ARRET N°
du 09 janvier 2024
N° RG 22/01943 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH65
S.A.S. C.I.C.A CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE CHAMPAGNE AR DENNES
c/
Société SELARL [I] [F]
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne-laure SEURAT
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JANVIER 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S. C.I.C.A (Chaudronnerie Industrielle de Champagne Ardennes)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société SELARL [I] [F]
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ALISKOR, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 22 juin 2017, prise en la personne de son associée, Maître [I] [F], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SARL Aliskor a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Reims du 25 avril 2017, puis d’une procédure de liquidation, prononcée par jugement du 22 juin 2017, désignant la SELARL [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après, la SARL [I] [F]).
Cette dernière a sollicité de la SAS Chaudronnerie Industrielle de Champagne-Ardenne (ci-après, la SAS CICA), le remboursement de son compte courant d’associé au motif que celui-ci était débiteur de 119 300 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SELARL [F] a fait assigner la SAS CICA par acte d’huissier du 21 septembre 2020 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 119 300 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé au sein de la société Aliskor, outre 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
– Condamné la SAS CICA à régler à la SELARL [I] [F], liquidateur judiciaire de la société Aliskor, la somme de 119 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,
– Ordonné la capitalisation des intérêts,
– Rejeté toute demande de compensation de la SAS CICA, faute par elle d’avoir déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société Aliskor, dans les délais requis,
– Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts,
– Condamné la SAS CICA à régler à la SELARL [I] [F], liquidateur judiciaire de la société Aliskor, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– Condamné la SAS CICA aux entiers dépens de l’instance.
Il a relevé que la comptabilité de la société Aliskor faisait ressortir des prélèvements effectués par la société CICA, avant l’ouverture de la procédure collective, les 22 décembre 2016 et 30 janvier 2017, pour un montant de 250 000 euros, que la société CICA a émis deux factures, d’un montant total de 119 300 euros, pour justifier de sa créance sur la société Aliskor et effectuer une compensation sur son compte courant d’associé débiteur du même montant, mais que ces factures ne reposent pas sur les éléments constitutifs indispensables d’une facturation, qu’elles ne font l’objet d’aucun devis, ni commande, ni accord de paiement de la part de la société Aliskor, qu’elles n’auraient pas été émises si le groupe Aliskor n’avait pas été en difficultés et proche d’une procédure collective et qu’il n’y a pas de véritable justification à leur paiement.
Il a rappelé que pour opposer une compensation, il faut détenir des créances certaines, liquides et exigibles et indiqué que cette compensation s’effectuerait sans que la société CICA n’ait déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Aliskor.
Il a estimé qu’un préjudice financier n’était pas avéré et ne justifiait pas le paiement de dommages intérêts.
La SAS CICA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SELARL [I] [F] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle conteste le caractère débiteur de son compte courant d’associé en expliquant qu’elle est entrée au capital social de la société Aliskor, le 20 décembre 2016, par un apport en numéraire de 300 000 euros, qui aurait dû apparaître audit compte courant, ce qui n’est pas le cas et ce qui devrait conduire à un compte courant d’associé créditeur. Elle affirme que le procès-verbal établi par M [Z] le 21 décembre 2016 atteste de faits erronés dès lors qu’elle n’a jamais eu la volonté d’entrer au capital de la société Aliskor par compensation de créance.
Subsidiairement, elle affirme qu’elle n’a pas opéré de compensation quelconque avec des sommes détenues en compte courant d’associé, mais qu’elle a uniquement justifié auprès de la SELALR [F] des paiements intervenus entre la société Aliskor et elle pour le règlement de factures dues en décembre 2016 et 2017, pensant que ceux-ci étaient contestés. Elle souligne le fait que ces paiements ne sont pas intervenus par le biais des comptes courants d’associés, qu’il n’y a pas compensation de compte courant, mais paiements sur facture. Elle ajoute que lorsque ces paiements sont intervenus, la société Aliskor n’était pas encore admise au bénéfice d’une procédure collective et qu’ils ne sont pas même intervenus pendant la période suspecte.
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2023, la SELARL [I] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aliskor demande :
– La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
– La condamnation de la SAS CICA à lui régler une somme de 119 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 10 août 2020,
– La capitalisation des intérêts,
– Le rejet de toute demande de compensation de la société CICA, faute par elle d’avoir déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société Aliskor dans les délais requis,
– La condamnation de la SAS CICA à lui régler une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
– La condamnation de la SAS CICA au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel,
– Le rejet des demandes de condamnation formées par la SAS CICA à l’encontre de la SELARL [I] [F], cette personne n’étant pas présente à l’instance.
Elle estime que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’elle résulte de sa comptabilité, laquelle fait apparaître des prélèvements opérés par la société CICA peu avant l’ouverture de la procédure collective, pour 250 000 euros.
En réponse au moyen de la SAS CICA pris d’un apport de 300 000 euros, la SELARL [I] [F] affirme que celle-ci mélange sciemment deux notions comptables radicalement différentes : un apport en compte courant d’associé et un apport en capital social. Et elle soutient que, la SAS CICA indiquant avoir contribué à une augmentation de capital social, celle-ci a apporté de manière irrévocable et définitive une somme à la société Aliskor, qui n’avait pas à être inscrite en compte courant d’associé.
S’agissant des deux factures dont argue la SAS CICA, la SELARL [F] estime que celle-ci n’a jamais produit le moindre élément à même de justifier de sa créance sur la société Aliskor. Et elle ajoute que la compensation suppose une déclaration de créance à la procédure collective, dans les délais requis.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Chaudronnerie Industrielle de Champagne-Ardenne à payer à la SELARL [I] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aliskor la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SAS Chaudronnerie Industrielle de Champagne-Ardenne de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Chaudronnerie Industrielle de Champagne-Ardenne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente