Augmentation de capital : décision du 19 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/07341

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Augmentation de capital : décision du 19 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/07341

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/07341 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00012

APPELANTS :

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substiuant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Rose-Marie QUINTANA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

SARL M.J.M. représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substiuant Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Rose-Marie QUINTANA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEES :

SAS SO.CA.SPORT prise en la personne de son représentant légal la SAS CITY SPORT, domiciliée en cette qualité au siège social sis

C/O CITY SPORT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS CITY SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilie en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 14 février 2023

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La S.A. Diffusion électronique catalane (la société D.E.C.) qui a été constituée en août 1995 par les membres de la famille [D], exploitait un fonds de commerce à [Localité 6] sous l’enseigne Connexion.

M. [O] [X] exerçait en nom propre une activité de distribution de produits électroménagers, hi-fi et vidéo, sous l’enseigne LTC [Localité 6].

Le 12 juin 1997, un protocole de partenariat a été signé entre M. [X] et M. [M] [D], actionnaire majoritaire et dirigeant de la société D.E.C. à laquelle vient aux droits la S.A.S. So.ca.sport (la société Socasport).

L’accord prévoyait une restructuration du capital en échange de l’apport de M. [X] de 122 500 francs en numéraire et 377 500 francs en compte courant.

Le 5 août 1997, la société civile d’investissement MBM a été constituée, et a versé les sommes susvisées par deux virements le 12 août 1997.

Le 26 août 1997, les associés de la société D.E.C. ont approuvé en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital au profit de la société MBM et de M. [X].

Le 29 octobre 1997, la société D.E.C. a été placée en redressement judiciaire.

Le 12 février 1998, l’assemblée générale extraordinaire de la société D.E.C. a annulé le procès-verbal d’assemblée générale du 26 août 1997, au motif que la société MBM n’était pas encore immatriculée.

La société MBM a été immatriculée au registre du commerce de Perpignan le 29 avril 1998. Elle est devenue la société MJM le 27 novembre 2000.

Par ailleurs, la société Diffusion électronique catalane a été dissoute par décision de son actionnaire unique, la société So.ca.sport, en date du 30 juin 2000, et a été radiée du registre de commerce de Perpignan le 25 août 2000.

M. [X] et la société MBM, qui n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 12 février 1998, ont saisi le tribunal de commerce de Perpignan les 11 et 14 mai 1998 pour demander l’annulation de cette assemblée.

Par un jugement du 20 septembre 1999, le tribunal de commerce de Perpignan a annulé l’assemblée générale du 12 février 1998 et a fait droit à la demande de M. [X] et de la société MBM qui redevenaient actionnaires de la société Diffusion électronique catalane.

Par un arrêt du 21 novembre 2000, la cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement.

Puis, dans un arrêt du 26 juin 2001, la cour d’appel de Montpellier a complété sa décision en rejetant la demande subsidiaire, sur laquelle elle avait omis de statuer, et par laquelle la société So.ca.sport sollicitait que soit constatée l’inexistence de la Société MBM à la date du 26 août 1997 et que soit en conséquence prononcée l’annulation des résolutions adoptées lors de l’assemblée tenue à cette même date.

Par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 21 novembre 2000 et a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 26 juin 2001 précité, la société MBM étant dépourvue de personnalité juridique à la date de la souscription.

Statuant sur renvoi après cette cassation, la cour d’appel de Nîmes a, par un arrêt du 19 mai 2005, annulé l’assemblée générale du 26 août 1997.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 4 juillet 2006.

À la suite de l’assignation délivrée le 24 mars 2004 par M. [X] et la société MJM à la société So.ca.sport, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 19 janvier 2010, déclaré irrecevables M. [X] et la société MJM en leur action en responsabilité pour défaut de qualité à agir et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société So.ca.sport.

Par un arrêt du 25 janvier 2011, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du 19 janvier 2010.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans un nouvel arrêt du 3 mai 2012.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Montpellier a, par un arrêt du 12 décembre 2013′:

– Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 janvier 2010 en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’action de M. [X] pour défaut de qualité à agir,

Statuant à nouveau,

– Jugé que l’action de M. [X] est recevable,

– Constaté que ce dernier a renoncé à ses demandes faites en sa qualité d’associé unique de la société MJM,

– Débouté M. [X] de ses demandes au fond.

