Augmentation de capital : décision du 12 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10825

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Augmentation de capital : décision du 12 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10825

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

-RENVOI APRES CASSATION-

DU 12 JANVIER 2024

N°2024/ 10

RG 22/10825

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2KY

[K] [I] épouse [W]

C/

S.C.A. LA CAVE D'[Localité 1] (UVIB)

Copie exécutoire délivrée

le 12 Janvier 2024 à :

-Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

– Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° G21-14.903

Arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/148

Jugement du Conseil des Prud’hommes de BASTIA en date du 30 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n°F16/282

APPELANTE

Madame [K] [I] épouse [W]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008442 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.A. LA CAVE D'[Localité 1], anciennement dénommée SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (UVIB), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 12 Janvier 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société Union des Vignerons de l’Ile de Beauté (ci-après UVIB) est une société coopérative agricole spécialisée dans la production et le négoce de vins corse, qui applique la convention collective nationale des coopératives vinicoles et leur union du 22 avril 1986, étendue par arrêté du 20 août 1986.

Mme [K] [I] épouse [W] était engagée par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 mai 2022 par cette société, désormais dénommée la société «La Cave d'[Localité 1]», en qualité d’assistante qualité.

Par avenant du 14 février 2013, son poste d’assistante qualité a évolué à compter du 1er janvier 2013, en poste de technicienne qualité, statut agent de maîtrise avec un salaire brut annuel de 29’428,55 €.

La salariée était convoquée le 3 février 2014 à un premier entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2014.

Mme [W] bénéficiant de la qualité de salariée protégée, la société sollicitait le 6 février 2014 l’autorisation de l’administration pour la licencier mais l’inspecteur du travail refusait le 5 mars 2014 le licenciement, pour non respect des dispositions des articles R 2421-3 et R 2421-8 du code du travail.

La salariée était à nouveau convoquée le 24 mars 2014 pour un entretien préalable au 7 avril 2014.

Le 24 avril 2014 le comité d’entreprise autorisait son licenciement et le 19 juin 2014, l’inspecteur du travail également.

La salariée était licenciée pour motif économique par courrier du 3 juillet 2014.

Par requête du 3 juillet 2014, la salariée saisissait le tribunal administratif de Bastia en suspension de l’exécution et en annulation de la décision administrative.

Par ordonnance du 16 juillet 2014, le tribunal administratif rejetait la requête en suspension de l’exécution et par jugement du 17 mars 2016 annulait l’autorisation de licenciement de la salariée de l’inspecteur du travail de la Haute Corse pour méconnaissance de la règle prescrite par l’article R 2421-9 du code du travail.

Mme [W] avait saisi le 4 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Bastia en vue d’obtenir notamment son reclassement au poste de responsable qualité, puis une indemnisation suite à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement, et en paiement d’indemnités diverses, contestant le licenciement.

Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

« Condamne la S.C.A. U.V.I.B à payer à madame [K] [I] épouse [W] les sommes suivantes :

– 1 027,22 € au titre de rappel de salaire sur le poste de technicienne qualité.

– 637,65 € au titre du rappel de salaire sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Déboute Madame [K] [I] épouse [W] de ses autres chefs de demande.

Déboute la S.C.A. U.V.I.B. de ses demandes reconventionnelles

Condamne la S.C.A. U.V.I.B. aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle».

Par acte du 28 mai 2018, le conseil de Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

La cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 10 juillet 2019, statué ainsi :

« Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement par le dispositif des écritures de l’appelante principale,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bastia le 30 mars 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions, sous la seule réserve que la condamnation au titre du rappel de salaire sur minimum conventionnel de 1027, 22 euros est exprimée nécessairement en brut,

Et y ajoutant,

Déboute Madame [K] [I] épouse [W] de sa demande de condamnation de la S.C.A. U.V.l.B. à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’indiquer les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [I] épouse [W] aux dépens de l’instance d’appel».

Mme [I] épouse [W] a formé un pourvoi en cassation

Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour de cassation a statué ainsi :

« Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la société Union des vignerons de l’Ile de Beauté aux dépens; (…)».

Par déclaration remise au greffe le 20 juillet 2022 et enregistrée le 27 juillet 2022 par voie électronique, le conseil de la salariée a saisi la cour de renvoi.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de :

« 1°) A titre principal

Ordonner la reclassification de Mme [K] [W] sur le poste de Responsable qualité Catégorie V Cadres, Echelon confirmé de la convention collective applicable,

Fixer le salaire de référence sur le poste de Responsable qualité à 3 028,34 €.

Condamner la SCA UVIB à payer à Mme [K] [W] les sommes de :

– 10 139,50 €, au titre du rappel de salaire consécutif à la re classification sur le poste de Responsable qualité

P.J n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 37,63, 64, 65, 66,67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ,80, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, PJ UVIB n° 1, 30

– 18 000,00 € en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral

PJ n°3, 4, 7,8, 13, 15,17, 34,35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,70, 102, 103,

– 43 288,18 € au titre du préjudice matériel consécutif à l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement

PJ n°9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,55, 56,57, 58, 59,71, 79, 83, 87, 94, 104, 105, 114, 115

– 5 998,80 € au titre de l’indemnité de congés payés sur la période d’éviction du 8 septembre 2014 au 19 mai 2016,

PJ n°61, 79, 83

– 18 000,00 € en réparation de son préjudice moral, consécutif à l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement

– 670,89 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

– 3 028,34 € en réparation du préjudice consécutif au non respect de l’obligation d’indiquer les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements

P.J n° 9, 118

– 3 028,34 € au titre de l’irrégularité dans la procédure de licenciement

– 36 340,05 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

P.J n°1, 11, 13, 15, 58, 70,83, 88, 86, 88, 89, 90, 91,92, 93, 95, 106, 107, 108, 109

– 9 085,02 € de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.

PJ n°48, 49, 50, 51, 52, 83

– 6 816,58 € au titre de la perte d’ARE

PJ n° 83, 112, 120,

– 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enjoindre à la SCA UVIB la remise sous astreinte à Mme [K] [W] des bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte

Condamner la SCA UVIB au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de BASTIA, soit le 4 novembre 2015

Ordonner la capitalisation des intérêts qui sont dus à Mme [K] [I] épouse [W].

Condamner la SCA UVIB aux entiers dépens de l’instance.

2°) A titre Subsidiaire

Ordonner la reclassification de Mme [K] [W] sur le poste de Technicien Qualité Catégorie IV TAM Niveau 2 Echelon confirmé de la convention collective applicable,

Fixer le salaire de référence sur le poste de Technicienne Qualité Niveau 2 à 2 842,52 €

Condamner la SCA UVIB à payer à Mme [K] [W] les sommes de :

– 6 127,64 € au titre du rappel de salaire consécutif à la reclassification sur le poste de Technicien Qualité Niveau 2

P J n° 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 116

– 39603,45 € au titre du préjudice matériel consécutif à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.

PJ n° 71, 79, 83, 84, 114, 116

– 5 630,42 € au titre de l’indemnité de congés payés sur la période d’éviction du 8 septembre 2014 au 19 mai 2016.

PJ n°79, 83, 84, 116

– 18 000,00 € en réparation de son préjudice moral, consécutif à l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement

– 559,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

PJ n° 83

– 2 842,52 € en réparation du préjudice consécutif au non respect de l’obligation d’indiquer les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements

PJ n°, 9, 118

– 2 842,52 € au titre de l’irrégularité dans la procédure de licenciement

– 34 110,24 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PJ n°1, 11, 13, 15, 58, 70, 83, 88, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 106, 107, 108, 109

– 8 527,56 €, de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.

PJ n°48, 49, 50, 51, 52, 83

– 3 454,00 € au titre de la perte d’ARE

P1 n° 83, 112, 121

3 °) A titre très subsidiaire

Ordonner la reclassification de Mme [K] [W] sur le poste de Technicien Qualité Catégorie IV TAM Niveau 1 Echelon confirmé de la convention collective applicable,

Fixer le salaire de référence sur le poste de Technicienne Qualité Niveau 1 à 2 642,92 €

Condamner la SCA UVIB à payer à Mme [K] [W] les sommes de :

– 3 263,92 € au titre du rappel de salaire consécutif à la reclassification sur le poste de Technicien Qualité Niveau 1

PJ n° 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 113, 117

– 35 653,79 € au titre du préjudice matériel consécutif à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.

