Annulation des paiements en période suspecte : enjeux de la responsabilité du dirigeant

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Annulation des paiements en période suspecte : enjeux de la responsabilité du dirigeant

L’Essentiel : La SAS Moderne Travaux Agencements (MTA), fondée en 2016, a connu des difficultés financières entraînant une liquidation judiciaire en avril 2022. Le liquidateur a révélé un passif de 441 348,78 euros, avec des prélèvements suspects par M. [I]. En décembre 2023, le tribunal a condamné M. [I] à rembourser 93 618,60 euros, mais le liquidateur a interjeté appel pour obtenir un remboursement total de 133 696,81 euros. Le ministère public a également recommandé l’annulation de virements suspects. Finalement, la cour a infirmé le jugement initial, condamnant M. [I] à rembourser la somme totale avec intérêts.

Contexte de la société MTA

La SAS Moderne Travaux Agencements (MTA) a été fondée le 1er septembre 2016 par MM. [R] [V] [G] et [R] [I], ce dernier étant le président et actionnaire majoritaire. La société se spécialise dans les travaux d’agencement tous corps d’état.

Procédure de liquidation judiciaire

Le 6 avril 2022, M. [I] a déposé une déclaration de cessation des paiements, entraînant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 avril 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 28 octobre 2020, et M. [C] a été désigné liquidateur judiciaire.

Rapport du liquidateur et actions en justice

Dans son rapport du 1er mars 2023, le liquidateur a révélé un passif de 441 348,78 euros et des prélèvements importants au profit de M. [I]. Le 24 avril 2023, M. [C] a assigné M. [I] pour annuler plusieurs paiements effectués en période suspecte et demander le remboursement de 133 696,81 euros.

Jugement du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Nanterre a rendu un jugement le 8 décembre 2023, condamnant M. [I] à payer 93 618,60 euros, tout en déboutant le liquidateur du surplus de sa demande. Le jugement a également rappelé que l’exécution provisoire était de droit et a condamné M. [I] aux dépens.

Appel du liquidateur

Le 20 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision concernant le montant à rembourser et la nullité des virements effectués par M. [I] en période suspecte.

Conclusions de M. [C] et M. [I]

Dans ses conclusions du 21 octobre 2024, M. [C] a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner M. [I] à rembourser la somme totale de 133 696,81 euros. M. [I], dans ses conclusions du 23 octobre 2024, a demandé l’infirmation du jugement et a contesté les montants réclamés par le liquidateur.

Position du ministère public

Le 30 avril 2024, le ministère public a recommandé l’annulation des virements et des chèques effectués en période suspecte, demandant que M. [I] soit condamné à rembourser 40 078,21 euros.

Analyse des virements et chèques

La cour a examiné la nullité des virements effectués en période suspecte, concluant que certains virements n’étaient pas justifiés par une contrepartie. Les virements d’un montant total de 69 230,23 euros ont été jugés justifiés, tandis que d’autres ont été annulés.

Conclusions finales de la cour

La cour a infirmé le jugement initial concernant le montant à rembourser, condamnant M. [I] à rembourser 133 696,81 euros avec intérêts. Elle a également confirmé d’autres dispositions du jugement et a condamné M. [I] aux dépens d’appel et à payer des frais irrépétibles au liquidateur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques des virements effectués par M. [I] en période suspecte selon l’article L. 632-1 du code de commerce ?

Les virements effectués par M. [I] en période suspecte peuvent être déclarés nuls en vertu de l’article L. 632-1 du code de commerce, qui stipule que « sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. »

Dans ce contexte, le liquidateur judiciaire doit prouver que les paiements litigieux ont été réalisés sans contrepartie.

En l’espèce, le liquidateur a soutenu que plusieurs virements, totalisant 122 391,81 euros, étaient non justifiés. M. [I] a rétorqué que ces virements étaient justifiés par sa rémunération, des avances aux sous-traitants, et le remboursement de son compte courant d’associé.

La cour a constaté que M. [I] n’a pas démontré l’existence de contreparties pour un montant de 53 161,58 euros, ce qui a conduit à l’annulation de ces virements sur le fondement de l’article L. 632-1.

Comment l’article L. 632-2 du code de commerce s’applique-t-il aux paiements effectués par M. [I] ?

