Affiliation à la sécurité sociale : contestation des obligations de cotisation et validité des mises en demeure.

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Affiliation à la sécurité sociale : contestation des obligations de cotisation et validité des mises en demeure.

L’Essentiel : Le tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 23/02090 et RG 23/05062. Il a constaté que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité au 1er mars 2014, mais que cette demande n’avait pas été prise en compte. Par conséquent, l’URSSAF PACA n’était pas fondée à délivrer la mise en demeure pour les périodes concernées. Le recours de [V] [N] a été jugé bien fondé, entraînant l’annulation de la mise en demeure. La décision finale, prononcée le 8 janvier 2025, a déclaré le recours recevable et a condamné l’URSSAF PACA aux dépens.

Exposé du litige

Le directeur de l’URSSAF PACA a émis le 8 mars 2023 une mise en demeure à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de 547 € concernant des cotisations sociales et des majorations de retard pour les premier trimestres de 2020 et 2023. En réponse, [V] [N] a contesté cette décision par courrier recommandé le 26 mai 2023, après avoir saisi la commission de recours amiable le 15 mars 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02090. Un second recours a été déposé le 29 novembre 2023, contestation d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable datée du 2 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/05062. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.

Demandes de [V] [N]

Lors de l’audience, [V] [N] a demandé au tribunal de le déclarer recevable et fondé dans son recours, affirmant qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il a obtenu une pension d’invalidité totale et définitive. Il a donc soutenu qu’il n’est pas redevable des cotisations pour les périodes concernées et a demandé une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’un renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Arguments de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé la jonction des deux recours et a soutenu que [V] [N] est redevable de 547 € pour les cotisations des premier trimestres de 2020 et 2023. L’organisme a validé la mise en demeure du 8 mars 2023 et a demandé que [V] [N] soit condamné aux dépens. L’URSSAF a affirmé que l’affiliation de [V] [N] à la protection sociale des indépendants était régulière, précisant qu’une pension de retraite ne l’empêche pas d’exercer une activité indépendante. Elle a également noté qu’aucune démarche de radiation n’avait été justifiée par [V] [N].

Motifs de la décision

Le tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 23/02090 et RG 23/05062. Concernant la mise en demeure, il a constaté que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité au 1er mars 2014, mais que le RSI n’avait pas pris en compte cette demande de radiation. L’URSSAF PACA n’était donc pas fondée à délivrer la mise en demeure pour les périodes concernées. Le recours de [V] [N] a été déclaré bien fondé, entraînant l’annulation de la mise en demeure.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable le recours de [V] [N], annulé la mise en demeure de l’URSSAF PACA, et a débouté les parties de leurs prétentions supplémentaires. L’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. La décision a été prononcée le 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité de la demande de la SA d’HLM Néolia repose sur plusieurs dispositions légales, notamment l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

« À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. »

En l’espèce, la SA d’HLM Néolia a signalé les impayés à la caisse d’allocations familiales le 19 septembre 2022.

Ainsi, la demande est recevable car le délai de deux mois a été respecté avant l’assignation.

Sur la notification au préfet

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 précise que :

« À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. »

Dans cette affaire, l’assignation a été notifiée au préfet le 6 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience prévue le 12 décembre 2023.

Par conséquent, la demande de la SA d’HLM Néolia est également recevable sur ce fondement.

Sur le paiement des loyers et charges impayés

L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que :

« Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »

La SA d’HLM Néolia a produit l’acte de bail et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations des locataires.

Cependant, il a été constaté que, au jour de l’audience, la dette locative de M. [X] [C] et Mme [Y] [H] était éteinte, ce qui signifie qu’ils ont respecté leurs obligations.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Dans ce cas, le commandement de payer a été délivré le 16 novembre 2022, et les loyers n’ont pas été régulièrement payés.

Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies au 17 janvier 2023.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement si le locataire est en mesure de régler sa dette.

Il est précisé que :

« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. »

Dans cette affaire, les locataires ont justifié d’une situation personnelle difficile mais ont également prouvé qu’ils avaient apuré leur dette.

Le juge a donc accordé un échelonnement rétroactif de la dette, et la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Étant donné que M. [X] [C] et Mme [Y] [H] ont succombé à l’instance, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser à la charge de la SA d’HLM Néolia les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de la situation financière des parties.

Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 a été rejetée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00061 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02090 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RPI

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [O] [U], [6] – [5] (Président) muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 8 mars 2023 une mise en demeure à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 mai 2023, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par lettre du 15 mars 2023, réceptionnée le 21 mars 2023.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02090.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 2 octobre 2023.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05062.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [6] doté d’un pouvoir régulier, [V] [N] demande au tribunal de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, pour un montant total de 547 €,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [V] [N] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

Prononcer la jonction des recours RG 23/05062 et 23/02090,Sur le fond,
Dire et juger que [V] [N] est redevable de la somme de 521 € à titre principal ainsi que 26 € de majorations de retard, soit un total de 547 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, Valider la mise en demeure en date du 8 mars 2023 afférentes au 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023 pour un montant de 547 €,Condamner [V] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [V] [N].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [N].

Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [V] [N] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [V] [N] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [V] [N] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de jonction

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02090.

Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure

[V] [N] a contesté la mise en demeure délivrée le 8 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.

S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [V] [N] a – par l’intermédiaire de l’association [6] – informé l’organisme de sa cession d’activité au 01er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date, force est de relever que le RSI a refusé de prendre en compte cette radiation, par courrier du 21 mars 2016, jusqu’à réception des documents fournis par la chambre de commerce.

Il résulte en revanche du courrier de l’URSSAF PACA du 8 août 2019, que la demande de radiation a été transmise par ses soins au Centre de formalité des entreprises, de sorte que l’URSSAF PACA, qui a pris en compte la demande de cessation d’activité et procédé elle-même aux démarches auprès du centre de formalité des entreprises, aurait dû, à compter de cette date, tenir compte de la cessation d’activité de Monsieur [N], ce qu’elle n’a pas fait.

L’URSSAF n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 8 mars 2023 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.

Le recours de [V] [N] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 8 mars 2023 sera annulée.

Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. Les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, le tribunal ne statuant pas sur opposition à contrainte.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02090.

DÉCLARE recevable le recours de [V] [N] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 8 mars 2023,

ANNULE la mise en demeure délivrée le 8 mars 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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