L’authenticité, une condition du consentement
Dans l’affaire Pierre Bergé, la nullité d’une vente d’œuvre d’art pour faux a été prononcée. Il résulte des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil que l’une des conditions essentielles pour la validité d’une convention est le consentement de la partie qui s’oblige ; l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Dans le cas d’une mise en vente publique d’une oeuvre d’art, si elle est présentée sans réserve dans le catalogue comme ayant certaines qualités substantielles, cela emporte certitude pour l’adjudicataire de l’authenticité de ces mentions qui, en l’absence de circonstances particulières, sont réputées constituer à ses yeux une condition déterminante de son consentement.
En l’espèce, l’expertise judiciaire avait conclu que « l’oeuvre en question est assurément une copie moderne dans le goût des productions byzantines, en partie reconstruite à partir de tesselles anciennes récupérées – comme c’est encore le cas dans les ateliers de faussaires d’Afrique du Nord ou du Liban ».
Nullité de la vente
Il était indubitable, en regard des mentions figurant au catalogue et particulièrement de celle affirmant l’appartenance de la mosaïque à « l’Art Byzantin, Xle -Xlle siècle » que cette caractéristique a constitué une qualité substantielle pour l’acheteur qui a donc vu son consentement vicié par l’erreur, d’autant qu’il résulte de l’article 2 du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection que « La dénomination d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence », et que « Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé. ». Les juges ont donc prononcé la nullité de la vente (restitution de la somme de 100 000 euros constituant le prix d’adjudication, et ce, avec intérêt au taux légal).
L’action en nullité de vente doit être intentée par l’acquéreur contre le vendeur et non contre l’organisateur de la vente, qui n’est qu’un mandataire du vendeur non personnellement tenu des obligations nées du contrat de vente, ou contre l’expert de la vente, lui-même mandaté par le commissaire-priseur, aucun de ceux-ci n’ayant perçu le prix, les restitutions consécutives à l’annulation ne constituant pas des préjudices indemnisables. Il n’en est autrement que lorsqu’il existe une impossibilité pour l’acheteur de connaître l’identité du vendeur, que celle-ci n’est pas révélée par l’organisateur de la vente ou lorsque la restitution du prix ne peut être poursuivie à raison de l’impécuniosité démontrée du vendeur.
La société de vente ou l’expert qui affirme l’origine ou une autre qualité substantielle d’une oeuvre, sans assortir cette affirmation d’une réserve, alors qu’il existe un doute sur celle-ci qui pouvait exister au moment où l’avis d’expert a été donné et où la vente a eu lieu, engagent leur responsabilité à l’égard de la ou des victimes de l’erreur à raison de ce fait constituant une faute.
Garantie d’éviction accordée
En l’espèce, la société de vente volontaire Pierre Bergé a obtenu la garantie d’éviction. En effet, la provenance de l’oeuvre était déterminée et non dénuée de prestige puisqu’elle faisait partie de la collection Stoclet, répertoriée en 1956 et qu’en outre, elle avait fait l’objet d’une vente précédente par la société Sotheby’s en 1999. Il appartenait donc au commissaire-priseur de faire apparaître des réserves sur son authenticité.
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