L’article L. 632-2 du code de commerce précise que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »

Dans cette affaire, le liquidateur a soutenu que M. [I], en tant que président et actionnaire majoritaire, avait connaissance de l’état de cessation des paiements à partir du 28 octobre 2020.

La cour a relevé que M. [I] avait effectivement connaissance de la cessation des paiements, notamment en raison de l’augmentation du passif social et fiscal de la société MTA.

Ainsi, les virements effectués par M. [I] entre le 1er février et le 28 juin 2021, bien qu’ils aient été justifiés par sa rémunération, ont été annulés en raison de sa connaissance de la cessation des paiements.

Quelles sont les implications des chèques émis au profit de M. [I] en période suspecte selon l’article L. 632-3 du code de commerce ?

L’article L. 632-3 du code de commerce stipule que « les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque. »

Cependant, le liquidateur peut exercer une action en rapport contre le bénéficiaire d’un chèque s’il est établi qu’il avait connaissance de la cessation des paiements.

Dans cette affaire, le liquidateur a demandé le remboursement de plusieurs chèques émis au profit de M. [I] pendant la période suspecte. La cour a constaté que M. [I] était bien le bénéficiaire de ces chèques et qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements.

Par conséquent, la cour a décidé d’infirmer le jugement initial et de déclarer nuls les chèques d’un montant total de 11 305 euros sur le fondement de l’article L. 632-3.

Quelles sont les conséquences des frais irrépétibles et des dépens dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles et les dépens sont régis par les articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement concernant les dépens, condamnant M. [I] à payer les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau.

De plus, M. [I] a été condamné à verser la somme de 6 000 euros à M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Ces décisions visent à garantir que la partie gagnante soit indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DB

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 23/08494 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WICG

AFFAIRE :

[T] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation

judiciaire de la Sté MODERNE TRAVAUX AGENCEMENT

C/

[R] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 9

N° RG : 2023L01142

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Stéphanie ARENA

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

Maître [T] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté MODERNE TRAVAUX AGENCEMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230481 –

Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

****************

INTIMES

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 –

Plaidant : Me Joseph SUISSA substitué par Me Margot MARVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Moderne Travaux Agencements (la société MTA), spécialisée dans les travaux d’agencement tous corps d’état, a été créée le 1er septembre 2016 par MM. [R] [V] [G] et [R] [I].

M. [I] était président et actionnaire majoritaire de cette société.

Le 6 avril 2022, M. [I] a déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société MTA, a fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2020 et a désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé la date de cessation des paiements fixée au 28 octobre 2020.

Dans son rapport du 1er mars 2023, le liquidateur a indiqué que le passif déclaré s’élevait à la somme de 441 348, 78 euros et que les opérations de liquidation avaient révélé des prélèvements importants au profit du dirigeant.

Le 24 avril 2023, M. [C], ès qualités, a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins que soient jugés nuls plusieurs paiements effectués en période suspecte et que M. [I] soit condamné à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 133 696,81 euros.

Considérant qu’une partie des prélèvements effectués par M. [I] sur les comptes de la société MTA était justifiée et qu’il n’était que partiellement démontré que les chèques avaient été émis à son bénéfice, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement contradictoire du 8 décembre 2023 :

– condamné M. [I] à payer à M. [C], ès qualités, la somme de 93 618, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus en application de l’article 1352-7 du code civil et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant le liquidateur du surplus de sa demande ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [I] aux dépens, à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Le 20 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il l’a débouté partiellement de sa demande de condamnation de M. [I] à la somme de 133 696,81 euros, et limité la condamnation prononcée à la somme de 93 618,60 euros, le déboutant du surplus de sa demande à hauteur de 40 078,21 euros ;

– confirmer le jugement du 8 décembre 2023 sur la condamnation à payer la somme de 93 618,60 euros ;

Statuant à nouveau,

– juger nuls, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce et subsidiairement sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, les virements effectués par M. [I] entre le 5 novembre 2020 et le 23 mars 2022 sur les comptes bancaires de la société MTA, dont le tribunal de commerce de Nanterre a considéré qu’ils étaient justifiés pour un montant de 31 773,21 euros ;

– juger nuls, sur le fondement de l’article L. 632-3 du code de commerce, les paiements par chèque effectués en période suspecte, entre le 6 janvier 2021 et le 1er juillet 2021, pour un montant complémentaire de 8 305 euros au profit de M. [I] ;

En conséquence,

– condamner M. [I] à lui payer la somme complémentaire de 40 078,21 euros, portant la condamnation globale de M. [I] au paiement de la somme de 133 696,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus en application de l’article 1352-7 du code civil ;

– débouter M. [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

– ordonner la capitalisation des intérêts ;

– condamner M. [I] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau.