PJ n° 71, 79, 83, 84, 114, 117

-5 235,45 € au titre de l’indemnité de congés payés sur la période d’éviction du 8 septembre 2014 au 19 mai 2016,

PJ n°79, 83, 117

– 18 000,00 € en réparation de son préjudice moral, consécutif à l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement

– 439,64 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

PJ n° 83

– 2 642,92 € en réparation du préjudice consécutif au non respect de l’obligation d’indiquer les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements

– 2 642,92 € au titre de l’irrégularité dans la procédure de licenciement

– 31 715,04 €, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PJ n°1, 11, 13, 15, 58, 70, 83, 88, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 106, 107, 108, 109

– 7 928,76 € de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.

PJ n°48, 49, 50, 51, 52, 83 ».

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, la société demande à la cour de :

« Au principal,

Juger sa demande de reclassement au poste de responsable qualité infondée, et que le minimum salarial conventionnel pour le poste de technicienne qualité a été respecté.

Juger que la réalité des difficultés économiques de la SCA la Cave d'[Localité 1], anciennement SCA Union des Vignerons de l’Ile-de-Beauté (UVIB), est démontrée mais aussi que le motif économique du licenciement est fondé et ne peut plus être contesté.

Juger l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K] [I] épouse [W], l’absence de retard volontaire dans la remise de l’attestation de Pôle Emploi, ainsi que l’absence de préjudice.

En conséquence,

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 30 mars 2018 en ce qu’il a débouté Mme [K] [I] épouse [W] de sa demande de reclassement, d’indemnisation en raison de l’annulation de l’autorisation de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral et de la remise tardive de documents, et de l’anatocisme.

Faisant droit à l’appel incident de la SCA la Cave d'[Localité 1], anciennement SCA Union de Vignerons de L’Ile-de-beauté (UVIB), infirmer le jugement du 30 mars 2018 en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire sur le poste de technicienne qualité et sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’aux dépens.

Statuant à nouveau, débouter Mme [K] [I] épouse [W] de ses demandes de rappel de salaire et la condamner aux dépens de première instance.

La débouter de toutes autres demandes.

Juger la demande nouvelle de Mme [K] [I] épouse [W] au titre de la perte d’ARE irrecevable et tous cas la débouter car mal dirigée et infondée à l’encontre de la SCA la Cave d'[Localité 1], anciennement SCA Union de Vignerons de L’Ile-de-beauté (UVIB).

Subsidiairement,

Juger que la nullité de l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail résulte d’une irrégularité de forme lors de la consultation du comité d’entreprise, et limiter l’indemnisation de Mme [K] [I] épouse [W] comme suit :

a) Indemnité pour nullité du licenciement.

La limiter au préjudice matériel subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la date du licenciement et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement, dont il conviendra de déduire les indemnités perçues par Mme [K] [I] épouse [W] au titre des allocations chômage et indemnités journalières dont il sera justifié.

b) Indemnité de licenciement conventionnelle et de congés payés

Juger que le complément réclamé à suite à la suite de la nullité du licenciement devra être le cas échéant calculé sur la base de 2.191 euros montant du dernier salaire de Mme [W].

En tout état de cause

Condamner Mme [K] [I] épouse [W] aux entiers dépens d’appel et à verser à la SCA la Cave d'[Localité 1], anciennement SCA Union des Vignerons de l’ Ile-de-Beauté (UVIB), la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la classification

a) Sur le poste de responsable qualité

La salariée revendique le poste de cadre «responsable qualité», invoquant une erreur manifeste d’appréciation des faits par le conseil de prud’hommes devant entraîner la censure du jugement.

Elle fait valoir qu’elle occupait lesdites fonctions de responsable du service qualité au vu de la fiche de fonction signée le 19 novembre 2012, des documents établis par la société qui la désignent comme telle, précisant qu’elle était la seule salariée de l’entreprise travaillant dans le service qualité et qu’elle disposait de modalités de travail réservées aux cadres.

Elle dénie toute pertinence à la fiche de fonction du 19 novembre 2012 produite par la société car non signée et indique que la promotion aurait dû figurer sur le registre unique du personnel compte tenu des dispositions de l’article D. 1221-25 du code du travail.

Elle conteste les témoignages produits non conformes à l’article 202 du code de procédure civile et les estime incohérents et insusceptibles de prouver contre les actes écrits qu’elle a versés en vertu de l’article 1341 du Code civil. Elle souligne avoir transmis au directeur général M. [O] un e-mail avec cinq fiches de fonctions dont celle de responsable qualité la concernant, qu’elle était chargée d’établir les fiches de fonction des salariés et qu’il était normal qu’elle utilise son poste informatique et que son nom y apparaisse.

Elle indique que tous les documents produits la présentent expressément comme responsable qualité depuis novembre 2012 et qu’ils sont pour la plupart contresignés par le directeur général, qu’elle figurait sur les organigrammes de l’UVIB du 10 janvier 2013 et du 16 avril 2013 et qu’à compter de décembre 2013, elle n’en faisait plus partie.

Elle estime qu’étant la seule personne à travailler dans le service, elle n’avait pas de supérieur hiérarchique et avait la position de cadre responsable du service qualité, disposant d’un micro ordinateur portable avec un VPN Greenbow, et qu’elle avait toutes les qualifications requises pour occuper le poste.

La société réplique que si le terme de «responsable qualité» a pu être utilisé cela résultait du fait qu’elle était la seule personne de l’entreprise travaillant dans le service sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Elle explique que Mme [A] [P], ancienne salariée de la société devenue prestataire de qualité externe suivant contrat, était à l’origine de la mise en place de la norme qualité IFS et assurait les fonctions de responsable qualité de l’UVIB pendant la période visée et que cette dernière était assistée par Mme [W].

Elle estime que la fiche de fonction dont se prévaut celle-ci est sans valeur puisqu’elle a été créée par elle, que les fonctions exercées par la salariée n’étaient pas des fonctions d’encadrement, que la remise d’un ordinateur lui permettait conformément à son souhait de s’occuper de son enfant à son domicile le mercredi, et qu’elle ne démontre pas que le poste de responsable qualité lui avait été promis, les témoignages étant le seul moyen de contestation possible des affirmations inexactes de l’appelante.

La société relève enfin que la salariée prétend à tort qu’elle aurait fait partie du comité de direction depuis décembre 2012, alors que le seul membre du comité de direction est le directeur.

Le salarié qui revendique une classification différente de celle figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire doit démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne au regard de la convention collective applicable.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont donc celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

– Sur la fiche de poste :

La fiche de poste assistante qualité du 25 mai 2012 produite par la société mentionne un indice de révision 1 et indique que la mission de la salariée était le contrôle sur le terrain de la qualité et de la sécurité Agriconfiance avec une remontée des résultats au responsable qualité sous l’autorité de laquelle elle se trouvait. (pièce 30).

Cette fiche de poste a été transmise par Mme [P], prestataire externe au service qualité (entreprise MB Qualité) et a été signée par la salariée.

Cette fiche de poste n’a pas été contestée par l’appelante.

La seconde fiche de poste assistante qualité versée par la société est contestée par l’appelante. Cette fiche indique comme date de création le 25 mai 2012, un indice de révision 2 et une date de révision au 19 novembre 2012 avec comme mission, la mise en application et le suivi référentiel qualité IFS et ISO 22000 sous l’autorité du directeur technique (pièce intimée 1).

La salariée oppose une fiche créée le 19 novembre 2012 qui mentionne le titre de responsable qualité sécurité environnement, avec comme supérieur direct le directeur général et comme mission : la mise en application et le suivi référentiel qualité environnement (pièce appelante 3).

