La société Pivot Point International, spécialisée dans l’éducation pour les professionnels de la coiffure, a engagé des actions judiciaires contre Enosis Distribution et l’AIFC pour contrefaçon. En avril 2018, HBD et l’AIFC avaient déjà été condamnés pour des violations de droits d’auteur. En janvier 2024, Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation ont assigné Enosis Distribution, demandant l’interdiction d’exploitation de supports litigieux. Cependant, le juge des référés a rejeté leurs demandes, considérant que l’originalité des visuels était contestée. Les sociétés requérantes ont été condamnées aux dépens, tandis qu’Enosis Distribution et l’AIFC ont obtenu des indemnités.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les droits d’auteur en matière de contrefaçon selon le Code de la propriété intellectuelle ?Les droits d’auteur en matière de contrefaçon sont régis par le Code de la propriété intellectuelle, notamment par l’article L.111-1 qui stipule : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Cet article établit que la protection des œuvres est automatique dès leur création, sans nécessité d’enregistrement préalable. En outre, l’article 5 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques précise que : « Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. » Cela signifie que les droits d’auteur sont reconnus internationalement, et que les auteurs bénéficient d’une protection dans d’autres pays, sous réserve des lois locales. Il est également important de noter que l’appréciation de l’originalité d’une œuvre relève du pouvoir souverain des juges du fond, comme l’indique la jurisprudence (Cass., 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05-14.893). Quelles sont les conditions pour établir une contrefaçon de droits d’auteur ?Pour établir une contrefaçon de droits d’auteur, il est nécessaire de prouver l’originalité de l’œuvre et la reproduction non autorisée de celle-ci. L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que : « Sont considérées comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les œuvres littéraires et artistiques, notamment les livres, les brochures, les œuvres musicales, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques, les œuvres cinématographiques, les œuvres d’art graphique et plastique, les œuvres architecturales, les logiciels, les bases de données, ainsi que les œuvres multimédias. » Ainsi, pour qu’une œuvre soit protégée, elle doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit être le résultat d’un effort intellectuel et créatif. De plus, l’article L.335-2 du même code stipule que : « La contrefaçon est le fait de reproduire, d’exécuter ou de représenter une œuvre sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit. » Cela signifie que toute reproduction, même partielle, d’une œuvre protégée sans autorisation constitue une contrefaçon. Quelles sont les mesures conservatoires que peut ordonner le juge des référés en matière de contrefaçon ?Le juge des référés peut ordonner diverses mesures conservatoires en cas de contrefaçon, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Cela inclut des ordonnances de cessation d’exploitation, de reproduction ou d’usage des œuvres contrefaisantes, ainsi que des mesures de retrait des supports incriminés. L’article 834 du même code précise également que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Ces mesures visent à protéger les droits des auteurs et à prévenir tout dommage supplémentaire pendant la durée de la procédure. Quelles sont les implications de la concurrence déloyale et du parasitisme dans ce contexte ?La concurrence déloyale et le parasitisme sont des concepts juridiques qui peuvent également être invoqués dans des affaires de contrefaçon. Selon l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le parasitisme, en particulier, est défini comme le fait pour un opérateur économique de tirer profit des efforts et de la notoriété d’un autre sans rien dépenser. La jurisprudence (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694) précise que : « Le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. » Pour établir une demande de parasitisme, il incombe à la partie plaignante de prouver l’existence d’un dommage et de démontrer que l’autre partie a indûment profité de ses efforts. Comment se déroule la procédure en référé en matière de contrefaçon ?La procédure en référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir des mesures provisoires rapidement. Selon l’article 808 du Code de procédure civile : « Le juge des référés peut être saisi en cas d’urgence, même en l’absence de contestation sérieuse. » Cela signifie que le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 835 du même code précise que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge peut prescrire des mesures conservatoires. Il est important de noter que les décisions rendues en référé ne préjugent pas du fond de l’affaire, mais visent à protéger les droits des parties en attendant une décision définitive. |
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