Expertise médicale et provision : enjeux d’une aggravation de préjudice corporel

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Expertise médicale et provision : enjeux d’une aggravation de préjudice corporel

L’Essentiel : Le 14 mars 2007, Monsieur [W] [V] a subi un accident de la circulation, entraînant un préjudice corporel. Le 15 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société ALLIANZ à verser 204.961,00 € à Monsieur [V]. En juin 2024, ce dernier a demandé une expertise médicale et une provision de 10.000 euros pour une aggravation de sa santé. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, le juge a ordonné l’expertise, mais a rejeté la demande de provision, considérant que les éléments médicaux n’établissaient pas de lien direct avec l’accident.

Accident de la circulation

Le 14 mars 2007, Monsieur [W] [V] a subi un accident de la circulation entraînant un préjudice corporel. Le véhicule impliqué était assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ.

Jugement du Tribunal de grande instance

Le 15 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement définitif condamnant la société ALLIANZ à verser 204.961,00 € à Monsieur [V] pour réparer son préjudice corporel.

Demande d’expertise et de provision

Monsieur [W] [V] a assigné en référé, en juin 2024, la société ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie d’ILE ET VILAINE, demandant la désignation d’un médecin expert et une provision de 10.000 euros pour son aggravation de santé, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et positions des parties

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [W] [V] a maintenu ses demandes. La société ALLIANZ a accepté l’expertise mais a contesté les demandes de provision et d’indemnité de procédure. La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas comparu.

Motifs de la décision sur l’expertise

Le juge a estimé qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise, en raison de nouveaux éléments médicaux indiquant une aggravation de l’état de santé de Monsieur [V]. L’expertise a été jugée nécessaire pour établir les faits en lien avec l’accident.

Demande de provision rejetée

Le juge a rejeté la demande de provision, considérant que les éléments médicaux fournis n’étaient pas suffisants pour établir un lien direct entre l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [V] et l’accident de 2007. L’obligation de réparation de la société ALLIANZ ne pouvait pas être démontrée avant l’expertise.

Demandes accessoires et dépens

Les demandes accessoires de Monsieur [W] [V] ont également été rejetées, notamment celle relative à l’article 700 du code de procédure civile. Il a été décidé que Monsieur [W] [V] supporterait provisoirement les dépens, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond.

Ordonnance et désignation de l’expert

Le tribunal a ordonné une expertise et désigné le Docteur [L] [F] pour procéder à cette mission, avec des instructions détaillées sur les éléments à examiner. La provision pour la rémunération de l’expert a été fixée à 2.000 euros, à consigner par Monsieur [W] [V] dans un délai de six semaines.

Conclusion de l’ordonnance

Monsieur [W] [V] a été débouté de sa demande de provision, et il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance est exécutoire par provision et a été rendue le 14 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour ordonner une mesure d’expertise dans le cadre d’un litige ?

La base légale pour ordonner une mesure d’expertise est l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans l’affaire en question, Monsieur [W] [V] a produit des éléments médicaux récents qui établissent une aggravation de son état de santé, ce qui lui permet de justifier la demande d’expertise.

Ainsi, le tribunal a considéré qu’il existait un motif légitime pour ordonner l’expertise, conformément à l’article 145.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

Les conditions pour obtenir une provision en référé sont énoncées à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Le juge doit d’abord apprécier si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable.

Dans le cas présent, les pièces médicales fournies par Monsieur [W] [V] n’ont pas permis d’établir de manière évidente que l’aggravation de son état était liée à l’accident de 2007.

Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande de provision, considérant que l’obligation de réparation n’était pas démontrable avant le résultat de l’expertise.

Comment sont déterminées les dépens dans le cadre d’une demande d’expertise ?

Les dépens dans le cadre d’une demande d’expertise sont régis par les articles costs du Code de procédure civile. En général, l’article 696 précise que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits. »

Dans cette affaire, il a été décidé que les frais de consignation pour l’expertise seraient à la charge de Monsieur [W] [V], car l’expertise a été ordonnée à sa demande et dans son intérêt probatoire.