Il est observé que la fiche de poste invoquée par la salariée n’a pas la même police que les deux fiches de poste produites par la société et a été créée sur l’ordinateur de l’appelante au vu du procès-verbal de constat du 28 août 2014. Elle est par ailleurs en contradiction avec la prise de fonction de la salariée à compter du 1er janvier 2013 en tant que technicienne de qualité.

L’avenant du 14 février 2013 précise en effet la promotion et l’évolution du poste d’assistante qualité au poste de technicienne qualité, statut agent de maîtrise (pièce intimée 29 et pièce appelante 5). Le fait que cette promotion n’ait pas été portée sur le registre unique de personnel est sans incidence sur l’effectivité de la situation, le poste de technicienne qualité étant indiqué sur le bulletin de salaire avec la rémunération s’y référant.

Mme [P], prestataire externe au service qualité contesteégalement avoir délivré cette fiche de fonction portant l’intitulé «responsable qualité» et atteste avoir créé le 19 novembre 2012 la fiche de fonction de Mme [W] transmise à cette dernière le même jour (pièce intimée 28 ).

Par ailleurs et contrairement à ce que prétend la salariée, cette dernière ne démontre pas l’envoi de la fiche litigieuse à la direction le 20 novembre 2012, la nature du poste n’étant pas précisée à l’inverse des autres fiches envoyées dans le même mail (fiche ‘adjoint responsable de maintenance’, fiche ‘responsable de maintenance’, fiche ‘poste de cariste’ etc), les fichiers transmis en mode protégé provenant du courrier transmis initialement (pièces 101-1 à 101-5).

En outre, la salariée n’a contesté le poste de technicienne qualité que le 20 janvier 2014, suite à la réorganisation du service qualité adopté par le comité de direction et au courrier qui lui avait été adressé le 5 novembre 2013 par le directeur de la société M. [O], lequel indiquait : « (…) la réorganisation du service qualité prise au cours du comité de direction sus évoqué ne modifie en aucun cas vos fonctions ; Vous occupez donc en conséquence le même poste et continuez à exercer les mêmes missions. En revanche, sur le plan hiérarchique vous dépendez maintenant de M. [F] et non plus de Mme [P] qui reste néanmoins toujours prestataire de services comme auparavant (…) » (pièces appelante 35 et 36).

Dès lors, la fiche de «responsable qualité sécurité environnement» produite par Mme [W] ne saurait être considérée comme probante pour démontrer l’effectivité du poste de responsable qualité.

– Sur les fonctions exercées

La convention collective des caves coopératives viticoles en son annexe II prévoit pour les cadres :

« On entend par cadre le salarié qui remplit au moins l’une des trois conditions suivantes :

a) Exercer effectivement sous sa responsabilité personnelle des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d’exécution.

Cette condition peut impliquer que le collaborateur :

– n’effectue pas lui-même les travaux d’exécution autrement qu’à titre occasionnel ;

– ait sous ses ordres ou sous son contrôle, soit la totalité, soit une fraction appréciable du personnel de la coopérative ;

– ait le pouvoir, en matière d’embauchage et de licenciement, d’examiner et de faire toutes propositions directement au directeur ou au président de la coopérative.

b) Exercer des fonctions techniques en raison de ses diplômes ou de connaissances équivalentes qui lui ont été reconnues.

Remplirait cette condition le collaborateur qui pourrait justifier de la mise en oeuvre, dans ses fonctions, de connaissances techniques acquises soit par les études et dépassant le niveau de l’enseignement secondaire, soit par une bonne expérience professionnelle.

Sont classés comme techniques, les activités :

– propres aux métiers des vins, à l’oenologie (2) etc. ;

– relevant de la mécanique des machines, des véhicules et de l’ensemble des installations équipant les coopératives;

– juridiques, administratives, économiques, commerciales, comptables, financières, fiscales et sociales.

c) Bénéficier d’une autorisation permanente dans les limites de la compétence qui lui a été reconnue, lui permettant de prendre des décisions engageant la coopérative.

Posséderait cette responsabilité le collaborateur qui pourrait prendre des décisions influant sur l’activité commerciale, financière, sociale de la coopérative vis-à-vis des tiers ».

Or, la salariée ne définit pas les missions et les responsabilités du poste revendiqué et les missions qu’elle aurait été amenée à réaliser à ce titre.

La fiche dont elle se prévaut reprend les missions mentionnées dans la deuxième fiche d’assistante qualité produite par la société, à savoir la mise en application et le suivi des référentiels qualités et environnement qui recouvrent essentiellement des contrôles, des participations aux audits Agriconfiance et aux audits internes mais ne concernent pas des fonctions de direction ou d’encadrement ainsi que la possibilité d’engager la coopérative ou l’exercice de fonctions techniques.

S’il s’avère que du mois de décembre 2012 au mois de novembre 2013, Mme [W] a bien figuré dans de nombreux documents du service avec l’intitulé ‘responsable qualité’ et qu’elle a pu considérer qu’elle avait la possibilité d’obtenir le poste du fait de cette appellation, elle ne produit cependant aucune pièce justifiant qu’elle aurait exercé effectivement des fonctions de cadre en tant que responsable qualité conformément à la définition visée dans la convention collective.

Les e-mails produits par cette dernière démontrent au contraire que Mme [P] avait durant cette période la responsabilité du service, établissant les fiches de fonction et gérant l’audit Agriconfiance (pièce appelante 99-1 et 99-4, 100).

Le tableau d’habilitation et de polyvalence qualité (pièce 6 de l’appelante) mentionne Mme [P] en qualité de superviseur des dossiers qualité et pour le suivi des dossiers qualité sur site, gestionnaire des audits et des réunions/ formation (IFS ligne bouteille), comme mettant en place les normes IFS ligne Bag in Box et ISO22 000 ainsi que les réunions/ formations et la gestion des audits ainsi que le suivi du personnel, ce qui n’était pas le cas de Mme [W] (pièce appelante 28).

En outre, la salariée ne participait pas à la prise de décision dans l’équipe HACCP étant simplement coordinatrice de la démarche et, la salariée reconnaît dans son courrier du 25 novembre 2013 adressé au directeur M. [O] qu’elle recevait des directives de la part de Mme [P] : « (…) si je comprends bien je recevrai mes directives quant à mon travail, non pas de mon supérieur hiérarchique, mais de Madame [P]. Je ne vois pas le changement sur ce terrain non plus (…) » (pièces appelante 20, 32 et 36 ).

De même, si l’obtention d’un ordinateur et d’un VPN Greenbow à compter du mois de janvier 2013 est démontrée par les pièces 68 et 69 de l’appelante, il n’est pas établi que cet outil de travail était uniquement réservé aux cadres. En effet, le contrat de travail prévoyait que Mme [W] pouvait être amenée à se déplacer sur les sites du groupe UVIB ainsi que chez les partenaires, clients, et fournisseurs et depuis le 1er janvier 2013, promue au poste de technicienne qualité, ses missions de suivi l’amenaient à travailler à l’extérieur, de sorte que la mise à disposition d’un ordinateur relevait de l’exercice de ses fonctions. La salariée bénéficiait également d’un aménagement d’horaires le mercredi pour s’occuper de son enfant et pouvait ainsi compléter son travail en cas de besoin (pièce appelante 39).

Enfin, M. [Y], directeur administratif et financier de la société, M.[O] directeur de la société et M.[B], président de la société attestent n’avoir jamais promis ou proposé le poste de responsable qualité à la salariée. En tout état de cause, il était dans le pouvoir de direction de ces derniers de ne pas y faire droit, dans la mesure où la salariée ne satisfaisait pas à toutes les conditions, et ce, même si cette dernière disposait des diplômes le permettant.

Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les éléments apportés par la salariée ne permettaient pas d’établir sa fonction de responsable qualité et l’ont déboutée de ses demandes financières subséquentes à ce titre.

b) Sur le poste de technicien qualité

La salariée revendique à titre subsidiaire la catégorie IV TAM Niveau 2 Echelon confirmé et à titre très subsidiaire la catégorie IV TAM Niveau 1 Echelon confirmé.

La société conteste ces classifications et indique que la salariée relève de la catégorie II OEQ embauche niveau 2.

