L’Essentiel : Le 10 octobre 2023, le président du tribunal a désigné un expert judiciaire à la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S], assignant AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECO FERMETURES. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, AXA a demandé sa mise hors de cause, arguant que les désordres étaient antérieurs à la réception des travaux. Le juge a constaté qu’AXA était l’assureur durant les travaux et a décidé de ne pas la mettre hors de cause. Il a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à AXA, avec un délai d’un mois pour le rapport de l’expert.
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Exposé du litigeSelon une ordonnance du 10 octobre 2023, le président du tribunal a désigné un expert judiciaire, Monsieur [L] [O], à la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V]. Ces derniers ont assigné la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECO FERMETURES, pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à cette compagnie. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu leur demande et présenté leurs pièces. Position de la compagnie AXA FRANCE IARDEn défense, AXA FRANCE IARD a demandé sa mise hors de cause, arguant que ses garanties ne s’appliquaient pas aux désordres allégués, qui seraient apparus avant la réception des travaux. La compagnie a précisé que le différend était de nature contractuelle, se limitant aux relations entre elle et la société ECO FERMETURES. Les demandeurs n’ont pas contesté cette demande. Analyse du juge des référésLe juge a constaté que la société ECO FERMETURES était assurée par AXA FRANCE IARD durant la période des travaux. Il a souligné que la question de l’étendue de la garantie de l’assureur relevait du juge du fond et non du juge des référés. Par conséquent, il a décidé de ne pas mettre hors de cause AXA FRANCE IARD. Demande d’ordonnance communeMonsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] ont justifié d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à AXA FRANCE IARD, en raison de l’assurance en vigueur lors des travaux. L’expert avait déjà donné son avis sur la situation, et les demandeurs ont fourni des pièces à l’appui de leur demande. Décision du juge des référésLe juge a statué qu’il n’y avait pas lieu de mettre hors de cause AXA FRANCE IARD et a déclaré les opérations d’expertise communes à cette compagnie. Il a ordonné que les demandeurs communiquent toutes les pièces à l’assureur et que l’expert convoque AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération. Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de la demande d’ordonnance commune ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction avant le procès, afin de préserver des preuves qui pourraient être essentielles pour la résolution d’un litige futur. Dans le cas présent, Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] ont justifié d’un motif légitime en démontrant la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, notamment en prouvant que la société ECO FERMETURES était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au moment des travaux litigieux. Ainsi, le juge a décidé de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145, permettant ainsi une meilleure transparence et une protection des droits des parties. Quelles sont les implications de l’article 472 du code de procédure civile concernant la mise hors de cause ?L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cet article souligne que même en l’absence de comparution du défendeur, le juge doit examiner la demande sur le fond et ne peut statuer que si celle-ci est jugée régulière et fondée. Dans le litige en question, la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé sa mise hors de cause, arguant que ses garanties n’étaient pas mobilisables. Cependant, le juge a constaté que les parties étaient en désaccord sur l’étendue de la garantie, ce qui implique que la question de la responsabilité et des garanties doit être tranchée par le juge du fond, et non par le juge des référés. Ainsi, le juge a refusé de mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD, considérant que la question de la garantie était pertinente et nécessitait une évaluation plus approfondie. Comment se justifie la décision de ne pas mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD ?La décision de ne pas mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD repose sur plusieurs éléments juridiques. Tout d’abord, il est établi que la société ECO FERMETURES était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au moment des travaux, ce qui crée un lien direct entre les parties. De plus, le juge a noté que les désordres allégués par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] pourraient être couverts par les garanties de l’assureur, même si la compagnie soutient que ces désordres sont apparus avant la réception des travaux. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge des référés a considéré qu’il n’était pas de son ressort de trancher sur la nature et l’étendue de la garantie, cette question étant réservée au juge du fond. Ainsi, la décision de maintenir la compagnie AXA FRANCE IARD dans la procédure permet de garantir que toutes les parties concernées puissent faire valoir leurs droits et arguments lors de l’expertise. Quelles sont les conséquences de la décision sur les frais d’expertise ?La décision du juge des référés a des implications directes sur les frais d’expertise. En effet, le juge a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à la compagnie AXA FRANCE IARD, ce qui signifie que cette dernière devra participer aux frais liés à l’expertise. De plus, le juge a fixé une provision complémentaire de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V]. Il est important de noter que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie AXA FRANCE IARD sera caduque. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les obligations financières dans le cadre de la procédure, afin de garantir la continuité de l’expertise et le bon déroulement du litige. En somme, la décision du juge des référés assure une répartition équitable des frais d’expertise entre les parties, tout en imposant des conditions strictes pour la poursuite de la mission de l’expert. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00956 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMDP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [A] [S] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00695, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], désigné Monsieur [L] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, elle sollicite :
– à titre principal, sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables et de débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] de leurs entières demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [L] [O].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES sollicite sa mise hors de cause, invoquant l’absence de motif légitime du fait que ses garanties ne soient pas mobilisables.
En effet, elle indique que les désordres allégués par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], s’ils sont constatés par l’expert judiciaire, sont des désordres apparus avant réception, affectant les travaux de l’assurée, indépendamment des volets responsabilité décennale et responsabilité civile qui ne peuvent pas être mobilisés, comme elle l’a déjà indiqué à la société ECO FERMETURES.
Elle conclut que le différend revêt un caractère purement contractuel et se limite aux relations entre la société ECO FERMETURES et Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V].
Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] ne formulent pas d’observation sur cette demande.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, la société ECO FERMETURES, a été assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD notamment du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 et que les travaux ont été réalisés pendant cette période.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur l’étendue de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’égard des travaux réalisés par son assurée, la société ECO FERMETURES.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la nature et l’étendue de la garantie due, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis dans son courriel du 27 août 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] que la société ECO DERMETURES, présente dans la cause pour avoir réalisé des travaux litigieux à leur domicile, était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au moment de l’exécution.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES ;
DÉCLARE communes à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [O] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] communiqueront sans délai à compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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