Par un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 12 décembre 2013 mais seulement en ce qu’il constatait que M. [X] avait renoncé aux demandes faites en sa qualité d’associé unique de la société MJM, et ce dès lors que la cour d’appel de Montpellier s’était référée à des débats oraux contraires aux écritures des parties.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 22 juin 2017 a déclaré M. [X] pris en sa qualité d’associé unique de la société MJM, irrecevable pour défaut de qualité à agir, et a débouté la société So.ca.sport de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La Cour de cassation a rejeté le 7 juillet 2020 le pourvoi formé par M. [X], considérant que la société MJM n’avait pas la personnalité juridique à la date à laquelle les virements avaient été effectués, les actes accomplis par elle étant nuls.

Par exploits d’huissier en date du 30 décembre 2020, la société MJM et M. [X] ont fait assigner la société So.ca.sport et la société City Sport venant aux droits de la société D.E.C. devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 14 décembre 2021, a’:

– Débouté M. [X] et la société MBM (devenue MJM) de leur demande de reprise des engagements de la Société MJM stipulée dans l’assemblée générale de la société MJM du 25 juin 2018,

– Dit que les décisions de l’assemblée générale du 25 juin 2018 sont inopposables à la société So.ca.sport venant aux droits de la société D.E.C.,

– Dit que l’action de M. [X] et de la société MJM en répétition de l’indu est irrecevable car prescrite,

– Condamné M. [X] et la société MJM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [X] et la société MJM aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Le 21 décembre 2021, M. [X] et la société MJM ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour, dans les dernières conclusions déposées via le RPVA le 12 septembre 2022 de’:

– Infirmer et à tout le moins réformer la décision du tribunal de commerce de Perpignan du 14 décembre 2021 en ce qu’elle a débouté la société MJM (anciennement MBM) et M. [X] de leurs demandes de reprise des engagements de la société MJM stipulée dans l’assemblée générale du 25 juin 2018, dit les décisions de l’assemblée générale du 25 juin 2018 inopposables à la Société So.ca.sport venant aux droits de la société diffusion électronique catalane, dit que l’action de la société MJM et M. [X] est irrecevable car prescrite, condamné M. [X] et la société MJM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Et par conséquent,

– Déclarer la demande de la société MJM et de M. [X], recevable et bien fondée,

– Déclarer repris les engagements souscrits pour le compte de la société MJM avant son immatriculation, par assemblée générale du 25 juin 2018,

– Déclarer que lesdits engagements sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société,

– Déclarer en conséquence valable et producteur de tous ses effets le protocole signé le 12 juin 1997 entre la société Diffusion électronique catalane (à laquelle la société So.ca.sport est venue se substituer), M. [X] et la société MJM,

– Déclarer en conséquence valable et productrice de tous ses effets l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 aout 1997 de la société Diffusion électronique catalane (à laquelle la société So.ca.sport est venue se substituer), à savoir l’entrée en actionnariat de la société MJM et de M. [X] à proportion de leurs apports respectifs,

– Déclarer en conséquence nulle et de nul effet l’assemblée générale extraordinaire du 12 février 1998 au motif qu’elle n’était pas valablement constituée puisque tous les actionnaires n’avaient pas été convoqués et qu’elle n’a donc pas pu valablement délibérer,

– Condamner la société So.ca.sport à régler à la société MJM et à M. [X], solidairement, la somme de 6 000’000 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisable, à compter du 12 février 1998.

– Condamner la société So.ca.sport à payer à la société MJM et à M. [X], solidairement, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la particulière complexité du dossier ;

Vu l’article 696 du Code de procédure civile

– Condamner la société So.ca.sport aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que :

– L’ensemble des procédures engagées par eux depuis des années consiste seulement à essayer de récupérer une somme de 500’000 francs qui a été versée à la société Diffusion électronique catalane et qui n’a jamais été restituée ni à M. [X] ni à sa société MJM’;

– Dans son arrêt de 2017, la cour d’appel de Nîmes a refusé la restitution de la somme en question au motif qu’il n’y aurait eu aucune reprise par M. [X] des actes antérieurs à l’immatriculation de sa société MJM’;

– Or, lors de l’assemblée générale du 25 juin 2018, les associés de la société MJM ont repris les engagements souscrits par la société antérieurement à son immatriculation, de sorte que la situation a évolué juridiquement’;

