L’Essentiel : La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) a mis en demeure Monsieur [O] de régler une somme de 580,85 euros pour l’année 2021. Après une contrainte émise, Monsieur [O] a formé opposition, contestant son affiliation à la CIPAV, affirmant être artisan depuis 2017. La CIPAV a soutenu qu’il était affilié depuis 2012. Le tribunal a jugé l’opposition mal fondée, validant la contrainte et condamnant Monsieur [O] à payer des frais supplémentaires. La décision, rendue le 22 janvier 2025, a confirmé la créance de la CIPAV et son exécution immédiate.
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Contexte de l’affaireLa Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) a mis en demeure Monsieur [L] [O] par courrier daté du 8 mars 2022, lui demandant de régler une somme de 580,85 euros pour l’année 2021. Suite à cette mise en demeure, une contrainte a été émise le 9 juin 2022, signifiée le 1er juillet 2022, pour un montant de 580,65 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard. Opposition à la contrainteMonsieur [O] a formé opposition à la contrainte par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2022. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être plaidée le 13 novembre 2024. La CIPAV a soutenu que l’opposition était mal fondée et a demandé la validation de la contrainte ainsi que le paiement de frais supplémentaires. Arguments de Monsieur [O]Monsieur [O] a contesté son affiliation à la CIPAV, affirmant qu’il avait exercé une activité d’artisan depuis 2017 et que l’URSSAF avait commis une erreur administrative en le maintenant affilié à la CIPAV. Il a fourni des documents pour prouver son statut d’artisan et a demandé l’annulation des appels de cotisations. Position de la CIPAVLa CIPAV a rétorqué que Monsieur [O] avait été affilié à la CIPAV depuis 2012 et qu’il avait continué à exercer une activité libérale jusqu’en 2017. Elle a présenté des preuves de son affiliation et a soutenu que l’URSSAF avait correctement maintenu cette affiliation en raison de l’absence de radiation de sa première société. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que l’opposition de Monsieur [O] était mal fondée, validant ainsi la contrainte de 580,65 euros. Il a également condamné Monsieur [O] à payer les frais de signification de la contrainte et a statué que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Les demandes de remise des majorations de retard et d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées. ConclusionLe tribunal a confirmé la créance de la CIPAV, considérant que Monsieur [O] restait redevable des cotisations obligatoires en raison de son statut de profession libérale maintenu par l’URSSAF. La décision a été rendue le 22 janvier 2025, avec des instructions pour son exécution. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de mise en demeure avant l’émission d’une contrainte ?La mise en demeure est une étape préalable obligatoire avant l’émission d’une contrainte, régie par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « La contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. » Il est donc impératif que l’organisme social justifie de l’envoi d’une invitation impérative au débiteur pour qu’il régularise sa situation dans le délai imparti. De plus, l’article R. 244-1 précise que : « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Cette mise en demeure doit également indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l’espèce, la CIPAV a bien envoyé une mise en demeure à Monsieur [O] le 08 mars 2022, ce qui respecte les exigences légales. Quelles sont les conditions de validité d’une contrainte ?La validité d’une contrainte est soumise à plusieurs conditions, notamment celles énoncées dans les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. L’article L. 244-9 stipule que : « La contrainte est un acte par lequel l’organisme de recouvrement peut exiger le paiement des cotisations dues. » Pour qu’une contrainte soit valide, elle doit être précédée d’une mise en demeure, comme mentionné précédemment. L’article R. 133-3 précise que : « La contrainte doit être notifiée au débiteur par un acte d’huissier. » Il est également essentiel que la contrainte précise la nature, le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Dans le cas présent, la contrainte émise par la CIPAV à l’encontre de Monsieur [O] respecte ces conditions, car elle mentionne clairement le montant dû et la période concernée. Comment se prouve le caractère infondé d’une créance en cas d’opposition à contrainte ?Lorsqu’un débiteur forme opposition à une contrainte, il lui incombe de prouver le caractère infondé de la créance. Cela est précisé dans la jurisprudence et les articles applicables, notamment l’article R. 133-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que : « L’opposant doit rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. » En l’espèce, Monsieur [O] conteste son affiliation à la CIPAV, mais il ne démontre pas qu’il a réglé ses cotisations auprès d’une autre caisse. La CIPAV, de son côté, a fourni des preuves de l’affiliation de Monsieur [O] et de l’existence d’un compte actif, ce qui renforce la validité de