Par dernières conclusions du 23 octobre 2024, appel incident ayant été formé par conclusions du 18 juin 2014, M. [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il :

l’a condamné à payer à M. [C], en qualité de liquidateur, la somme de 93 618,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus en application de l’article 1352-7 du code civil et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant le liquidateur du surplus de sa demande ;

l’a condamné aux dépens, à l’exception des frais de greffe qui seront employées en frais privilégiés de la procédure collective ;

a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau :

– débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

Sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce,

– juger que tous les virements sont causés et ont une contrepartie ;

– débouter M. [C], en qualité de liquidateur de la société MTA, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de de commerce ;

Sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce,

– juger qu’il ignorait l’état de cessation des paiements de la société MTA jusqu’au 17 novembre 2021 ;

En conséquence,

– débouter M. [C] de sa demande de nullité sur la période du 28 octobre 2020 au 17 novembre 2021 ;

– réduire le montant des opérations litigieuses de la somme de 122 391,81 euros à la somme de 25 683 euros ;

A titre principal,

– déduire les rémunérations qu’il a perçues à hauteur de 8 200 euros de la somme de 25 683 euros, soit un solde de 17 483 euros ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir sa connaissance de l’état de cessation des paiements dès le 28 octobre 2020,

– déduire les rémunérations qu’il a perçues à hauteur de 40 950 euros de la somme de 122 391,81 euros, soit un solde de 81 441,81 euros ;

Y ajoutant,

– condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [C] aux dépens de la procédure.

Le 30 avril 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour prononce l’annulation des virements et des chèques effectués en période suspecte par la société MTA au profit de M. [I] et de le condamner au paiement de la somme de 40 078,21 euros pour porter la condamnation totale à la somme de 133 696,81 euros.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

1- Sur la nullité des virements effectués au profit de M. [I] en période suspecte

A) Sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce

M. [C], ès qualités, soutient que tout virement non causé fait par la société MTA au bénéfice de M. [I] en période suspecte doit être déclaré nul en application des dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. Il affirme que M. [I] ne produit aucun justificatif démontrant la cause des règlements, qu’aucune comptabilité n’a été remise à partir du 31 juillet 2021, que les montants des prélèvements effectués par M. [I] sont équivalents aux montants des prêts garantis par l’Etat et que les attestations produites par M. [I] sont inopérantes en l’absence de justificatifs de lien entre les tiers et la société.

Il précise que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les virements effectués à hauteur de 29 750 euros, doivent être annulés en ce qu’ils ne sont justifiés par aucune pièce comptable et qu’il n’est pas démontré qu’une rémunération et son montant ont été autorisés par une décision de l’assemblée générale des associés au vu des contradictions entre les différentes pièces du dossier.

Il ajoute que les remboursements de frais comptabilisés étant supérieurs aux notes de frais comptabilisées, il s’agit nécessairement de règlements non causés ; que de nombreuses dépenses ne sont pas justifiées ou sont à l’évidence des dépenses personnelles et que les pièces fournies par M. [I] sont en contradiction avec les relevés bancaires de la société, soit car les dates ne correspondent pas, soit car les frais dont il demande le remboursement ont déjà été payés par la société MTA.

Il s’oppose à la demande de M. [I] de déduire la somme de 12 210 euros qu’il aurait avancé à la société en réglant les sous-traitants alors que les règlements dont M. [I] se prévaut ont déjà été portés au crédit de son compte courant d’associé débiteur.

Enfin, il rappelle qu’il a déjà pris en compte dans sa demande les apports en compte courant pour un montant total de 13 402,45 euros et estime que la différence avec la somme avancée par M. [I] de 17 750 euros est constituée de versements en espèces non justifiés par des pièces comptables ou de virements effectués au profit de [X] [I] qui n’est pas associée de la société MTA et ne dispose donc pas de compte courant d’associé.

M. [I] répond que les virements dont le liquidateur demande la nullité n’ont pas été faits à titre gratuit et sans contrepartie comme l’exige l’article L. 632-1 du code de commerce mais qu’une partie correspond au versement de sa rémunération, au remboursement de ses frais, au remboursement des avances faites aux sous-traitants et au remboursement de son compte courant d’associé.