– Du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société MJM est donc réputée avoir la personnalité morale conférée par l’immatriculation de la société MJM ;

– Le tribunal de commerce de Perpignan a fait une mauvaise application des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce’;

– Dans les faits, les fonds ont été déposés et les actes ont bien été signés de la main de M. [X] pour le compte de la société MJM’;

– S’agissant de la prescription, celle-ci n’a couru qu’à compter du 25 juin 2018, date à partir de laquelle M. [X] et la société MJM sont effectivement devenus associés de la société So.ca.sport, de sorte que l’action engagée le 30 décembre 2020 n’est nullement prescrite’;

– Compte tenu des sommes investies à l’époque par M. [X] et la société MJM dans la société diffusion électronique catalane, les pertes peuvent être évaluées à une somme de 2 159 476 euros auquel doit s’ajouter un préjudice moral’;

– La totalité du préjudice au regard des sommes perdues, du préjudice moral de la perte de chance (étant précisé que M. [X] a investi pour la création d’un nouveau magasin à [Localité 6] sous l’enseigne Connexion qui n’a jamais vu le jour) peut être évalué à la somme de 6 millions d’euros.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 13 juin 2022, les sociétés Socasport et City sport demandent à la cour de’:

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les articles 1240 et 2224 du code civil,

Vu l’article L110-4 du code de commerce,

– Confirmer le jugement rendu en date du 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan en ce qu’il a’:

– Débouté M. [X] et la société MJM de leur demande de reprise des engagements de la société MJM du 25 juin 2018,

– Dit que les décisions de l’assemblée générale du 25 juin 2018 sont inopposable à la société Socasport venant aux droits de la société Diffusion électronique catalane,

– Dit que l’action de M. [X] et la société MJM en répétition de l’indu est irrecevable car prescrite,

– Condamné M. [X] et la société MJM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [X] et la société MJM aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Et au surplus,

– Débouter M. [X] et la société MJM de leur demande en indemnisation à l’encontre de la société Socasport,

– Condamner M. [X] et la société MJM au paiement de la somme de 5 000 euros chacune à la société Socasport au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elles font valoir pour l’essentiel que :

– Dans son arrêt du 7 juillet 2020, la Cour de cassation a très clairement indiqué que’: « » ce dont il résulte que les actes alors accomplis par elle [la société MJM], au contraire de ceux qui l’auraient été en son nom et pour son compte, étaient nuls et dès lors, insusceptibles d’être repris par elle après son immatriculation, la décision est justifiée par ce seul motif, de sorte que le moyen critique un motif surabondant’».

– La cour d’appel de Nîmes avait auparavant jugé dans son arrêt du 19 mai 2005 que l’assemblée générale extraordinaire de la société D.E.C. tenue le 26 août 1997 était nulle, et que la société n’était pas représentée par un tiers agissant pour le compte de la société MBM en formation’;

– La tentative de régularisation du 25 août 2018 de reprise des engagements est vaine, puisque la décision de l’assemblée générale du 26 août 1997, à laquelle a participé une personne morale dépourvue de la personnalité juridique, est nulle’; par ailleurs, l’assemblée générale de la société MJM en date du 25 juin 2018 n’a fait l’objet d’aucune publicité au greffe et ne saurait produire d’effet à l’égard des tiers’;

– Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ceux-ci ne sont nullement associés de la société So.ca.sport’;

– Par ailleurs, s’il devait être considéré que la société MJM a repris les engagements de la société MBM, il devrait être considéré que le délai de prescription a commencé à courir à la date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 19 mai 2005′;

– Dans tous les cas, M. [X] n’a pas qualité à agir pour solliciter le remboursement de sommes qui auraient été versées par la société MBM’;

– L’indemnisation à hauteur de 6 millions d’euros sollicitée ne repose sur aucun élément probant.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

Entre la signature de ses statuts et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, date à laquelle elle acquiert la personnalité morale, une société est dite « en formation’».

Au soutien de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société So.ca.sport, M. [X] et la société MJM produisent désormais dans le cadre de la présente instance le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale de la société MJM du 25 juin 2018, par lequel les associés de cette dernière ont déclaré reprendre les engagements souscrits pour le compte de la société MBM avant son immatriculation.