la créance. Ainsi, en l’absence de preuve de l’invalidité de la créance, l’opposition de Monsieur [O] est jugée mal fondée. Quelles sont les conséquences du non-paiement des cotisations ?Le non-paiement des cotisations entraîne des conséquences financières, notamment l’application de majorations de retard. Cela est précisé dans les articles 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV, qui stipulent que : « Le non-paiement des cotisations à leur échéance entraîne l’application de majorations de retard. » En outre, l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale précise que : « Le Tribunal ne peut statuer sur une demande de remise des majorations de retard que si une demande préalable a été effectuée auprès de la Commission de Recours Amiable. » Dans le cas présent, Monsieur [O] n’a pas demandé de remise des majorations de retard dans le cadre de sa saisine, ce qui empêche le tribunal de statuer en sa faveur. Ainsi, les majorations de retard appliquées à Monsieur [O] demeurent valables en raison de son non-paiement des cotisations. Quelles sont les implications des frais de signification de la contrainte ?Les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si son opposition est jugée fondée. Cela est stipulé dans l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, qui indique que : « Les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. » Dans cette affaire, l’opposition de Monsieur [O] n’ayant pas été jugée fondée, il est donc condamné à payer les frais de signification d’un montant de 42,40 euros. Cette disposition vise à garantir que les organismes de recouvrement ne supportent pas les coûts liés à des oppositions non fondées. Ainsi, Monsieur [O] devra s’acquitter de ces frais en plus des cotisations dues. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5V
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5V
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Par courrier en date du 08 mars 2022 distribué le 09 mars 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (ci-après “la CIPAV”) a mis en demeure Monsieur [L] [O] d’avoir à payer la somme de 580,85 euros au titre de l’année 2021.
La CIPAV a ensuite émis une contrainte le 09 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [O] pour un montant de 580,65 euros représentant 553 euros de cotisations et 27,65 euros de majorations de retard, laquelle a été signifiée le 1er juillet 2022.
Par courrier en date du 16 juillet 2022 reçu au greffe le 19 juillet 2022, Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 02 septembre 2022, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition mal fondée ; Débouter Monsieur [O] de son opposition ; Valider la contrainte du 09 juin 2022, délivrée à Monsieur [O] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à hauteur de 580,65 euros représentant les cotisations (553 euros) et les majorations de retard (27,65 euros) ;En tant que besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; Condamner Monsieur [O] à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;Condamner Monsieur [O] au paiement des frais de recouvrement conformément aux article R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Monsieur [S] [O], comparant en personne, demande au tribunal de constater le caractère infondé de la créance de la CIPAV, de reconnaitre l’affiliation erronée à la CIPAV en raison d’une faute administrative de l’URSSAF, d’ordonner l’annulation des appels de cotisations liés à cette affiliation et de débouter la CIPAV de ses demandes.
Il soutient avoir exercé une activité libérale de 2012 à 2016 mais avoir débuté une activité d’artisan à compter de 2017. Il affirme que le SIRET de son ancienne activité étant resté actif malgré sa résiliation administrative, la nouvelle activité a été considérée comme libérale par l’URSSAF. Il soutient ainsi que l’URSSAF a commis une erreur administrative ayant conduit la CIPAV à lui transmettre un appel de cotisations liés à une affiliation erronée.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’il semblait avoir demandé dans le cadre de sa requête initial, Monsieur [O] ne conteste pas la régularité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse mais uniquement son affiliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
La recevabilité de l’opposition n’a pas été discutée.
Sur le bienfondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Par ailleurs, selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif».
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Par ailleurs, il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, Monsieur [O] conteste son affiliation à la CIPAV faisant valoir qu’il a le statut d’artisan depuis 2017. Il indique qu’il est artisan et ne relève donc pas de la CIPAV, qu’il s’agit d’une erreur de l’URSSAF ou de l’INSEE.
En réponse, la CIPAV expose que Monsieur [O] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er avril 2012 sous le statut d’auto-entrepreneur puis à compter du 1er octobre 2017 sous le statut de professionnel libéral classique du fait de son activité libérale d’économiste de la construction en application des articles R.461-1 11° du Code de la sécurité sociale.