La salariée a été engagée en mai 2012 sur le poste d’assistante qualité avec une rémunération mensuelle brute de 1 948,07 €. Elle dépendait donc au mois de décembre 2012 de la classe catégorie III OEQ embauche niveau 1, et non de la catégorie II OEQ embauche niveau 2 en l’état de la convention collective.

À compter du mois de janvier 2013, la salariée a bénéficié du statut de technicienne qualité, agent de maîtrise et dépendait donc de la catégorie IV TAM (techniciens et agents de maîtrise) au vu de la convention collective, et non de la catégorie OEQ niveau 2 confirmé comme indiqué par la société (pièce intimée 40).

En revanche, la salariée ne dépendait pas du niveau 2 échelon confirmé, ni du niveau 1 échelon confirmé mais du niveau 1 échelon Embauche dans la mesure ou cette dernière venait juste de prendre ses fonctions à ce titre.

Les demandes au titre de la classification IV TAM Niveau 2 Echelon confirmé et Niveau 1 Echelon confirmé doivent donc être rejetées.

S’agissant de la demande d’allocation de retour à l’emploi (ARE), cette demande nouvelle est recevable, l’instance prud’hommale ayant été introduite avant le 1er août 2016 et étant en lien avec la demande initiale de reclassement ; elle est toutefois mal fondée au regard de la classification retenue.

II) Sur le rappel de salaire

La salariée réclame un rappel de salaire sur le poste de responsable qualité, à défaut pour le poste de technicienne qualité niveau 2 et très subsidiairement pour le poste de technicienne qualité niveau 1, n’ayant perçu sur la période du 1er décembre 2012 au 8 septembre 2014 que la somme de 51’915,63 €.

La société soutient que la salariée ne peut prétendre à un rappel de salaire ni sur le poste de responsable qualité, ni sur le poste de technicienne qualité et qu’elle relevait de la catégorie II OEQ Embauche niveau 2 avec un salaire supérieur au minimum conventionnel.

Elle précise que pour l’année 2012, la salariée a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel en raison du 13e mois et d’une prime vendange de 70 % du salaire mensuel.

S’agissant de l’année 2013, elle indique que la salariée a perçu un salaire annuel de 29’433,62€ alors qu’elle aurait dû percevoir en sa qualité d’OEQ niveau 2 confirmé selon la grille des salaires, un salaire mensuel brut de 1 804,03 € x 13 mois soit 23’455,90 €.

Concernant l’année 2014, elle indique que la salariée a perçu la somme de 30’022 € avec un salaire de 2191,41 € compte tenu de l’ancienneté x13,7, alors qu’elle aurait dû percevoir selon la grille des salaires la somme de 23’455,90 €.

La cour relève, à titre liminaire, que la salariée se réfère expressément aux grilles de salaires conventionnels de la convention collective qui sont exprimées en brut alors qu’elle sollicite des rappels de salaires sans les indiquer en brut.

Il s’ensuit en conséquence que les sommes doivent s’entendre en brut.

La salariée, engagée sur le poste d’assistante qualité, dépendait au mois de décembre 2012 de la classe catégorie III OEQ embauche niveau 1, en l’état de la convention collective.

Le salaire mensuel conventionnel minimum brut à l’embauche pour cette catégorie était de 1 876,62 € au vu de la grille de salaire de la convention collective annexe II (pièce appelante 72).

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 mentionne qu’il lui a été versé un salaire mensuel brut de 1 948,07 € outre la prime du 13e mois d’un montant de 1 055,87 €, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un rappel de salaire sur cette période (pièces appelante 72 et 73).

Pour l’année 2013, la salariée a perçu la somme de 29 655,59 € sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 148,44 € /mois, de la prime d’ancienneté (21,48 €), de la prime vendange et d’un 13ème mois alors qu’elle aurait dû percevoir, tenant compte de la classification IV TAM niveau 1embauche, la somme de 30 353,51€ (ancienneté, prime et 13ème mois compris) sur la base du salaire mensuel conventionnel brut compte tenu des différents avenants relatifs aux salaires applicables pour la période concernée, soit :

– du 1er janvier au 1er février 2013, un salaire mensuel brut de 2 149,23€,

– du 1er février au 1er juillet 2013, un salaire mensuel brut de 2 185,77 €

– du 1er juillet au 31 décembre 2013, un salaire mensuel brut de 2 207,63 € (pièces appelante 74, 75 et 81),

soit un différentiel d’un montant brut de 697,92 euros.

De janvier à juillet 2014, la salariée a perçu la somme de 16 088,42 € sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 148,44 € et 42,97 € de prime d’ancienneté, alors qu’elle aurait dû percevoir compte tenu de l’avenant 80 du 13 février 2014, la somme brute de 17’819,01 € sur la base d’un salaire mensuel conventionnel de 2 229,70 € (prime ancienneté comprise) et au prorata du 13ème mois et de la prime vendange, soit la somme de 2 545,57 € (pièce intimée 39-2, bulletin de salaire du mois de juillet 2014, pièces appelante 79 et 80),

soit un différentiel d’un montant brut de 1 730,59 €.

Dès lors, la société est redevable de la somme brute totale de 2 428,51 €.

La cour, par voie d’infirmation, condamne la société au paiement de cette somme.

III) Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L. 1154-1 du même code en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La salariée reproche à la société un harcèlement moral à la suite de sa demande de reclassement dans ses fonctions, soit une rétrogradation ou une ‘placardisation’ ainsi que le refus de lui verser le salaire correspondant à ses fonctions.

Elle reprend les arguments développés pour la classification et explique que le directeur général M. [O] a réorganisé le service qualité en ne la faisant plus apparaître dans les organigrammes de l’UVIB, en la remplaçant par M. [F] lors du comité de direction du 5 novembre 2013, ajoutant qu’elle n’a plus été conviée au comité de direction et n’a plus été la bienvenue pour les audits après le mois de novembre 2013.

Elle soutient que la réorganisation du service qualité avait pour objectif immédiat la nomination de M. [F] sur le poste de responsable qualité afin d’ôter tout fondement à sa demande de requalification et précise que les dossiers dont elle s’occupait lui ont été retirés, que le directeur général M. [O] a exercé des pressions contre les autres salariés et en particulier que le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 24 avril 2014 relatif à son licenciement a été modifié par M. [O] et M. [U] , qu’il lui a été demandé de former les salariés devant rejoindre le service qualité et que M. [O] lui a demandé de s’occuper d’approvisionner les toilettes en papier hygiénique et a fait savoir qu’il ne voulait plus qu’elle demeure à la cave après 18 heures, la déléguée du personnel ayant refusé de remettre un compte rendu de la réunion du 19 juillet 2013.

Elle produit notamment les éléments suivants :

– le courrier non daté qu’elle adressé au président M. [B] : « (…)au début du mois de juillet 2013 j’ai été à la rencontre de M. [O] pour lui rappeler sa promesse de me nommer sur le poste de Responsable qualité. Une fois de plus il m’assure de son accord de principe, mais il diffère jusqu’au mois de septembre son application et m’indique vouloir rencontrer Mme [P] afin de réexaminer les conditions de son intervention en qualité de prestataire de services (…) Au cours des vendanges 2013, M. [H] habituellement chargé de l’hygiène du secteur de mise en bouteille est allé renforcer l’équipe des vendangeurs.