Il convient de rappeler que la société MBM avait été constituée le 5 août 1997 et qu’elle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 29 avril 1998.

Dans son arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation a jugé que la société MBM était dépourvue de la personnalité juridique le 26 août 1997, date à laquelle les associés de la société D.E.C. ont approuvé en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital au profit de la société MBM et de M. [X].

La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt devenu irrévocable du 19 mai 2005, a jugé que la décision de l’assemblée générale de la société D.E.C. du 26 août 1997, à laquelle avait participé une personne morale dépourvue de la personnalité juridique (la société MBM), devait être déclarée nulle en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit.

Il n’existe plus en conséquence aucune délibération à la date du 26 août 1997 que la société MJM serait susceptible de pouvoir reprendre aujourd’hui.

Par ailleurs, dans son arrêt également devenu irrévocable du 22 juin 2017, la cour d’appel de Nîmes a considéré que le donneur d’ordre des virements des deux sommes intervenus le 12 août 1997 était la société MBM, dont l’immatriculation a eu lieu le 29 avril 1998, et a débouté M. [X] de sa demande en paiement, formée en qualité d’associé de la société MJM, à l’encontre de la société So.ca.sport de la somme de 1’631’458,62 euros.

Dans son arrêt du 7 juillet 2020, la Cour de cassation a considéré à l’instar de la cour d’appel de Nîmes que la société MBM n’avait pas de personnalité juridique à la date du 12 août 1997 à laquelle l’ordre des deux virements a été donné, «’ce dont il résulte que les actes alors accomplis par elle, au contraire de ceux qui l’auraient été en son nom et pour son compte, étaient nuls et, dès lors, insusceptibles d’être repris par elle après son immatriculation’».

De surcroît, il doit être rappelé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seuls les actes accomplis pour le compte ou au nom d’une société en formation peuvent être repris, et que les actes accomplis par la société elle-même ne peuvent l’être pour avoir été conclus par une société dépourvue de la personnalité morale, ces actes étant nuls, ainsi que cela a été jugé s’agissant de la délibération de l’assemblée générale du 26 août 1997 dans le cadre de la présente procédure.

La délibération de l’assemblée générale du 26 août 1997, qui a été au demeurant annulée, a été prise par une société dépourvue de la personnalité morale, et non pas par une société «’en formation’».

Ainsi, quand bien même il n’existe aucune difficulté quant à la validité de l’assemblée générale des associés de la société MJM du 25 juin 2018 par laquelle ont été repris les engagements de la société antérieurs à son immatriculation, comme énoncé à tort par les premiers juges, il doit être considéré que du fait de l’annulation de la délibération de l’assemblée générale de la société D.E.C. du 26 août 1997 précédemment rappelée, d’une part aucun engagement ne peut être repris portant sur une délibération nulle comme prétendu à tort par les appelants, et alors d’autre part que la délibération du 26 août 1997 n’avait pas été prise avec la participation de la société MJM en cours de formation.

La décision des premiers juges ne peut ainsi être que confirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] et la société MJM de l’ensemble de leurs demandes relatives à la reprise des engagements de la société MBM et de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société So.ca.sport.

Il sera en outre précisé que les appelants ne sauraient solliciter dans le cadre de la présente instance comme ils le font que la présente cour «’déclare nulle et de nul effet’» l’assemblée générale ordinaire du 12 février 1998, étant constaté que cette décision d’assemblée générale a déjà été annulée par elle dans son arrêt devenu irrévocable du 21 novembre 2020.

La décision des premiers juges sera par contre réformée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite une demande en répétition de l’indu toutefois non présentée par M. [X] et la société MJM dans le cadre de l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal de commerce de Perpignan.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. [X] et la société MJM qui succombent dans leurs demandes en cause d’appel seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Socasport la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a dit que l’action de M. [X] et de la société MJM en répétition de l’indu était irrecevable car prescrite,

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate qu’il n’a pas été présentée une telle demande devant les premiers juges,

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [X] et la société MJM de l’ensemble de leurs demandes relatives à la reprise des engagements de cette dernière société et de leur demande de condamnation de la société So.ca.sport à leur payer la somme de 6 millions d’euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1998,

Condamne M. [O] [X] et la société MJM aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Socasport la somme de 2’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le conseiller faisant fonction de président,

 


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