Concernant la somme de 40 950 euros, il affirme que cette rémunération était justifiée par un travail effectif de chargé d’opérations coordinateur de chantiers qui a d’ailleurs été reconnu par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 2 mars 2023 ; que les rémunérations ont été votées en assemblée générale pour chaque exercice et qu’il ne s’est pas versé la totalité des salaires auxquels il pouvait légalement prétendre alors qu’il connaissait des difficultés financières personnelles.

Concernant la somme de 12 210 euros, M. [I] soutient avoir dû régler les sous-traitants sur ses deniers personnels pour le chantier de rénovation de Roland-Garros afin de ne pas paralyser l’avancement des travaux et que, par conséquent, le remboursement de ces paiements est justifié.

Il ajoute que, concernant le remboursement des avances en compte courant, il convient de déduire la somme de 17 750 euros au lieu de la somme de 13 402,45 euros comme l’a fait le liquidateur et qu’il ne s’agit pas d’une double déduction mais d’une demande de déduction d’un montant plus important.

Enfin, il explique avoir été contraint d’avancer des frais de déplacement d’un montant total de 11 722,68 euros entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2021 qui correspondent aux trajets professionnels qu’il a dû effectuer pour se rendre sur les différents chantiers de la société MTA et que tous les frais ont été engagés dans l’intérêt social de la société, comme les frais engagés en Corse qui correspondent à son déplacement à un colloque organisé par la société Saint Gobain, ceux engagés à [Localité 8] qui lui ont permis d’assister à la convention GIP réunissant les professionnels du monde entier de la construction et ceux engagés à Casablanca qui avaient pour but de se rendre sur le chantier du centre commercial Marjane.

Réponse de la cour,

L’article L. 632-1 I du code de commerce dispose que  » sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière.  »

Si le paiement n’est pas un acte gratuit translatif de propriété mobilière. (Com, 19 septembre 2018, n° 17-16055), le versement effectué au profit d’un tiers sans contrepartie ne peut s’analyser qu’en un acte gratuit lequel doit être annulé de plein droit (Com, 24 mai 2023, n° 21-23.880).

Il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve que les paiements litigieux intervenus en période suspecte l’ont été sans contrepartie.

En l’espèce, le liquidateur judiciaire soutient que plusieurs virements sont nuls car réalisés sans contrepartie pour un total de 122 391,81 euros ; M. [I] répond qu’ils sont justifiés par sa rémunération à hauteur de 40 950 euros, par des avances faites aux sous-traitants à hauteur de 12 210 euros, par le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 4 347,55 euros (17 750 – 13 402,45) et par le remboursement de ses frais à hauteur de 11 722,68 euros, soit un total de 69 230,23 euros.

La cour constate que M. [I] ne conteste pas la thèse du liquidateur, ne fournit pas d’explications et ne démontre pas l’existence de contreparties aux autres virements litigieux, à hauteur de 53 161,58 euros (122 391,81 – 69 230,23).

D’où il résulte que les virements à hauteur de 53 161,58 euros doivent être annulés sur le fondement de l’article L. 632-1 I du code de commerce.

– Sur les virements d’un montant total de 69 230,23 euros

* Sur la prétendue rémunération de M. [I] à hauteur de 40 950 euros :

La réalité du travail effectué par M. [I] pour le compte de la société MTA ne fait pas débat, le liquidateur judiciaire ayant lui-même indiqué dans son rapport que  » l’activité de la société reposait essentiellement sur la compétence du dirigeant.  »

Se pose toutefois la question de sa régularité au regard de l’article 12 des statuts de la société MTA.

Il stipule que  » le président exerce ses fonctions pour une durée de trois ans et dans des conditions (notamment de rémunération) fixées par la collectivité des actionnaires « .

Il ressort du procès-verbal de l’exercice clos le 31 décembre 2019 que les associés de la société MTA ont autorisé M. [I] à percevoir au titre de l’exercice 2020 une rémunération brute n’excédant pas 40 000 euros et que, par procès-verbal de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ils l’ont autorisé à percevoir, au titre de l’exercice 2021, une rémunération brute n’excédant pas 90 000 euros.