Pour une raison que je ne m’explique toujours pas, M. [O] m’a demandé lors d’une réunion hebdomadaire des responsables de service de bien vouloir m’occuper de l’approvisionnement en papier hygiénique dudit secteur le temps des vendanges. Cependant M. [H] n’a toujours pas regagné son poste et je demeure en charge de cette gratifiante tâche (…). J’ai le sentiment qu’on veut m’isoler, me mettre sur une voie de garage alors que mes ambitions demeurent les mêmes. Je souhaite que la promesse qui m’a été faite soit tenue, et ne plus faire l’objet d’un traitement singulier que d’aucun pourrait qualifier de harcèlement moral » (pièce 7)

– les organigrammes du 10 janvier 2013 et du 16 avril 2013 de la société faisant apparaître la salariée sur le poste de responsable qualité et l’organigramme du 4 novembre 2013 mentionnant la salariée au poste de technicienne qualité (pièces 4,17 et 34)

– le compte rendu du comité de direction du 5 novembre 2013 indiquant la modification du service qualité avec responsable qualité et laboratoire [D] [F], intégration d'[G] [S] en plus d'[K] [W] (pièce 70-2)

– le courrier du directeur général M. [O] du 5 novembre 2013 : « vous occupiez jusqu’à présent le poste de technicienne qualité au sein du service qualité. La réorganisation du service qualité pris au cours du comité de direction sus évoqué ne modifie en aucun cas vos fonctions ; vous occupez donc en conséquence le même poste et continuez à exercer les mêmes missions. En revanche, sur le plan hiérarchique vous dépendez maintenant de M. [F] et non plus de Mme [P] qui reste néanmoins toujours prestataire de services comme auparavant » (pièce 35)

– la réponse de la salariée du 25 novembre 2013 : « (…) au mois de novembre 2012 nous avons eu un entretien au cours duquel vous m’avez indiqué vouloir me nommer sur le poste de Responsable qualité et diminuer corrélativement les prestations de Mme [P]. Vous avez également projeté une entrevue à ces fins pour le mois de juillet 2013. Je vous en ai reparlé au début du mois de juillet 2013 et vous avez alors décidé de rencontrer Mme [P] le 18 juillet 2013. Après cette entrevue elle m’informe que vous avez décidé sur ses conseils de ne pas donner suite au projet de ma nomination sur le poste de Responsable qualité. Et je vois mal comment elle aurait pu faire autrement sauf à perdre tout ou partie de ces prestations à l’UVIB (…) (pièce 36)

– la réunion du comité d’entreprise du 24 avril 2014 mentionnant que l’encadrement du service qualité a été confié à M. [C], cadre responsable du site et de la cave d'[Localité 1] (pièce 13)

– un courrier adressé le 6 mars 2014 par la salariée à l’inspectrice du travail : « (…) durant tous les audits précédents j’ai assisté à tous les différents entretiens entre l’auditeur et les responsables de service. Or, ce matin pour le premier entretien se déroulant avec la direction, à savoir M. [O], celui-ci m’a demandé devant la prestataire qualité Mme [P] et l’auditrice de ne pas y assister m’a prié de quitter son bureau. Cette nouvelle mesure vexatoire montre bien une fois de plus le harcèlement moral dont je suis victime et l’intention de M. [O] de me mettre à l’écart du service et de l’entreprise en me retirant petit à petit mes dossiers pour les communiquer à d’autres » (pièce 38)

– le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 24 avril 2014 qui indique que M. [U] représentant du comité d’entreprise « n’a pas souhaité pour l’instant émettre un avis et se réserve un temps de réflexion » et en fin de procès-verbal : ‘ depuis le 24 avril 2014 M. [U] a fait savoir à la direction qu’il considérait effectivement que les difficultés économiques de l’entreprise étaient avérées et que la réduction de son volume d’activité nécessité une adaptation de la masse salariale de l’entreprise. Il entérine donc l’ensemble du plan de licenciement y compris celui de Mme [K] [W] » (pièce 13)

– l’arrêt de travail de la salariée du 26 mai 2014 pour gastrite et syndrome anxiodépressif, les prolongations du 6 juin 2014 et du 9 septembre 2014 ainsi le certificat médical du Dr [L] du 6 juin 2014 indiquant que la salariée présente des signes d’anxiété suite à des problèmes de harcèlement au travail (pièces 40 à 43).

Dès lors que la demande de classification au poste de responsable qualité n’a pas été retenue par la cour, la salariée n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi une rétrogradation de son poste ou une ‘mise au placard’ et qu’elle pouvait prétendre au salaire correspondant à cette fonction.

En effet, les pièces 7 & 34 de l’appelante établissent que M. [E] a assuré la direction du service qualité jusqu’en octobre 2012 et qu’à la suite de son départ pour un autre service, Mme [P] avait la responsabilité du service jusqu’au 5 novembre 2013, date à laquelle M. [F] a été promu au poste de responsable qualité, puis remplacé le 10 mars 2014 par M. [C] .

La réorganisation du service qualité fait apparaître la salariée en tant que technicienne qualité sous la responsabilité du responsable qualité M. [F] à partir de novembre 2013, ce qui correspond à l’avenant de son contrat de travail.

Par ailleurs, aucun document en dehors des courriers de la salariée n’établit la promesse de promotion non tenue, les dossiers retirés, le retrait de l’aménagement d’horaire et la formation des salariés. Il en est de même s’agissant des pressions de la part de la direction sur les salariés et sur la déléguée du personnel Mme [R] qui sont tout autant contestées par ces derniers (pièces intimée 6 et 7).

Le fait pour M. [U] d’avoir eu un temps de réflexion concernant la demande de licenciement de Mme [W] comme indiqué sur le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 24 avril 2014 et d’entériner ultérieurement ledit licenciement de la salariée au vu des difficultés de l’entreprise, sans qu’il soit établi une quelconque modification ne peut être considéré comme un acte de harcèlement moral.

Enfin, l’approvisionnement en papier toilette, tâche qui a été confiée ponctuellement à la salariée, ne saurait être considéré comme un fait de harcèlement (pièce intimée 8) et les pièces médicales ne font que relater les dires de la patiente.

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.

En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts, faite à ce titre.

Le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, la cour déboute également la salariée de sa demande de nullité du licenciement sur ce fondement.

IV) Sur l’indemnité d’éviction

Sur le préjudice matériel

La salariée soutient que la période d’éviction à prendre en considération démarre à l’issue de son préavis le 8 septembre 2014 pour s’achever le 19 mai 2016, compte tenu de la notification du jugement du tribunal administratif le 19 mars 2016, et de l’issue du délai de 2 mois pour sa réintégration.

La société fait valoir que l’indemnité doit être appréciée par le juge judiciaire au regard du dernier salaire d’un montant de 2 191 € et en tenant compte des sommes que la salariée a perçues au titre des indemnités MSA et de l’ARE pendant cette période, dont elle ne justifie pas.

Elle précise que la salariée a déjà perçu la somme de 4 144,28 € à titre d’indemnité de congés payés comme mentionné sur son bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi.

Selon l’article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois, s’il n’a pas demandé sa réintégration»

Le préjudice qui prend en compte la perte de salaires durant la période litigieuse, déduction faite des sommes perçues en remplacement sur la même période, a le caractère d’un complément de salaire et ouvre droit au paiement des congés payés afférents dont la salariée a été évincée.

Le jugement du tribunal administratif du 17 mars 2016 notifié le 19, ayant annulé l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail de la Haute Corse, n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte que la décision est définitive et par ailleurs, la salariée n’a pas demandé sa réintégration.

En conséquence, la période d’éviction à retenir est celle du 8 septembre 2014 au 19 mai 2016.

La salariée produit un tableau en pièce 117 mentionnant les salaires pour la période concernée, prenant en compte l’avenant n°80 du 13 février 2014 et l’avenant n° 83 du 21 janvier 2015, s’agissant du salaire conventionnel au poste de technicien qualité niveau 1 retenu par la cour, soit la somme brute de 52’354,57€.

Elle justifie également par ses pièces 114 et 115 du versement des indemnités MSA et au titre de l’ARE, pour un montant total de 15 781,96 €, ce qui porte à la somme brute de 36’572,61€ le montant dont la société est redevable.

La salariée réclamant la somme moindre de 35’653,79 €, il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

Les congés payés visés par la société en pièces 20 et 51 concernent la période antérieure au 8 septembre 2014. La société doit, dès lors, la somme brute de 5 235,45 € (52’354,57 € x 10%) au titre des congés payés portant sur l’indemnité d’éviction.

Sur le préjudice moral

Mme [W] justifie d’un préjudice moral au regard des répercussions sur sa vie quotidienne du fait de la perte de ses revenus et de ses troubles anxieux (pièces appelante 40 à 43).

