Récupération d’aide sociale : enjeux de solidarité et de précarité financière

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Récupération d’aide sociale : enjeux de solidarité et de précarité financière

L’Essentiel : Monsieur [B] [K], résident à l’EHPAD de [Localité 5], a fait une donation de parts sociales à ses deux filles en 2016. Suite à son décès, le département du Doubs a décidé de récupérer une créance d’aide sociale de 49 500 euros. Mme [U] [B], sa fille, a contesté cette décision, invoquant sa précarité financière. Lors de l’audience, le tribunal a confirmé sa compétence et a rejeté les demandes de remise de dette, tout en accordant un report de six mois pour le remboursement. La vente ou la location des parts sociales a été envisagée pour régler la créance.

Contexte de l’affaire

Monsieur [B] [K], décédé le 23 octobre 2024, était résident à l’EHPAD de [Localité 5] dans le Doubs depuis le 23 mai 2023, bénéficiant de l’aide sociale à l’hébergement. En 2016, il a fait une donation de parts sociales de la SCI [3] à ses deux filles, [U] et [N] [B], leur conférant chacune la nue-propriété de 50 parts, tandis que leur mère conserve l’usufruit.

Décision de récupération de créance

Le 18 septembre 2023, le président du département du Doubs a décidé de récupérer une créance d’aide sociale de 49 500 euros, notifiant cette décision à Mme [U] [B]. Après un recours administratif, la commission de recours amiable a confirmé cette décision le 16 février 2024. Mme [U] [B] a ensuite formé un recours devant le tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2024.

Audience et arguments de Mme [U] [B]

Lors de l’audience du 14 novembre 2024, Mme [U] [B] a été représentée par son avocat, demandant la décharge totale ou partielle de la somme due, ou un report de la récupération de deux ans. Elle a exposé sa précarité financière, affirmant qu’elle ne pouvait pas honorer la dette, car les parts sociales ne génèrent pas de liquidités et que sa mère et sa sœur refusent toute cession.

Position du département du Doubs

Le département du Doubs n’a pas comparu à l’audience, mais a contesté la compétence du tribunal de Lyon, plaidant pour un renvoi au tribunal de Besançon. Sur le fond, il a demandé le rejet des demandes de Mme [U] [B], arguant que le bien immobilier de la SCI est inoccupé et pourrait être vendu pour régler les dettes.

Compétence du tribunal

Le tribunal a confirmé sa compétence, se basant sur les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, qui stipulent que les litiges relatifs à l’aide sociale relèvent des tribunaux judiciaires dans le ressort du domicile du demandeur. Ainsi, le tribunal de Lyon était compétent pour traiter le litige.

Analyse de la demande de récupération

Le tribunal a noté que l’aide sociale à l’hébergement est une avance récupérable, et que la requérante ne conteste pas le principe de la récupération. Bien qu’elle ait des difficultés financières, le tribunal a estimé que la vente des parts sociales, bien que complexe, n’était pas impossible. De plus, la location du bien immobilier pourrait permettre de rembourser la dette.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de Mme [U] [B] recevable, rejeté l’exception d’incompétence, confirmé la décision de récupération de 49 500 euros, et rejeté toute demande de remise de cette dette. Toutefois, il a accordé un report de six mois pour la récupération de la somme due, sans faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie a conservé la charge des dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du tribunal dans cette affaire ?

La compétence du tribunal est régie par plusieurs articles du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et du Code de l’organisation judiciaire (COJ).

L’article L134-3 du CASF stipule que :

« Le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L. 132-8 applicable en l’espèce. »

De plus, l’article L211-16 du COJ précise que :

« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1°/ Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2°/ Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (…) ».

Ainsi, selon l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Dans cette affaire, Mme [U] [B] étant domiciliée à Vaulx-en-Velin, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître du litige.

Quelles sont les conditions de la récupération de l’aide sociale ?

La récupération de l’aide sociale est encadrée par plusieurs articles du Code de l’action sociale et des familles.

L’article L132-8 du CASF indique que :

« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1°/ Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2°/ Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3°/ Contre le légataire (…) ».

En outre, l’article R132-11 précise que :

« Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. »

Il est également important de noter que l’article L134-3 du même code stipule que pour la mise en œuvre de l’action en récupération engagée par la collectivité publique, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée.

Dans le cas présent, le principe de la récupération de l’aide sociale n’est pas contesté par Mme [U] [B]. Elle soutient cependant qu’elle est dans l’incapacité de payer la somme demandée, en raison de sa situation financière précaire.

Quels sont les arguments de Mme [U] [B] concernant sa situation financière ?

Mme [U] [B] fait valoir plusieurs éléments pour justifier sa demande de report de la récupération de l’aide sociale.

