Arrivée des caméras individuelles en prison

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Arrivée des caméras individuelles en prison

Le Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019  a autorisé, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.  

Traitement de données à finalités précises  

Le texte prévoit les modalités de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels, notamment leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation et les conditions d’accès aux enregistrements.

Missions concernées

Les enregistrements audiovisuels sont réservés aux missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion. Dans le cadre de ces missions, les personnels autorisés peuvent procéder, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Catégories de données collectées

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues ;

2° Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;

3° L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données.

Lorsque les personnels ont procédé à l’enregistrement d’une intervention, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès la fin de la mission au cours de laquelle la caméra a été déclenchée.  Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de la mission et après leur transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

Avis de la CNIL

A noter que par sa Délibération n° 2019-140 du 5 décembre 2019, la CNIL avait émis un avis favorable à cette expérimentation dès lors que les finalités du traitement étaient bien déterminées, explicites et légitimes

et que les missions bien encadrées :

– opérations extérieures (extractions judiciaires, extractions médicales, autorisations de sorties sous escorte, transferts administratifs, translations judiciaires et remises des personnes détenues aux autorités étrangères lorsqu’elles se déroulent sur le sol national, mission de sécurisation périmétrique des établissements pénitentiaires) ;

– les interventions au sein des établissements pénitentiaires ou des unités hospitalières en vue de la maîtrise d’une personne détenue ou du maintien ou du rétablissement de l’ordre ;

– la surveillance des personnes détenues, qui en raison de leur comportement ou de leurs antécédents, sont susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité des personnes et de l’établissement ou un risque élevé d’évasion (il s’agit des personnes détenues affectées dans les maisons centrales ou quartiers maison centrale, les quartiers disciplinaires et d’isolement, les quartiers d’évaluation de la radicalisation, les quartiers spécifiques de sécurité renforcée [unité pour détenus violents, quartier de prise en charge de la radicalisation] ainsi que les personnes gérées en tenue de protection et d’intervention [gestion équipée] en détention ordinaire).


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