Affiliation à la sécurité sociale : contestation des cotisations. Questions / Réponses juridiques

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Affiliation à la sécurité sociale : contestation des cotisations. Questions / Réponses juridiques

Le tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 23/02090 et RG 23/05062. Il a constaté que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité au 1er mars 2014, mais que cette demande n’avait pas été prise en compte. Par conséquent, l’URSSAF PACA n’était pas fondée à délivrer la mise en demeure pour les périodes concernées. Le recours de [V] [N] a été jugé bien fondé, entraînant l’annulation de la mise en demeure. La décision finale, prononcée le 8 janvier 2025, a déclaré le recours recevable et a condamné l’URSSAF PACA aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité de la demande de la SA d’HLM Néolia repose sur plusieurs dispositions légales, notamment l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

« À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. »

En l’espèce, la SA d’HLM Néolia a signalé les impayés à la caisse d’allocations familiales le 19 septembre 2022.

Ainsi, la demande est recevable car le délai de deux mois a été respecté avant l’assignation.

Sur la notification au préfet

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 précise que :

« À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. »

Dans cette affaire, l’assignation a été notifiée au préfet le 6 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience prévue le 12 décembre 2023.

Par conséquent, la demande de la SA d’HLM Néolia est également recevable sur ce fondement.

Sur le paiement des loyers et charges impayés

L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que :

« Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »

La SA d’HLM Néolia a produit l’acte de bail et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations des locataires.

Cependant, il a été constaté que, au jour de l’audience, la dette locative de M. [X] [C] et Mme [Y] [H] était éteinte, ce qui signifie qu’ils ont respecté leurs obligations.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Dans ce cas, le commandement de payer a été délivré le 16 novembre 2022, et les loyers n’ont pas été régulièrement payés.

Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies au 17 janvier 2023.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement si le locataire est en mesure de régler sa dette.

Il est précisé que :

« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. »

Dans cette affaire, les locataires ont justifié d’une situation personnelle difficile mais ont également prouvé qu’ils avaient apuré leur dette.

Le juge a donc accordé un échelonnement rétroactif de la dette, et la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Étant donné que M. [X] [C] et Mme [Y] [H] ont succombé à l’instance, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser à la charge de la SA d’HLM Néolia les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de la situation financière des parties.

Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 a été rejetée.


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