La SA COFIDIS a accordé à Monsieur [Y] [W] plusieurs prêts personnels et un crédit renouvelable entre 2016 et 2018. En raison de difficultés financières, Monsieur [Y] [W] a demandé l’aide de la Commission de surendettement, qui a approuvé un plan de remboursement en avril 2020. Cependant, des échéances sont restées impayées, entraînant la déchéance du terme des contrats par COFIDIS en janvier 2024. En mai 2024, COFIDIS a assigné Monsieur [Y] [W] devant le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues. Lors de l’audience de juillet 2024, COFIDIS a demandé le respect des termes de l’assignation, tandis que Monsieur [Y] [W] a reconnu sa dette mais a proposé un règlement amiable et contesté la procédure. Le jugement a été mis en délibéré pour décision.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/01328
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE2D
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [X] [W]
Expéditions délivrées à ;
Me MAILLET
M. [W]
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS – [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [W] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant C/ Mme [W] – [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une offre préalable acceptée le 31 mars 2016, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [W] un prêt personnel d’un montant de 15.000 € remboursable en une première mensualité de 318,06 €, 46 mensualités de 338,15 € et une dernière mensualité de 337,86 €, hors assurance, au taux nominal contractuel de 3,92 %.
Selon une nouvelle offre préalable acceptée le 25 septembre 2017, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 € remboursable par mensualités, au taux nominal contractuel de 12,38 %.
Selon une nouvelle offre préalable acceptée le 20 mars 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [W] un prêt personnel d’un montant de 6.000 € remboursable en une première mensualité de 258,41 €, 22 mensualités de 263,98 € et une dernière mensualité de 263,89 €, hors assurance, au taux nominal contractuel de 5,28 %.
Par décision du 2 avril 2020, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] [W], et le 28 février 2021, elle a approuvé un plan conventionnel de surendettement qui est entré en application le 2 avril 2020, prévoyant notamment s’agissant des trois créances de la SA COFIDIS, un moratoire de trois mois avant deux palliers successifs de remboursements.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme sur chacun des trois contrats, par lettre recommandée du 22 janvier 2024 avec avis de réception du 24 janvier 2024, après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée le 22 septembre 2023 en recommandé avec avis de réception en date du 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
▸ 2.789,68 €, avec intérêts contractuels au taux de 3,92 % sur la somme de 2.568,48 € à compter du 22 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus, au titre du dossier n° 28966000231958,
▸ 3.705,55 €, avec intérêts contractuels au taux de 11,148 % sur la somme de 3.362,37 € à compter du 22 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus, au titre du dossier n° 28971000482131,
▸1.513,57 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,28 % sur la somme de 1.390,83 à compter du 22 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus, au titre du dossier n° 28961000565511,
▸1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 juillet 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a rappelé avoir assigné le défendeur en paiement en raison du non respect du plan de surendettement adopté le 28 février 2021 ayant entraîné sa caducité. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue, et qu’il n’existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement sollicités, la proposition de réglement de 100 € par mois n’étant pas suffisante ; elle a précisé que Monsieur [Y] [W] paie actuellement certains créanciers dans le cadre d’une saisie des rémunérations qui prend fin au mois d’octobre 2024.
Présent, Monsieur [Y] [W] a reconnu devoir les sommes réclamées, sauf à déduire 20 % du montant total, soit 7.000 €, compte tenu de la proposition de règlement amiable du représentant de son créancier qu’il avait acceptée, sans qu’il ne soit destinataire d’aucune réponse en retour. Il fait valoir qu’il continue de recevoir des propositions de règlement amiable malgré la procédure en cours. Il considère que la procédure est excessive.
Il propose de s’acquitter de ses dettes à l’issue de la procédure de saisie de ses rémunérations au mois d’octobre 2024, par versements mensuels de 100 €. Il précise avoir d’autres créanciers, avec des paiements mensuels de 900 € environ. Il perçoit une retraite de 4.000 €, son épouse n’a pas de ressources propres.
Il sollicite enfin le rejet des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à l’action de la banque, même si le jugement est exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur les demandes en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
Les créances alléguées par la SA COFIDIS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, s’agissant du prêt personnel en date du 31 mars 2016, le premier impayé non régularisé est en date du mois de juin 2023 ; s’agissant du crédit renouvelable en date du 25 septembre 2017, le premier impayé non régularisé est en date du mois d’août 2023 ; s’agissant du prêt personnel en date du 20 mars 2018, le premier impayé non régularisé est en date du mois de juillet 2023.
L’action introduite le 3 mai 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA COFIDIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme concernant les trois contrats de crédit, par lettre adressée au défendeur en recommandé avec avis de réception signé le 24 janvier 2024, après une mise en demeure demeurée infructueuse par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2023.
Sur le montant des sommes dues :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
▸ la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
▸ la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
▸ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
▸ la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue
▸ la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière
▸ les avis annuels de reconduction du contrat dans le cadre des crédits renouvelables et la justification de la consultation annuelle du FICP.
Sur le montant de la créance au titre du prêt personnel signé le 31 mars 2016 :
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS une somme totale de 2.568,48 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 22 janvier 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, elle sera réduite à 20 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.568,48 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 22 janvier 2024, outre celle de 20 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel en date du 31 mars 2016.
Sur le montant de la créance au titre du contrat signé le 25 septembre 2017 :
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS une somme totale de 3.362,37 €, avec intérêts au taux réclamé de 11,148 % à compter du 22 janvier 2024.
En outre, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, elle sera réduite à 20 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.362,37 €, avec intérêts au taux de 11,148 % à compter du 22 janvier 2024, outre celle de 20 € au titre de l’indemnité de résiliation, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit renouvelable en date du 25 septembre 2017.
Sur le montant de la créance au titre du prêt personnel signé le 20 mars 2018 :
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS une somme totale de 1.390,83 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 22 janvier 2024.
Le montant de la clause pénale est manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, elle sera réduite à 20 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.390,83 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 22 janvier 2024, outre celle de 20 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel en date du 20 mars 2018.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition de paiement d’une somme mensuelle de 100 € pour l’ensemble des trois contrats est insuffisante pour permettre de désintéresser le créancier dans le délai de 24 mois.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.568,48 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 22 janvier 2024, outre celle de 20 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel en date du 31 mars 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.362,37 €, avec intérêts au taux de 11,148 % à compter du 22 janvier 2024, outre celle de 20 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit renouvelable en date du 25 septembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.390,83 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % à compter du 22 janvier 2024, outre celle de 20 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel en date du 20 mars 2018 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens, et à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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