Les associés ayant précisé que la rémunération était maximale  » sauf à ce que les associés statuent ordinairement à nouveau sur cette somme, à l’occasion d’une prochaine assemblée générale et au plus tard, lors de la prochaine réunion de la collectivité des associés statuant sur les comptes de l’exercice écoulé « , il leur était possible d’approuver une rémunération pour l’exercice 2020 d’un montant supérieur à celle précédemment fixée dans le procès-verbal de l’exercice 2019.

Par ailleurs, si les procès-verbaux communiqués par M. [I] contiennent des erreurs dans les dates, il n’est pas démontré par le liquidateur que ces actes seraient irréguliers.

Il en résulte que la rémunération de M. [I] au titre des exercices 2020 et 2021 a été régulièrement votée.

M. [I] affirme ne pas avoir perçu de rémunération en 2020 pendant la partie de la période suspecte courant durant cette année.

S’agissant des virements effectués en 2021 ressort de l’analyse comparative du grand livre arrêté au 31 juillet 2021 et des relevés bancaires de la Banque postale de la société qu’ila effectivement perçu les sommes suivantes comptabilisés comme une rémunération :

– la somme de 2 750 euros le 1er février 2021

– la somme de 2 000 euros le 12 avril 2021

– la somme de 1 000 euros le 16 avril 2021

– la somme de 3 000 euros le 22 avril 2021

– la somme de 3 000 euros le 26 avril 2021

– la somme de 3 000 euros le 27 avril 2021

– la somme de 3 000 euros le 29 avril 2021

– la somme de 1 500 euros le 14 juin 2021

– la somme 3 000 euros le 28 juin 2021

Soit un total de 22 250 euros

Bien que ces virements ne soient pas périodiques, réguliers et justifiés par des bulletins de salaire, ils correspondent comptablement à une rémunération valablement autorisée par la collectivité des associés, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés d’actes gratuits et ne sont donc pas nuls de plein droit.

En revanche, aucune décision des associés n’ayant autorisé de rémunération pour l’exercice 2022, les sommes perçuespar M. [I] entre le 1er janvier et le 27 avril 2022 ne sont pas justifiées.

Ainsi, le liquidateur établit que sur les sommes perçues au titre de la rémunération de M. [I] à hauteur de 40 950 euros, seules la somme de 22 250 euros est justifée.

Le paiement de la somme de 40 950 – 22 250 = 18 700 euros est donc injustifié.

* Sur le remboursement des frais évalués par M. [I] à 11 722,68 euros :

Le liquidateur relève de manière pertinente qu’il existe des incohérences entre les explications de M. [I] et les frais dont il a obtenu le remboursement.

Il apparait ainsi que de nombreux frais de dépenses d’entretien de voiture sont comptabilisés dans le grand livre de la société alors qu’elle n’était pas locataire ou propriétaire d’un véhicule, à l’exception d’un scooter immobilisé en fourrière selon le rapport du liquidateur. Par ailleurs, la plupart des dépenses ont été effectuées à [Localité 9] alors qu’il s’agit du domicile de M. [I] et que le siège de la société est situé à [Localité 10]. Enfin, certaines dépenses dont M. [I] a sollicité le remboursement avaient déjà été réglées par la société MTA, comme par exemple un billet de train de 119 euros du 29 janvier 2021.

Et s’il communique des relevés de frais mensuels accompagnés de tickets de caisse, il n’est pas précisé à quel chantier correspond la dépense et les déplacements en train, avion ou les frais kilométriques ne sont justifiés par aucune pièce.

En revanche, le fait que des dépenses aient été réalisées par la société MTA à [Localité 8] et au Maroc importe peu, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’un virement au profit de M. [I] et n’étant donc pas concernées par la demande de nullité du liquidateur.

La preuve est ainsi rapportée par le liquidateur que les virements litigieux à hauteur de

11 722,68 euros n’ont pas été réalisés dans l’intérêt de la société et sont nuls.

* Sur le remboursement des avances en compte courant complémentaire à hauteur de 4 347,55 euros :

M. [I], qui estime que le liquidateur judiciaire aurait dû déduire la somme de 17 750 euros au lieu de 13 402,45 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé, communique un tableau récapitulatif des apports qu’il aurait faits à la société pendant la période suspecte et les relevés bancaires correspondants.