Le tribunal a également laissé à Monsieur [W] [V] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

Cela signifie que, bien que Monsieur [W] [V] ait demandé l’expertise, il doit supporter les coûts associés jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise sur le fond du litige.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la société ALLIANZ n’a pas été considérée comme la partie succombante, car elle n’a pas contesté la mesure d’expertise demandée par Monsieur [W] [V].

Ainsi, le tribunal a décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700, rejetant la demande de Monsieur [W] [V] pour le paiement d’une indemnité de procédure.

Cela souligne que, même si une partie demande une mesure d’expertise, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle a droit à une indemnité pour les frais de justice, surtout si l’autre partie n’a pas été considérée comme perdante dans le cadre de cette demande.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025

N° RG 24/01575 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTKX

N° de minute :

Monsieur [W] [V]

c/

Compagnie d’assurance ALLIANZ,

CPAM ILLE ET VILAINE,

DEMANDEUR

Monsieur [W] [V]
[Adresse 11]
[Localité 7]

représenté par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

CPAM ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2007, Monsieur [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation dont il en est résulté pour lui un préjudice corporel. Le véhicule impliqué dans cet accident était assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.

Par un jugement définitif en date du 15 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné notamment la société ALLIANZ au paiement de la somme de 204.961,00 € en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [V].

Arguant que son état de santé se serait aggravé en lien avec cet accident, Monsieur [W] [V] a, par actes séparés en date des 26 et 28 juin 2024, assigné en référé la société ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie d’ILE ET VILAINE pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société ALLIANZ à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son aggravation et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [W] [V] a maintenu ses demandes.

La société ALLIANZ qui a constitué avocat, a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, en proposant la mission énoncée au dispositif des conclusions écrites de son avocat. En revanche, elle a conclu au rejet des autres demandes de Monsieur [V] au titre du paiement d’une provision et d’une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie d’ILE ET VILAINE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire en date du 15 avril 2009, sur la base de laquelle a été évalué le préjudice corporel de Monsieur [V], que l’accident de circulation avait notamment occasionné à ce dernier des lésions traumatiques au niveau des deux membres inférieurs.

Celui-ci produit aux débats de nouveaux éléments médicaux établis sur l’année 2016, émanant d’un chirurgien orthopédique et traumatologique, selon lesquels il présente une arthrodèse talo-crurale au niveau de la cheville droite ayant nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 18 août 2016.

Il s’en évince que Monsieur [W] [V] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de provision

Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l’espèce, les pièces médicales ayant diagnostiqué chez le demandeur une arthrodèse talo-crurale sont insuffisantes pour établir avec l’évidence requise devant le juge des référés, que cette atteinte corporelle soit liée à l’accident de circulation dont il a été victime le 14 mars 2007, et ce d’autant que la mission proposée par le requérant lui-même, telle qu’elle figure dans les conclusions écrites de son avocat, a pour objet justement de déterminer s’il existe une aggravation de ses séquelles.

Il en résulte que l’obligation de réparation qui pèserait éventuellement sur la société ALLIANZ ne peut forcément être démontrée avant le résultat de cette expertise.

Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement de provision.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie succombante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il conviendra de rejeter la demande en paiement émise de ce chef.

Il convient de laisser à Monsieur [W] [V] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [L] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:

– Se faire communiquer par la demanderesse, tous documents utiles à sa mission,

– Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

– Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

– Décrire les lésions qui seraient en relation directe et certaine avec l’accident litigieux, son évolution depuis le 06 mars 2009, date de la consolidation fixée par le Docteur [J] [Z] dans son rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 15 avril 2009,

– Dire si l’évolution constatée depuis le 06 mars 2009 est imputable de façon directe, certaine et exclusive de l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,

– Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

– Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

– Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

– Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

– Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

– Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

– Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

– Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

– Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

– Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

– Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

– Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

– Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

– Indiquer, le cas échéant :

– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

– Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DÉBOUTONS Monsieur [W] [V] de sa demande en paiement de provision ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [W] [V] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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