La SA COFIDIS a interjeté appel le 18 août 2023 d’un jugement du tribunal judiciaire de Cahors rendu le 06 juillet 2023, qui avait déclaré l’action en paiement de la SA COFIDIS irrecevable en raison de la forclusion. Cette décision a été fondée sur un incident de paiement non régularisé au 04 novembre 2015, avec une forclusion acquise au 04 novembre 2017, avant l’établissement d’un plan de redressement en mai 2018. La SA COFIDIS a assigné Mme [Y] épouse [K] pour le paiement de 13.318,93 euros, mais le tribunal a débouté la demande et condamné la SA COFIDIS aux dépens. Dans son appel, la SA COFIDIS conteste la décision, arguant d’un non-respect du contradictoire et d’une mauvaise interprétation des délais de forclusion, tout en soulignant que Mme [K] a eu des incidents de paiement après l’adoption du plan de surendettement. Mme [K] n’a pas constitué avocat après la signification de la déclaration d’appel et des conclusions.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel d’Agen
RG n°
23/00706
04 Septembre 2024
——————–
N° RG 23/00706
N° Portalis DBVO-V-B7H -DESA
——————–
SA COFIDIS
C/
[D] [Y] épouse [K]
——————-
GROSSE le
à Me BOUTITIE
ARRÊT n° 271-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA COFIDIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS LILLE METROPOLE 325 307 106
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Claire MAILLET, SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 06 juillet 2023, RG 23/00105
D’une part,
ET :
Madame [D] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1961 en POLYNESIE FRANÇAISE
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juin 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 18 août 2023 par la SA COFIDIS à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 06 juillet 2023. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Y] épouse [K], à sa personne, le 08 novembre 2023.
Vu les conclusions de la SA COFIDIS en date du 06 novembre 2023 signifiées le 08 novembre à Mme [Y] épouse [K] à sa personne.
Mme [Y] épouse [K] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 05 juin 2024
——————————————
Selon offre de crédit préalable acceptée le 05 février 2014, la SA COFIDIS a consenti à Mme [D] [Y] épouse [K] un crédit personnel de 17.400 euros au TEAG de 10,30% remboursable en 96 mensualités de 262,59 euros hors assurance.
Par acte du 10 mars 2023, la SA COFIDIS a assigné Mme [D] [K] devant le tribunal judiciaire de CAHORS en paiement avec exécution provisoire des sommes de
– 13.318,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,40% sur la somme de 12.164,06 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 22 décembre 2022,
– de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
– déclaré la SA COFIDIS irrecevable en son action en paiement en raison de la forclusion ;
– débouté la SA COFIDIS de la totalité de ses demandes ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
– condamné la SA COFIDIS aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, retenant un incident de paiement non régularisé au 04 novembre 2015 a relevé d’office la forclusion qu’il a estimée acquise au 04 novembre 2017 antérieurement à l’établissement du plan conventionnel de redressement définitif du 24 mai 2018, applicable au 31 juillet 2018.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SA COFIDIS demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré des chefs critiqués
Statuant à nouveau,
– juger recevable son action ;
– condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 13.318,93 euros, assortie des intérêts au taux de 9,840 % sur la somme de 12.164,06 euros à compter du 22 décembre 2022 ;
– condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
– le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu’il ne lui a pas demandé des observations.
– suite au plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan.
– Mme [D] [K] a fait l’objet d’un premier plan de surendettement en date du 04 novembre 2015 imposant à cette dernière le versement de la somme de 193 euros pendant 15 mensualités.
– un nouveau délai de forclusion a débuté à partir du 31 août 2022, date à laquelle il y a eu un incident de paiement ;
– Mme [K] a été défaillante dans le remboursement des prêts.
Madame [K], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 08 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée, à sa personne non constituée leur indiquant que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Mme [K] n’a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article L.331-7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Les dispositions de l’article L. 331-7 du code de la consommation ne modifient pas le principe posé par l’article 2240 du code civil selon lequel toute reconnaissance par le débiteur de sa dette interrompt le délai de prescription.
En l’espèce :
Selon un courrier du 26 janvier 2015, la société COFIDIS a adressé à Mme [K] qui demandait un rééchelonnement de sa dette, un échéancier portant remboursement d’un capital de 17.400 euros, en 96 mensualités de 293,91 euros.
Mme [K] a déposé un premier dossier de surendettement le 28 mars 2015. La commission de surendettement a adopté un plan prévoyant un moratoire de 9 mois suivi de 15 mensualités de 193 euros à compter du 31 janvier 2016. La saisine de la commission de surendettement le 28 mars 2015 a décalé le point de départ du délai de forclusion, de sorte que l’incident invoqué le 4 novembre 2015 ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion. Mme [K] a repris les paiements dès le mois de novembre 2016. Le terme du premier plan de surendettement est intervenu en janvier 2018.
Mme [K] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 24 mai 2018 déclarant une créance de COFIDIS d’un montant de 14.132,77 euros. Le plan adopté par la commission stipule un moratoire de 42 mois à compter du 31 juillet 2018 suivi du paiement de 66 mensualités de 233,46 euros.
L’historique de l’exécution du plan met en évidence que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 octobre 2022. Il est suivi d’une mise en demeure pour son montant de 233,46 euros le 07 octobre 2022 suite au non-respect de cette mensualité ; puis par le prononcé le 30 novembre 2022, de la déchéance du terme pour un montant de 13.217,27 euros actualisé au 22 décembre 2022, à la somme de 13.318,93 euros. Mme [K] n’a pas répondu à la proposition en date du 4 janvier 2023 de résolution amiable du litige.
Le premier incident de payer non régularisé formant point de départ du délai de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation est donc en date du 4 octobre 2022.
L’assignation en paiement est en date du 10 mars 2023, la SA COFIDIS n’est pas forclose en son action en paiement.
Le jugement est réformé en ce sens.
2- Au fond :
La demande est justifiée par la production des plans de surendettement, de la lettre de mise en demeure, de la proposition de règlement amiable, du décompte qui établissent qu’au 22 décembre 2022, Mme [K] est redevable de la somme de :
– 700,38 euros au titre des échéances impayées
– 18,67 euros au titre des accessoires des échéances impayées
– 12.363,41 euros au titre du capital restant dû.
Le montant de la demande devant la cour est limité à la somme de 13.318,93 euros, il y est fait droit, outre les intérêts au taux légal.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [K] succombe, elle supporte les dépens de première instance et d’appel, augmentés d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [Y] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13.318,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [Y] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Laisser un commentaire