Augmentation de capital : décision du 2 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/05246

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Augmentation de capital : décision du 2 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/05246

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 02 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 176

Rôle N° RG 23/05246 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDH3

Société DELKO DÉVELOPPEMENT

C/

[T] [H]

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Gilles MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/2587.

APPELANTE

La société DELKO DÉVELOPPEMENT SASU prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [B] [R] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RAINBOW PRO CYCLING, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence du 9 novembre 2021., dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Rainbow Pro Cycling (RPC), dont M. [T] [H] était le président et l’associé fondateur, avait pour activité la gestion et l’animation d’une équipe de cyclisme professionnel.

La situation financière de la société en 2019 nécessitant sa recapitalisation, la société Delko développement, dont M. [L] [C] est le gérant et l’associé unique, liée à la société depuis 2015 par des contrats de sponsoring, est entrée au capital de la société RPC, par une augmentation de capital de 400000 euros lui permettant d’acquérir 200 actions le 3 décembre 2019 et par l’acquisition de 100 actions cédées par M. [H] le 13 février 2020, la société Delko développement détenant ainsi 75% du capital.

M. [H] a démissionné de ses fonctions de président le 13 février 2020 au profit du nouvel actionnaire et a bénéficié à compter de cette date d’un contrat de travail de directeur technique au sein de la société RPC.

Les relations entre la société Delko développement et M. [H] se sont dégradées, M. [H] a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde notifié par la société RPC le 19 juin 2020.

Plusieurs procédures ont opposé ou opposent les sociétés Delko développement et RPC à M. [H].

La situation de la société RPC s’est détériorée, entraînant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2021, convertie en liquidation judiciaire dès le 9 novembre 2021.

Par acte du 22 juillet 2020, les sociétés RPC et Delko développement ont fait assigner M. [T] [H] devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de condamner le défendeur :

– à payer à la société RPC la somme de 663283 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes de gestion et violation des statuts commises en sa qualité de président,

– à payer à la société Delko développement la somme de 100000 euros de dommages et intérêts au titre des manoeuvres dolosives commises au préjudice de cette société.

La SAS Les Mandataires représentée par Maître [B] [R] est intervenue à l’instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RPC.

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Draguignan :

– a déclaré irrecevables les demandes transmises en cours de délibéré,

– s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Marseille pour toutes les demandes formulées sur les prétendues fautes trouvant leur fait générateur postérieurement à la conclusion du contrat de travail de M. [T] [H] du 13 février 2020,

– s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de M. [T] [H] pour des faits générateurs antérieurs à la conclusion du contrat de travail du 13 février 2020,

– a débouté les sociétés RPC et Delko développement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– a condamné les sociétés RPC et Delko développement à payer à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

– a condamné les sociétés RPC et Delko développement aux dépens,

– a constaté que l’exécution provisoire est de droit.

La société Delko développement a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2023, et déposé le 12 avril 2023 une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.

Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 13 avril 2023, fixant la date d’audience au 12 septembre 2023.

Les assignations délivrées aux intimées les 26 et 27 avril 2023 ont été déposées le 2 mai 2023.

À l’audience du 12 septembre 2023 les parties ont indiqué que la SASU Delko développement entendait se désister de son appel.

Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré pour la formalisation du désistement d’appel et de son acceptation.

Par note en délibéré déposée et notifiée le 14 septembre 2023, la SASU Delko développement demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, ordonner le dessaisissement de la cour, statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2023, M. [T] [H] demande à la cour de constater le désistement d’appel de la SASU Delko développement, donner acte au concluant de son acceptation du désistement d’appel et de son désistement de son propre appel incident, constater le dessaisissement de la cour, condamner la SASU Delko développement aux entiers dépens ainsi qu’à payer au concluant une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 août 2023, la SAS Les Mandataires représentée par Maître [B] [R] pris en sa qualité de liquidateur de la société RPC demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et que la partie qui succombe soit condamnée à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS :

En l’état de l’acceptation de M. [H], qui se désiste lui-même de son appel incident, et en l’absence de demande incidente ou d’appel incident formé par la SAS Les Mandataires, le désistement d’appel est parfait et sera constaté, emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

La cour constate l’accord de la SAS Delko développement sur le paiement à M. [T] [H] d’une indemnité de 5000 euros d’indemnités pour frais irrépétibles.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Les Mandataires.

La SASU Delko développement sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Donne acte à la SASU Delko développement de son désistement d’appel et à M. [T] [H] de son acceptation,

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,

Constate l’accord des parties sur le paiement par la SAS Delko développement à M. [T] [H] d’une indemnité de 5000 euros d’indemnités pour frais irrépétibles,

Déboute la SAS Les Mandataires de sa demande à ce titre,

Condamne la SASU Delko développement aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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