Elle précise que Monsieur [O] a effectivement cessé son activité libérale le 31/12/2016, il a débuté une nouvelle activité libérale sous le statut de professionnel libéral classique le 20/08/2017. Elle verse ainsi aux débats un extrait de son portail URSSAF confirmant la date de début d’activité pour « activité économistes de la construction » et indiquant catégorie « CIPAV – Profession Libérale ».
Dans ces conditions, la CIPAV établit bien l’existence d’un compte toujours actif au nom de Monsieur [S] [O].
De son côté, Monsieur [O] verse aux débats :
L’extrait KBIS de sa société [5], dont l’activité principale est bien « travaux d’isolation » avec une date de commencement d’activité au 20/08/2017,Un extrait d’immatriculation de ladite société au Répertoire des métiers, immatriculation en date du 13/10/2020 avec un début d’activité fixée au 20/08/2017,Un détail du compte URSSAF justifiant du caractère inactif de sa première société depuis le 31/12/2016,Un courrier de l’USSAF en date du 28 mars 2024 indiquant « nous vous informons du maintien de votre affiliation en tant que profession libérale du fait de votre première activité d’architecture en auto entrepreneur depuis 2012 (Siret toujours actif). En effet, vous êtes gérant de la SARL [5] code APE 4329-A Travaux d’isolation depuis le 20/08/2017 mais étant donné qu’il n’y a pas eu d’interruption d’activité entre celles-ci l’assujettissement a été fait en fonction de votre première activité ».
Or, si Monsieur [O] démontre effectivement avoir immatriculé en 2020 sa nouvelle société auprès du Répertoire des métiers, les éléments versés aux débats démontrent que sa précédente société n’a fait l’objet d’aucune radiation à ce jour. Dès lors, c’est à juste titre que l’URSSAF a maintenu son affiliation en tant que profession libérale et transmis les informations à la CIPAV ayant donné lieu à l’appel des cotisations litigieux.
En outre, Monsieur [O] ne démontre pas s’être, sur les périodes relatives à la contrainte litigieuse, s’être acquitté de cotisation vieillesse auprès d’une autre Caisse.
Dès lors, Monsieur [O] demeure redevable des cotisations obligatoires de sécurité sociale auprès de la CIPAV du fait du maintien de son statut de profession libérale par l’URSSAF en l’absence de démarche visant à la radiation de sa précédente société.
Il lui incombe ainsi de procéder aux formalités nécessaires auprès de l’URSSAF ce dont la CIPAV ne peut être tenue tributaire dans le cadre de la présente instance et ce afin de voir sa situation régularisation auprès de ces deux organismes.
Par ailleurs, Monsieur [O] n’ayant pas réglé les cotisations pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à leur date d’exigibilité, l’organisme l’a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période, par courrier du 08 mars 2022 distribué le 09 mars 2022
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Il convient de constater que Monsieur [O] ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, le montant des sommes réclamées.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant principal en cotisations.
Enfin, il résulte par ailleurs des articles 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV que le non-paiement des cotisations à leur échéance entraîne l’application de majorations de retard.
En l’espèce, Monsieur [O] demande une remise des majorations de retard.
Or, en application des articles R.243-20 et suivants du Code de la sécurité sociale, le Tribunal ne peut statuer sur une telle demande si et seulement si une demande préalable a été effectuée auprès de la Commission de Recours Amiable.
En l’occurrence, Monsieur [O] verse aux débats un courrier de saisine de la Commission de recours amiable de la CIPAV en date du 06 avril 2022 dans lequel, s’il conteste bien son affiliation et donc être redevable auprès de la CIPAV, il ne demande pas une remise des majorations telle que le prévoit les articles susvisés.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ses éléments, la contrainte sera validée à hauteur de la somme de 580,65 euros représentant les cotisations (553 euros) et les majorations de retard (27,65 euros).
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,40 euros seront à la charge de Monsieur [O] .
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] , qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit mal fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [O] ;
Valide la contrainte la contrainte délivrée à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales à l’encontre de Monsieur [L] [O], datée du 09 juin 2022 et signifiée le 1er juillet 2022, à hauteur de la somme de 580,65 euros, correspondant à 553 euros de cotisations et 27,65 euros de majorations de retard, au titre des cotisations de l’année 2021;
Condamne Monsieur [L] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,40 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [L] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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