Si certains paiements apparaissent effectivement comme des virements effectués par M. [I] sur le compte de la société MTA, cela n’est pas le cas de des versements en espèces dont l’origine n’est pas déterminée (900+850+800+900+1 500+500).

Par ailleurs, à la lecture des grands livres des exercices 2020 et 2021 (aucune comptabilité n’ayant été remise au liquidateur postérieurement au 31 juillet 2021), seuls les versements de 4 000 et de 2 000 euros de mars 2021 sont comptabilisés.

Il en résulte que le liquidateur établit que la déduction demandée par M. [I] à hauteur de 4 347,55 euros en complément de la somme qu’il a déjà déduite n’est pas justifiée par un remboursement de ses apports et qu’elle encourt la nullité de droit.

* Sur le remboursement du paiement des sous-traitants évalué par M. [I] à 12 210 euros :

M. [I] communique la copie des chèques démontrant qu’il a réglé de son compte personnel des sous-traitants de la société MTA en 2020.

Mais il ressort du grand livre de l’exercice 2020 que l’ensemble de ces versements a été comptabilisé au crédit de son compte courant d’associé débiteur, de sorte qu’il a déjà été remboursé de ces sommes et qu’il ne peut donc en réclamer à nouveau le remboursement.

Le paiement de la somme de 12 210 euros est donc nul.

Au regard de l’ensemble des éléments précédents, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer nuls les virements non justifiés par une contrepartie, effectués en période suspecte, pour un montant total de 100 141,81 euros (122 391,81 -22 250).

B) Sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce

Le liquidateur affirme que tout virement fait par la société MTA au bénéfice de M. [I], même justifié, pendant la période suspecte, doit être déclaré nul en application de l’article L. 632-2 car M. [I], en ses qualités de président et d’actionnaire majoritaire, avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de la société à compter du 28 octobre 2020. Il soutient que M. [I] ne peut plus contester la date de cessation des paiements, cette date étant définitive. . Il fait valoir que M. [I] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements alors qu’au 28 octobre 2020, le passif exigible s’élevait au moins à la somme de 37 774 euros, que les comptes bancaires étaient débiteurs et que le montant du passif social et fiscal pendant la période suspecte a augmenté.

M. [I] répond que la nullité prévue par l’article L. 632-2 du code de commerce est facultative et qu’elle ne peut s’appliquer qu’à deux conditions, la connaissance de l’état de cessation des paiements et l’existence de dettes échues. Il conteste sa connaissance de l’état de cessation des paiements qui n’est pas démontrée par le liquidateur judiciaire. Il estime n’avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements qu’au 17 novembre 2021, date de clôture des lignes d’escompte et autorisation de caisse par la Banque populaire et que les opérations réalisées entre le 28 octobre 2020 et le 17 novembre 2021 ne peuvent être annulées.

Réponse de la cour,

Selon l’article L.632-2 du code de commerce,  » les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.  »

Il résulte de ce texte que le créancier doit avoir, au moment de l’opération contestée, une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements du débiteur (Com, 7 février 2024, n° 22-22.557).

La date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 28 octobre 2020 ayant été confirmée par une décision irrévocable de la cour de céans, il ne peut être contesté que les virements litigieux réalisés entre le 28 octobre 2020 et la date du jugement d’ouverture sont intervenus au cours de la période suspecte.

Il est rappelé que seuls les virements effectués entre le 1er février 2021 et le 28 juin 2021 à hauteur de 22 250 euros correspondant à la rémunération de M. [I] n’ont pas été annulés sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce et peuvent être annulés si la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements de la société par M. [I] est rapportée.

Au soutien de sa demande d’annulation, M. [C] affirme que M. [I] avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements en sa qualité de dirigeant et actionnaire de la société MTA.

Si les personnes ayant un accès privilégié aux informations relatives à la situation économique et financière de la société sont plus susceptibles d’avoir connaissance de l’état de cessation des paiements, il appartient au liquidateur de rapporter la preuve de la connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements de M. [I] au moment où les virements relatifs à sa rémunération ont été effectués, soit entre le 1er février et le 28 juin 2021.

A cet égard, la cour relève que le liquidateur judiciaire souligne à juste titre, au 28 octobre 2020, le passif exigible de la société MTA s’élevait à 37 774,24 euros alors que les deux comptes bancaires de la société étaient débiteurs de 465,96 euros pour le premier et de 41,75 euros pour le second ; que pendant la période suspecte, le passif social et fiscal de la société MTA a augmenté de près de 111 468 euros ; qu’il ressort de la déclaration de créance de l’Urssaf que la société MTA n’était pas à jour de ses cotisations depuis le mois de février 2020, ce que ne pouvait ignorer le dirigeant de la société.

