’usage professionnel, l’URSSAF est fondée à procéder à un redressement. Cela signifie que l’employeur doit fournir des preuves solides et corroborées pour éviter un redressement sur la base d’une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature. Ainsi, l’insuffisance de preuve peut entraîner des conséquences financières significatives pour l’employeur. |
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