Aide sociale : enjeux de solidarité et précarité financière : Questions / Réponses juridiques

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Aide sociale : enjeux de solidarité et précarité financière : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [B] [K], résident à l’EHPAD de [Localité 5], a fait une donation de parts sociales à ses deux filles en 2016. Suite à son décès, le département du Doubs a décidé de récupérer une créance d’aide sociale de 49 500 euros. Mme [U] [B], sa fille, a contesté cette décision, invoquant sa précarité financière. Lors de l’audience, le tribunal a confirmé sa compétence et a rejeté les demandes de remise de dette, tout en accordant un report de six mois pour le remboursement. La vente ou la location des parts sociales a été envisagée pour régler la créance.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du tribunal dans cette affaire ?

La compétence du tribunal est régie par plusieurs articles du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et du Code de l’organisation judiciaire (COJ).

L’article L134-3 du CASF stipule que :

« Le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L. 132-8 applicable en l’espèce. »

De plus, l’article L211-16 du COJ précise que :

« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1°/ Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2°/ Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (…) ».

Ainsi, selon l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Dans cette affaire, Mme [U] [B] étant domiciliée à Vaulx-en-Velin, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître du litige.

Quelles sont les conditions de la récupération de l’aide sociale ?

La récupération de l’aide sociale est encadrée par plusieurs articles du Code de l’action sociale et des familles.

L’article L132-8 du CASF indique que :

« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1°/ Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2°/ Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3°/ Contre le légataire (…) ».

En outre, l’article R132-11 précise que :

« Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. »

Il est également important de noter que l’article L134-3 du même code stipule que pour la mise en œuvre de l’action en récupération engagée par la collectivité publique, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée.

Dans le cas présent, le principe de la récupération de l’aide sociale n’est pas contesté par Mme [U] [B]. Elle soutient cependant qu’elle est dans l’incapacité de payer la somme demandée, en raison de sa situation financière précaire.

Quels sont les arguments de Mme [U] [B] concernant sa situation financière ?

Mme [U] [B] fait valoir plusieurs éléments pour justifier sa demande de report de la récupération de l’aide sociale.

Elle indique qu’elle est classée en invalidité catégorie 1 depuis le 1er septembre 2023 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 25 septembre 2023.

Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 267,76 Euros, comprenant l’ARE, la CAF et une pension d’invalidité.

Elle doit faire face à des charges fixes évaluées à 826,27 Euros, dont 694,96 Euros de loyer et charges locatives, ce qui lui laisse un reste à vivre de 446,99 Euros.

Ces éléments montrent que Mme [U] [B] se trouve dans une situation de précarité financière, ce qui justifie sa demande de report de la récupération de la dette d’aide sociale.

Quelle est la décision du tribunal concernant la récupération de l’aide sociale ?

Le tribunal a décidé de confirmer la décision de récupération prise par le président du conseil départemental du Doubs pour la somme de 49 500 Euros.

Il a rejeté toute demande de remise de cette dette, tout en reconnaissant la situation de précarité financière de Mme [U] [B].

Ainsi, le tribunal a accordé un report de six mois de la récupération sollicitée par le département du Doubs, à compter du jugement.

Cette décision prend en compte la situation financière de la requérante, tout en maintenant le principe de la récupération de l’aide sociale, conformément aux dispositions des articles L132-8 et R132-11 du CASF.


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