Elle indique qu’elle est classée en invalidité catégorie 1 depuis le 1er septembre 2023 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 25 septembre 2023.

Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 267,76 Euros, comprenant l’ARE, la CAF et une pension d’invalidité.

Elle doit faire face à des charges fixes évaluées à 826,27 Euros, dont 694,96 Euros de loyer et charges locatives, ce qui lui laisse un reste à vivre de 446,99 Euros.

Ces éléments montrent que Mme [U] [B] se trouve dans une situation de précarité financière, ce qui justifie sa demande de report de la récupération de la dette d’aide sociale.

Quelle est la décision du tribunal concernant la récupération de l’aide sociale ?

Le tribunal a décidé de confirmer la décision de récupération prise par le président du conseil départemental du Doubs pour la somme de 49 500 Euros.

Il a rejeté toute demande de remise de cette dette, tout en reconnaissant la situation de précarité financière de Mme [U] [B].

Ainsi, le tribunal a accordé un report de six mois de la récupération sollicitée par le département du Doubs, à compter du jugement.

Cette décision prend en compte la situation financière de la requérante, tout en maintenant le principe de la récupération de l’aide sociale, conformément aux dispositions des articles L132-8 et R132-11 du CASF.

MINUTE N° : 25/00001

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [U] [B] C/ DEPARTEMENT DU DOUBS

24/00910 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGDN

DEMANDERESSE

Madame [U] [B]
née le 25 Août 1992 à [Localité 4] (BURKINA FASO) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

DEPARTEMENT DU DOUBS
dont le siège social est : [Adresse 2]
dispensé de comparution

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[U] [B]
Me Paul GOUY-PAILLIER – T 3338
DEPARTEMENT DU DOUBS
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

DEPARTEMENT DU DOUBS
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K], décédé le 23/10/2024, était hébergé à l’EHPAD de [Localité 5] dans le DOUBS depuis le 23/05/2023 et bénéficiait depuis son entrée en EPHAD de l’aide sociale à l’hébergement par le département du DOUBS.

Par acte notarié en date du 06/06/2016, M. [B] a donné à chacune de ses filles [U] et [N] [B], 25 des parts sociales composant la SCI [3] composée d’un unique bien immobilier situé à MALPAS (25), la valeur de cette donation étant évaluée à 49 500 Euros, étant précisé que la mère de Mme [U] [B] lui a également cédé 25 parts tout comme à sa sœur, de sorte que [U] et [N] [B] ont obtenu chacune la nue-propriété de 50 parts de la SCI, la mère conservant à ce jour l’usufruit.

Par décision du 18/09/2023, le président du département du DOUBS a prononcé la récupération de la créance d’aide sociale d’un montant de 49 500 Euros et notifié cette décision à Mme [U] [B].

A la suite d’un recours administratif préalable exercé par courrier reçu le 08/11/2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de récupération le 16/02/2024.

Madame [U] [B] a alors formé un recours par courrier du 25/03/2024, à l’encontre de la décision du président du département du DOUBS, devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON.

Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/11/2024.

A l’audience du 14/11/2024, Madame [U] [B] est représentée par son conseil Me GOUY-PAILLER qui soutient la compétence du TJ de LYON et demande au tribunal de la décharger entièrement du versement de la somme réclamée ou, à titre subsidiaire, de la décharger partiellement ou encore de reporter la récupération pendant 2 ans. Elle demande aussi la condamnation du département au paiement d’une somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

Mme [U] [B] fait valoir d’une part que la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas d’honorer cette dette (que par ailleurs elle ne conteste pas) ; qu’elle ne peut en l’état tirer aucune liquidité des parts sociales de SCI données par son père puisque sa sœur en détient autant et que sa mère est usufruitière du bien composant la SCI et qu’elles refusent toute cession. Elle expose enfin que la location du bien une fois des travaux de rénovation accomplis permettra de rembourser le département dans un avenir relativement proche.

Le département du DOUBS n’a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions et pièces au tribunal le 06/08/2024. Il conclut à l’incompétence du TJ de LYON au profit du TJ de BESANCON, domicile du défendeur, en application des articles 42 et 43 du CPC.

Sur le fond, il sollicite le rejet des demandes au motif que le bien immobilier composant la SCI est actuellement inoccupé et pourrait être vendu pour faire face aux dettes des associés, le projet de location étant quant à lui irréaliste.

L’affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal

L’article L134-3 du CASF dispose que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L. 132-8 applicable en l’espèce.

Par ailleurs, il résulte de l’article L211-16 du COJ que  » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1°/ Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2°/ Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (…) « .