La cour lui alloue à ce titre la somme de 1 500 €.

V) Sur le licenciement

A. Sur la régularité du licenciement

La salariée réclame une indemnisation d’une part, au visa de l’article L.1233-5 du code du travail, concernant la non communication des critères d’ordre et d’autre part, au visa de l’article L.1235-2 du code du travail pour diverses irrégularités.

– Sur la non communnication des critères d’ordre

La salariée fait valoir qu’elle a demandé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président [B] que lui soient précisés les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et qu’elle n’a pas eu de réponse.

La société indique que la salariée n’a jamais demandé à connaître les critères de licenciement et n’a pas mis en demeure son employeur de lui répondre et qu’il n’y a donc aucun préjudice indemnisable.

Les dispositions de l’article R 1233-1 du code du travail prévoient que « le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur en application des articles L.1233-17 et L.1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi ».

La salariée se fonde sur un courrier recommandé qu’elle a adressé le 28 janvier 2014 au président de la SCA (pièce appelante 9).

La cour constate toutefois que que ce courrier ne demande pas clairement les critères d’ordre du licenciement mais surtout qu’il est antérieur au licenciement en contradiction avec les dispositions de l’article précité, de sorte que la salariée ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande.

– sur les irrégularités

La salariée reproche les irrégularités suivantes :

-le fait que la décision de licencier ait été arrêtée dès le 22 janvier 2014, soit antérieurement à l’entretien préalable du 7 avril 2014. La salariée estime que la première demande d’autorisation est entachée d’un vice substantiel, ce qui interdit une régularisation ultérieure de toutes les procédures de licenciement reposant sur les mêmes faits.

– le non respect du droit applicable à la rédaction du procès-verbal du comité d’entreprise du 24 avril 2014 en contradiction avec les dispositions de l’article R. 2325 -3 du code du travail, la participation de l’employeur au vote du comité d’entreprise constituant un vice de procédure et le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 24 avril 2014 ayant été modifié par le directeur de la société et par M. [U].

– le défaut de scrutin secret lors du comité d’entreprise du 24 avril 2014, le conseil des prud’hommes de Bastia du 30 mars 2018 n’ayant pas tiré toutes les conséquences du jugement du tribunal administratif.

La société s’y oppose indiquant que l’inspecteur du travail qui a pour mission de vérifier la régularité de la procédure préalable au licenciement n’a pas constaté d’irrégularités et que cet argument avait déjà été soutenu devant le tribunal administratif sans succès. Elle précise que rupture du contrat de travail est fixée au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, soit le 3 juillet 2014.

Elle soutient que le comité d’entreprise a agi en parfaite connaissance de cause et en toute objectivité et que si le tribunal administratif a retenu le défaut de scrutin secret lors du vote du comité d’entreprise, cette irrégularité de forme ne saurait être à nouveau invoquée.

La cour constate que le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de l’inspecteur du travail le 25 février 2016 sr la base d’une irrégularité de procédure aux motifs que « la méconnaissance de la règle prescrite par l’article R421-9 du code du travail précité a été de nature à influer sur le sens de la décision prise à la demande de la société et a privé la requérante d’une garantie et que Madame [K] [W] est par suite fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ».

Cette irrégularité ne peut qu’être retenue sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres irrégularités.

En cas d’irrégularité de la procédure, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire sur le fondement des dispositions de l’article 1235-2 du code du travail.

La cour condamne la société à la somme de 2 000 € à ce titre.

B. Sur le bien fondé du licenciement

La décision du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Bastia a annulé l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail de la Haute Corse aux motifs « que le comité d’entreprise réuni le 24 avril 2014 ne s’était pas prononcé par un vote au scrutin secret sur le licenciement de Mme [W] ; que la méconnaissance de la règle prescrite par l’article R 2421 9 du code du travail précité a été de nature à influer sur le sens de la décision prise à la demande de la société et a privé la requérante d’une garantie; que Madame [W] et par suite fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juin 2014 par laquelle l’inspecteur du travail de la Haute-Corse a autorisé le licenciement de Madame [W] doit être annulée ».

Ainsi, le tribunal administratif a sanctionné une erreur de procédure en ce qui concerne le vote et a considéré que cette erreur suffisait à annuler l’autorisation de licenciement sans avoir besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.

Dès lors, la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier le bien fondé du licenciement pour motif économique de la salariée.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2 est libellée dans les termes suivants :

« Au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le 7 avril 2014 en nos locaux, nous vous avons détaillé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement économique et nous vous avons remis la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Nous avons consulté le comité d’entreprise sur le projet de votre licenciement et après réflexion il a rendu un avis favorable.

Compte tenu de votre qualité de salarié protégé et conformément aux dispositions légales l’autorisation de procéder à votre licenciement a été soumise à l’inspection du travail qui a autorisé votre licenciement suivant DÉCISION du 19 juin 2014.

Vous ne nous avez pas fait part de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour laquelle vous disposiez jusqu’au 20 juin 2014 lendemain de la date de notification qui a été faite à l’UVIB de l’autorisation administrative de licenciement.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement économique en raison de difficultés économiques importantes entraînant la suppression de votre poste.

Je vous rappelle que la SCA UVIB est confrontée à une diminution de son potentiel commercial avec la perte de son principal client, l’enseigne Système U, une baisse des apports en raisin des associés coopérateurs, auxquelles s’ajoute un important litige judiciaire avec un associé coopérateur, l’ancien président de la coopérative.

Au niveau commercial, la SCA UVIB travaillait depuis plusieurs exercices, à perte avec son principal client: l’enseigne Système U.

Compte tenu de l’impact négatif de ces opérations sur son résultat, de nature à compromettre sa pérennité économique, la SCA UVIB a entrepris de renégocier ses tarifs.

Au terme de nombreux échanges, l’enseigne Système U a mis un terme à plusieurs années de collaboration. La perte en volume s’élève à 25 000 HL.

En conséquence, les volumes commercialisés par l’UVlB passent de 138000 HL (2010/2011) à 115 000 HL (2013/2014) soit -18,1%.

Au niveau des apports de matières premières (raisins et vins), malgré de nombreux efforts entrepris par la SCA UVIB pour aider ses associés coopérateurs à replanter et restructurer leurs vignobles, on constate, ces dernières années, une chute inexorable des quintaux de raisins. Ce phénomène s’explique principalement par :

-Un vieillissement des vignes, dont la moyenne d’âge est supérieure à 25 ans,

-Une élévation de l’âge moyen des viticulteurs qui sont confrontés à des difficultés de transmission de leurs exploitations.

-Un investissement insuffisant des associés coopérateurs en matière de plantation des vignes du fait d’une rémunération insuffisante du Kg de raisin par la coopérative qui est elle-même confrontée à des difficultés et un manque de compétitivité.

-Le réchauffement climatique qui entraîne une réduction de la production.

A ces deux éléments, commerce et production, est venu s’ajouter un litige avec un associé coopérateur, l’ancien Président de la coopérative.

Le préjudice subi, outre une perte de production supplémentaire estimée à 100 Ha plus 12000 HL de vins, s’élève à 2000000 € sous forme de créances non encaissées par la coopérative et dont le recouvrement est entre les mains du Tribunal de Grande Instance de Bastia. Dans l’attente, la SCA UVIB supporte seule les conséquences de ce litige qui obère d’autant sa trésorerie.

Par rapport aux pertes de volumes intervenues, tant au niveau commercial qu’au niveau de la production, la SCA UVIB a été contrainte de procéder à une réorganisation de son outil de production qui se trouve de fait sur dimensionné au niveau des secteurs Production, Commerce et Administratif.

Dans cette perspective, la SCA UVIB a favorisé les départs en retraites et les départs volontaires, procédé à des reclassements internes, réduit le nombre de ses prestataires, transféré des salariés dans des entreprises filiales ou partenaires.

La Direction a également décidé de réorganiser le service qualité en confiant sa direction à un cadre expérimenté et en abandonnant pour des raisons économiques et financières le label Agriconfiance dont vous assuriez le suivi.