Elle relève également que si la société a bénéficié de deux PGE de 65 000 euros et 75 000 euros au mois d’avril 2021, ces prêts n’ont apparemment pas permis de régler les créanciers de la société, M. [I] ayant été contraint de solliciter des moratoires auprès de l’administration fiscale et de la caisse de congés intempéries BTP dès le mois de juillet 2021.

Par ailleurs, M. [I] reconnait lui-même avoir été contraint de régler sur ses deniers personnels les sous-traitants de la société MTA pour ne pas ralentir l’avancement du chantier de Roland-Garros démontrant sa connaissance des difficultés financières de la société MTA.

M. [I] s’appuie sur les lignes d’escompte, d’affacturage et Dailly pour justifier le fait qu’il ignorait l’état de cessation des paiements mais, comme le relève à juste titre le liquidateur judiciaire, ces lignes ne peuvent pas être comptabilisés comme des actifs disponibles.

En outre, le fait d’avoir mandaté le cabinet ARC aux fins de recouvrement amiable de ses créances clients démontre, au contraire, que la société MTA disposait de créances clients impayées dont elle n’arrivait pas à en obtenir le règlement.

Enfin, si M. [I] se prévaut du chiffre d’affaires réalisé par la société MTA en 2020 et du fait que le liquidateur judiciaire aurait lui-même reconnu qu’il était en hausse constante depuis 2018 dans son rapport, il convient de relever que celui-ci précise également qu’il  » émet toutefois des réserves sur la sincérité des comptes présentés dans la mesure où des incohérences apparaissent.  »

De ces éléments, il résulte que M. [I] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société lorsqu’il s’est octroyé une rémunération par plusieurs virements réalisés entre le 1er février et le 28 juin 2021.

Par conséquent, il convient d’annuler les virements effectués en période suspecte pour un montant total de 22 250 euros sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce.

2- Sur la nullité des paiements par chèques effectués au profit de M. [I] sur le fondement de l’article L. 632-3 du code de commerce

Le liquidateur sollicite le remboursement de huit chèques émis au profit de M. [I] pendant la période suspecte en application de l’article L. 632-3 du code de commerce en estimant que ces chèques ne sont pas justifiés et que M. [I] avait connaissance de l’état de cessation des paiements. Il reproche au tribunal d’avoir estimé qu’il n’était pas démontré que les chèques avaient été encaissés par M. [I], à l’exception d’un chèque de 3 000 euros, alors qu’ils ont tous été affectés au débit de comptes du grand livre général de la société MTA relatifs à M. [I]. Il demande donc que M. [I] soit condamné à rembourser le montant complémentaire de 8.305 euros.

M. [I] ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour,

L’article L. 632-3 du code de commerce prévoit que  » les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque. Toutefois, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements.  »

Le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré que M. [I] était le bénéficiaire de tous les chèques dont le liquidateur judiciaire demandait le remboursement, seul un chèque ayant été annulé.

Or, il ressort de l’analyse du grand livre de l’exercice 2021 que M. [I] était bien le bénéficiaire de ces chèques, ceux-ci ayant été affectés soit au débit de son compte courant d’associé, soit au débit du compte  » frais [I] « .

Sa connaissance de l’état de cessation des paiements de la société MTA pendant la période suspecte ayant été précédemment démontrée, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer nuls les huit chèques d’un montant total de 11 305 euros sur le fondement de l’article L. 632-3 du code de commerce.

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé concernant les dépens.

Aucune des parties ne demandant l’infirmation du jugement concernant les frais irrépétibles, le jugement sera également confirmé sur ce point.

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau.

Il sera également condamné à payer à M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moderne Travaux Agencement, la somme de 93 618,60 euros et l’a débouté du surplus de sa demande ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [R] [I] à rembourser à M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moderne Travaux Agencement, la somme de 133 696,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où les fonds ont été perçus en application de l’article 1352-7 du code civil et capitalisation des selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du même code ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions déférées à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [I] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Minault-Territehau ;

Condamne M. [R] [I] à payer à M. [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moderne Travaux Agencement, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,


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