COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 77 F-B
Pourvoi n° E 21-14.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
La Société anonyme monégasque de promotion immobilière (SAMPI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.164 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société [E] conseil finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la Société anonyme monégasque de promotion immobilière, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [E] conseil finance, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2020), par une lettre de mission du 12 novembre 2013, la Société anonyme monégasque de promotion immobilière (la SAMPI) a confié à la société [E] conseil finance (la société [E]) la recherche d’un financement pour l’acquisition de parts de copropriété d’un immeuble et l’exécution de travaux de rénovation de celui-ci.
2. Cette lettre de mission stipulait que la société [E] percevrait une rémunération correspondant à 1 % du montant des financements obtenus par la SAMPI, à la signature effective des contrats de prêt.
3. Soutenant avoir appris, au mois d’octobre 2014, que la SAMPI avait conclu un contrat de financement sans l’en informer, la société [E] l’a assignée en paiement de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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