Nous n’avons donc pas trouvé de solution pour votre poste dont la suppression résulte de la réorganisation de l’entreprise confrontée à des difficultés induisant celle du service qualité auquel vous appartenez.

Nous avons recherché les possibilités de votre reclassement au sein de notre entreprise mais aucun autre poste n’est disponible ou envisageable, et nos tentatives de vous trouver un emploi en externe ont également été vaines.

Il ne nous a donc pas été possible de vous reclasser. En l’absence d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à réception de cette lettre et à son terme vous cesserez de faire partie de nos effectifs (…) ».

La salariée soutient que le licenciement ne résulte pas de difficultés économiques mais du refus de l’employeur de procéder à sa reclassification de la salariée sur le poste de responsable qualité.

Elle explique que le licenciement litigieux est totalement étranger à la procédure d’alerte du mois de novembre 2012, que la procédure d’alerte du 2 février 2013 est étrangère à la situation économique de la SCA UVIB, que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne démontrent pas l’existence de difficultés économiques réelles et que la société présentait des résultats largement bénéficiaires en 2014 et en progression et qu’enfin elle a été la seule salariée licenciée.

Elle estime que lors de la réunion du comité d’entreprise du 22 janvier 2014, la direction a indiqué de manière erronée qu’elle était la dernière entrée dans le service qualité alors que Mme [G] [S] y avait été intégrée le 5 novembre 2013 au vu du compte rendu de réunion du comité d’entreprise. Elle souligne qu’il a été créé artificiellement un surnombre dans le service qualité, ce qui a permis à la société de prétendre « qu’elle avait été contrainte de procéder à une réorganisation de son outil de production sur dimensionné ».

La société objecte que les difficultés économiques avaient été signalées dès le 17 octobre 2012 par le commissaire aux comptes de l’entreprise qui a poursuivi avec le déclenchement d’une procédure d’alerte par courrier du 14 février 2013 et qu’il n’est pas sérieux de prétendre que cette procédure d’alerte ne fait état d’aucune difficulté économique.

Elle rappelle que les difficultés se sont traduites par un résultat déficitaire pour l’année 2012, détaillé dans le rapport d’audit du mois d’avril 2013 et qu’elles résultent de la perte de son principal client, l’enseigne système U, d’une baisse des apports en raisin des associés coopérateurs à laquelle s’ajoutait un important litige judiciaire avec l’ancien président de la coopérative et que l’inspection du travail en avait convenu après avoir mené son enquête dans l’entreprise. Elle indique avoir été contrainte de solliciter courant 2014 le soutien du fonds d’investissement de proximité Viveris Management.

Elle précise que malgré la réalisation d’un important plan d’économie des charges de fonctionnement, elle a dû procéder à une réorganisation de son outil de production surdimensionné, et que dans cette perspective elle a favorisé les départs en retraites et les départs volontaires, procédé à des reclassements internes, réduit le nombre de ses prestataires et transférer des salariés dans une entreprise filiale partenaire, ajoutant que la salariée n’a pas été la seule licenciée pour motif économique.

Elle souligne qu’elle a dû notamment réorganiser le service qualité dont la direction était assurée par un prestataire externe l’entreprise MB Qualité, que cette entreprise était un prestataire indispensable car seul susceptible de garantir l’obtention annuelle de la norme internationale Food (IFS) exigée par la grande distribution avec laquelle elle réalise 70 % de son chiffre d’affaires, ce que personne n’était capable d’apporter en interne.

En application de l’article L. 1233 -3 du code du travail dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 décembre 2016 « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».

Le motif économique doit être apprécié à la date de la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, les difficultés économiques sont établies par les éléments suivants :

– la procédure d’alerte adressée le 14 février 2013 par le commissaire aux comptes au président de la coopérative UVIB sollicitant de la direction les mesures envisagées pour faire face à la perte de 224 K€ à l’arrêté des comptes de l’exercice au 31 août 2012, et au besoin de trésorerie évalué à 3,9 M€ de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la coopérative au regard et à la nécessité d’une gouvernance stable (pièce intimée 8).

Il y est également mentionné des pertes après réduction de la rémunération des associés d’environ 600 K€, des besoins de trésorerie pour le nouvel exercice ainsi que la nécessité d’obtention le soutien des partenaires financiers.

– le rapport d’audit économique et juridique du cabinet Mazars du mois de mars 2013 qui relève que « le résultat ajusté de l’exercice clos au 31 août 2012 s’établirait à une perte nette 800 K€ plutôt que – 224 K€ » en raison de la surélévation des stocks et des provisions pour risques et charges, de la dégradation de la situation de trésorerie, les projections de trésorerie ne permettant pas de s’assurer de la pérennité de l’exploitation (pièce intimée 9).

– la perte de l’enseigne système U suite à la renégociation des tarifs du vin à la hausse et de la baisse des apports de raisins et de vins.

– le rapport de la directrice régionale du ministère du travail adressé le 25 septembre 2014 au président administratif concernant la situation économique de l’entreprise suite à l’enquête contradictoire réalisée en raison de la demande d’autorisation de licenciement de la salariée (pièce intimée 43).

Contrairement à ce qu’allègue la salariée, son recrutement sur le poste d’assistante qualité n’a pas été un moyen de surmonter lesdites difficultés puisqu’à la date de son embauche au 16 mai 2012, la société n’avait pas encore réalisé la dégradation de la situation qui n’a été portée à sa connaissance que le 17 octobre 2012 par un courrier du commissaire aux comptes.

En effet, à la date de l’embauche la société pouvait espérer un résultat prévisionnel positif compte tenu de la revalorisation des prix de vente des vins et du fait qu’il était envisagé le départ du directeur général suite à une période de dissensions internes (pièce intimée 11).

S’il est exact que les comptes de résultats ont été en progression (exercice 2013 : 160’K€, exercice 2014: 460 K€, exercice 2015: 464′ K€), les difficultés économiques étaient patentes au regard de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes en 2013 et à l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, les dirigeants ayant été dans l’obligation de mettre en place des mesures sous la forme d’un plan de réduction des coûts dans plusieurs domaines et ce, sur une période de 3 ans ainsi qu’une réduction des effectifs afin de sauvegarder sa compétitivité.

Ainsi, la société a été également dans l’obligation de donner congé le 24 avril 2014 du bail commercial relatif au siège de la direction générale de la société à [Localité 2] (pièce intimée 37) et de solliciter le fonds d’investissement Viveris Management pour rétablir sa trésorerie.

Le fonds a investi dans la coopérative un montant de 1 500’000€ par augmentation de capital et souscription d’un emprunt obligataire, ce qui a permis un apport en trésorerie et un rétablissement de l’équilibre financier, ce qui explique le résultat de l’exercice 2014 (pièces intimée 10 et 11).

Dans le même temps, la société a réalisé un plan de restructuration de l’entreprise avec un ajustement de la masse salariale et des suppressions de postes, et il est démontré que d’autres salariés ont également fait l’objet d’un licenciement pour motif économique tant au niveau du site de [Localité 2], deux salariées ayant été licenciées au mois de février 2014, que sur celui situé à [Localité 1] en Corse (pièce intimée 37).

La directrice régionale du ministère du travail rappelle dans son rapport, que cinq salariés dont Mme [W] ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique (deux postes en production, deux poste en commercial et un en administratif (pièces intimée 35, 36, 37 et 43).

S’agissant de la suppression contestée du poste de Mme [W] :

Outre la réalisation des contrôles qualité, la salariée avait la responsabilité du label Agriconfiance et devait contrôler sur le terrain le suivi de la procédure qualité Agriconfiance. Or, le conseil d’administration de la société a décidé à l’unanimité de mettre un terme à cette démarche pour des raisons économiques et financières, ce qui a été confirmé après consultation et validation par le conseil d’administration le 20 mai 2014 (pièce intimée 2).

La réunion du comité d’entreprise du 22 janvier 2014 a relevé que « la réduction des volumes commercialisés par l’UVIB et des volumes traités ainsi que la décision du conseil d’administration d’abandonner le label qualité Agriconfiance impactent directement les tâches effectuées par le service qualité et qu’il a été décidé de supprimer le poste de Madame [W] celle-ci étant la dernière entrée dans le service qualité » (pièce intimée 118).