Or, le chapitre 2 du titre IV du Livre 1 de la partie réglementaire du Code de la Sécurité Sociale intègre dans la section 3 une sous-section 1 intitulée  » procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.211-16 du COJ  » comprenant un article R142-10 lequel prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Et l’article R134-1 du CASF prévoit que  » les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux con-tentieux mentionnés à l’article L. 134-3 « .

La compétence spéciale de R142-10 du CSS a donc vocation à s’appliquer en l’espèce de sorte que Mme [U] [B] étant domiciliée à VAULX EN VELIN, le pôle social du tribunal judiciaire de LYON est compétent pour connaître du litige.

Sur la demande au titre de la récupération

L’aide sociale à l’hébergement, expression de la solidarité nationale, présente un caractère subsidiaire et n’intervient qu’en cas d’insuffisance de ressources de la personne, après détermination de la participation éventuelle de ses obligés alimentaires, l’obligation alimentaire étant une dette légale et prioritaire, et l’aide sociale présentant le caractère d’une avance récupérable.

L’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable, prévoit que  » Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :

1°/ Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2°/ Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3°/ Contre le légataire (…)  »

Il résulte en outre de l’article R132-11 du même code que  » Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ou-verture de la succession. Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie (… ) « .

Il résulte en outre de l’article L.134-3 du même code que pour la mise en œuvre de l’action en récupération engagée par la collectivité publique, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée par cette dernière d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de leur propre décision et qu’elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en réduire le montant ou d’en reporter les effets dans le temps.

En l’espèce, le principe tout comme le montant de la récupération notifiée par le département du DOUBS ne sont pas contestés par la requérante.

Cette dernière soutient être dans l’incapacité de payer la somme demandée au motif que la donation de parts sociales dont elle est bénéficiaire ne génère aucune liquidité et que ses propres revenus sont insuffisants à faire face à la dette.

Certes Mme [B] prétend et établit par une attestation de sa mère que cette dernière, en sa qualité d’usufruitière du bien constituant la SCI, se refuse à vendre ledit bien. Néanmoins, il ressort des statuts de la SCI dont la requérante se prévaut pour soutenir que la cession des parts sociales qu’elle détient est  » rendue très complexe « , que si cette cession est compliquée par la nécessité d’un agrément du cessionnaire (s’il est étranger à la société), les mêmes statuts permettent de passer outre cet agrément, en prévoyant l’acquisition des parts en question par les autres associés ou la désignation par eux-mêmes d’un acquéreur (cf pièce 4 avocat).

Par conséquent, si la cession de ses parts par Mme [U] [B] est rendue difficile, elle n’en est pas pour autant impossible, dans l’hypothèse où sa mère et sa sœur persisteraient dans leur intention de s’opposer à la vente de ses parts.

Il en va de même de la vente du bien immobilier composant la SCI, au sujet de laquelle il s’avère que l’argument d’un prétendu désaccord familial n’a en réalité vocation qu’à masquer une intention commune de conserver ledit bien de la SCI [3] en vue de sa location, ainsi qu’en témoigne du reste la conclusion récente d’un contrat de location le 06/09/2024 pour un montant de 1 000 Euros mensuels (cf pièces 25 et 26 avocat).

Au demeurant, il résulte de l’argumentation développée par la requérante elle-même par l’intermédiaire de son conseil que cette location est de nature à permettre le règlement des dettes (tant à l’égard de M. [B] que du département).

Il n’y a donc pas lieu dans ces conditions d’opérer une quelconque remise des sommes dues au département.

La requérante sollicite subsidiairement un report de 2 années pour permettre le règlement de la dette d’aide sociale, mais sans justifier précisément de la nécessité de cette durée, étant observé au surplus qu’elle a bénéficié de fait d’un report de plus de 8 mois du fait du délai d’audiencement de son recours judiciaire.

Néanmoins, il n’est pas contestable que Mme [U] [B] se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas en l’état de solder la dette vis-à-vis du département au moyen de ses ressources actuelles puisqu’elle établit :

– être classée en invalidité catégorie 1 depuis le 1er/09/2023 ;
– avoir été licenciée pour inaptitude le 25/09/2023 ;
– avoir des ressources mensuelles de 1 267,76 Euros (ARE,CAF et pension d’invalidité) et devoir faire face à des charges fixes évaluées à 826,27 Euros (dont 694,96 Euros de loyer et charges locatives), soit un reste à vivre de 446,99 Euros.

Au regard de ces éléments, il apparaît légitime de lui octroyer un report de 6 mois de la récupération sollicitée par le département du DOUBS, à compter du jugement.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [U] [B] recevable ;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée ;

CONFIRME la décision de récupération prise le 18/09/2023 par le président du conseil départemental du DOUBS pour la somme de 49 500 Euros et REJETTE toute demande de remise de cette dette ;

DIT que la récupération sera reportée de 6 mois à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du NCPC ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente


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