Atteinte aux droits d’un photographe

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Atteinte aux droits d’un photographe

 

Contrefaçon de photographie

 

Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, I ‘arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».  Se prévalant de ce texte, une photographe reprochait à un tiers d’avoir commis des actes de contrefaçon à son encontre en reproduisant sans son autorisation quatre de ses photographies dans sa revue « l’Artiste musicien » dans ses versions papier et numérique.

Bonne foi et contrefaçon

En défense, l’éditeur ne contestait pas la publication des photographies sans l’autorisation de l’ auteur, mais faisait valoir que cela résultait d’ « une erreur dans le tri des photographies » et que le journal est exploité sans but lucratif et tiré à seulement 3.500 exemplaires. Quoi qu’il en soit, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon, il résulte des éléments qui précèdent que les photos litigieuses ayant été reproduites sans le consentement de leur auteur, l’atteinte à ses droits patrimoniaux est constituée.

Atteinte au droit moral

L’atteinte au droit moral du photographe a également été retenue. Aux termes de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ». Les photographies en cause ont été reproduites dans la publication litigieuse sans mention de son nom mais ont au contraire été diffusées avec la mention du nom d’un tiers. Les photographies ont aussi fait l’objet d’importants recadrages, en l’absence de toute autorisation, ces « recadrages intempestifs » bouleversant « tous les partis pris artistiques et notamment les proportions, la composition et I ‘équilibre de chacune des œuvres », outre qu’elles ont été légendées de manière erronée. L’atteinte au droit à la paternité et au respect de l’œuvre était donc bien caractérisée.


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