Il est manifeste que compte tenu de la perte du client majoritaire de l’enseigne système U, de la baisse des volumes de vins, de l’abandon du label Agriconfiance et de la possibilité pour la société de faire suivre par d’autres salariés les contrôles issus de la réglementation, couverts pour la plupart par la certification ISO 22 000, le poste de technicienne qualité n’avait plus vocation à perdurer.

Le journal des entrées et sorties des salariés ne mentionne pas l’embauche d’une autre salariée sur le poste d’assistant qualité dans l’année de son licenciement (pièce intimée 52)

Quant à la nomination de M. [F] en tant que responsable qualité, elle ne peut être considérée comme une manoeuvre, dans la mesure où ce dernier avait un poste de responsabilité dans la société (responsable du laboratoire d’analyse), qu’il était formé à la qualité pour en avoir été à l’initiative et en outre, était plus ancien que Mme [W] dans la société. Mme [S], responsable des échantillons dans le laboratoire d’analyse qui a été positionnée en novembre 2013 sur le service qualité en raison de la baisse des échantillons à analyser, était certes la dernière dans ce service, mais était plus ancienne dans la société.

La suppression du poste de la salariée du service qualité s’est inscrit dans le cadre de la réorganisation plus générale de l’outil de production de la société afin de faire face aux changements du marché.

Enfin, l’argument selon lequel le licenciement résulterait du refus de l’employeur de procéder à la reclassification de la salariée sur le poste de responsable qualité ne peut être retenu eu égard aux éléments développés ci-avant.

Le motif économique du licenciement invoqué par la société est donc établi et constitue une cause réelle et sérieuse.

La cour confirme la décision déférée de ce chef et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

VI) Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

La salariée sollicite un reliquat d’indemnité conventionnelle selon le poste retenu après déduction de l’indemnité de licenciement déjà versée d’un montant de 1 146,11€.

Elle fait valoir que le salaire de référence, qui comprend le salaire de base conventionnel augmenté de la prime d’ancienneté de 1% par année d’ancienneté, doit être calculé sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 puisque la fin du contrat de la salarié est fixée au 19 mai 2016, à l’issue du délai de 2 mois pour sa réintégration, avec une ancienneté de 3 ans en mai 2015 et une prime de 3%.

Les dispositions de la convention collective prévoient que conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié licencié ayant entre 1 et 10 ans d’ancienneté bénéficie, sauf faute grave ou lourde, d’une indemnité de licenciement égale à 1/5 du salaire.

Le contrat de travail du salarié protégé licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration est rompu par le fait du licenciement lorsque l’annulation est devenue définitive, de sorte qu’il y a lieu de retenir la période invoquée par la salariée.

En mai 2016, la salariée avait 4 années d’ancienneté. Il doit être retenu un salaire de référence pour le poste de IV TAM niveau 1 confirmé compte tenu de l’ancienneté de 2 247,54 €, soit la somme de 2 642,92 € (ancienneté, prime vendange et 13e mois compris) (pièce appelante 83).

Elle peut donc prétendre à la somme de (2 642,92 € x 1/5) x 3) = 1 585,75 €.

Compte tenu de l’indemnité de licenciement d’un montant de 1 146,11€ déjà versée, la société est redevable de la somme de 439,64 €, au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement sur le poste de technicienne qualité.

La cour infirme la décision déférée de ce chef.

VII) Sur les autres demandes

Sur la remise tardive des documents

La salariée réclame une indemnité au visa des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail et L 1147 du Code civil correspondant à trois mois de salaire.

Elle explique que suite à la mauvaise rédaction de l’attestation destinée au pôle emploi, l’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi n’a pu intervenir que le 1er septembre 2015 soit plus d’un an après son licenciement.

Elle précise que malgré ses demandes répétées, elle n’a reçu aucun document conforme, certaines des erreurs signalées subsistant et empêchant le calcul de ses droits et qu’elle a dû saisir la formation de référé du conseil des prud’hommes de Bastia, laquelle a, par ordonnance du 17 février 2015, ordonné à la société de remettre une 3ème nouvelle attestation Pôle Emploi dûment rédigée.

La société considère que la demande est abusive et contraire à la réalité des faits.

Elle indique que la salariée a perçu des indemnités chômage, que les documents de rupture de contrat dont l’attestation Pôle Emploi ont été établis dès le 3 juillet 2014 et qu’elle a adressé par courrier recommandé avec accusé réception du 22 décembre 2014 copie de l’attestation manuscrite conforme à sa demande devant être remise à Pôle Emploi, compte tenu de leur problème informatique non résolu à cette date, ne permettant pas de transmettre de façon dématérialisée le document entièrement complété aux services compétents.

La société relève que la salariée n’a pas réceptionné le pli qui a été présenté à son domicile le 24 décembre 2014 par la poste et que celui-ci est revenu le 13 janvier 2015 avec la mention « pli avisé non réclamé » et que la salariée a saisi le juge des référés du conseil des prud’hommes le 29 décembre 2014 pour solliciter la remise sous astreinte de son attestation Pôle Emploi.

Les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail indiquent que « l’employeur délivre au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ».

La salariée doit établir l’existence d’un préjudice qui en résulte pour elle.

Il est établi que la société a effectivement rencontré des difficultés pour remplir et transmettre par voie dématérialisée l’attestation Pôle Emploi de la salariée dès le mois de juillet 2014, il lui appartenait cependant d’utiliser le formulaire imprimable afin de le remplir de manière manuscrite, la circulaire Unedic du 15 février 2011 permettant cette transmission en cas d’impossibilité pour une cause étrangère. Or, le père de la salariée a été obligé de transmettre ce document vierge par messagerie le 18 décembre 2014 et le comptable ne l’a adressé par courrier à Pôle Emploi que le 23 décembre 2014 (pièces intimée 23 et 25, appelante 48 et 49).

La salariée a perçu des indemnités journalières maternité à compter du 21 février 2015, puis des indemnités journalières pour maladie à compter du 13 juin 2015 et a demandé le 16 août 2015 à bénéficier d’un nouveau droit au titre de l’allocation mais il n’en demeure pas moins que cette remise a tardé et que Mme [W], enceinte et anxieuse de l’issue de sa demande à la veille de Noël, a dû effectuer plusieurs allers-retours entre la cave et le Pôle Emploi afin que l’attestation litigieuse puisse enfin être correctement remplie et transmise à l’organisme.

La salariée justifie donc d’un préjudice et il y a lieu de lui allouer par voie de réformation, la somme de 1 000 €.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il n’y a pas lieu à remise de documents rectifiés mais seulement à la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif et à l’attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies.

Sur les frais et dépens

La société qui succombe partiellement doit s’acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’elle a rejeté les demandes relatives au harcèlement moral et au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Dit recevable la demande nouvelle relative à la perte de l’allocation de retour à l’emploi mais déboute Mme [I] épouse [W] de cette demande ;

Dit que la salariée doit être classée dans la catégorie TAM niveau IV technicienne qualité niveau 1

Condamne la société La Cave d'[Localité 1] anciennement dénommée SCA UVIB à Mme [I] épouse [W], les sommes suivantes :

– 2 428,51 € brut à titre de rappel de salaire au titre des années 2013 et 2014,

– 35’653,79 € brut au titre du préjudice matériel découlant de l’annulation de la décision administrative autorisant le licenciement

– 5 235,45 € brut au titre des congés payés y afférents sur la même période d’éviction

– 1 500 € au titre du préjudice moral découlant de l’annulation de la décision administrative autorisant le licenciement

– 2 000 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement

– 439,64 € € au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 1 000 € au titre de la remise tardive des documents,

– 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 06/11/2015 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs pour une année entière ;

Ordonne à la société La Cave d'[Localité 1] anciennement dénommée SCA UVIB de remettre à Mme [I] épouse [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société La Cave d'[Localité 1] anciennement dénommée SCA UVIB aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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