Selon l’article L121-1 du Code de consommation, une pratique commerciale est dite trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix.
Le cybermarchand doit toujours être à même d’apporter la preuve de la réalité de ses rabais et remises par rapport aux prix en boutique pratiqués. Le prix boutique est compris par la consommatrice française à laquelle le site s’adresse, comme le prix pratiqué dans les boutiques en France pour qu’elles puissent utilement apprécier l’intérêt d’acquérir les produits par le biais du site Internet en cause.
Engage sa responsabilité au titre des pratiques commerciales trompeuses à l’égard de sa clientèle, le cybermarchand qui n’apporte pas la preuve que ses prix sont réellement inférieurs aux prix boutique.
Mots clés : Affichage des prix
Thème : Affichage des prix
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 28 avril 2011 | Pays : France