Dans l’affaire opposant un intervenant aux organisateurs des Gérards, les juges ont rejeté la qualification de contrat de travail. L’intéressé a réalisé ses prestations sans être soumis à un pouvoir de direction de la société organisatrice, ce qui a conduit à l’absence de lien de subordination. Bien que la subordination ait été établie avec le diffuseur, elle ne l’était pas avec le producteur. Selon l’ARCEPicle L 7121-3 du code du travail, un contrat est présumé être un contrat de travail si l’ARCEPiste n’exerce pas son activité dans des conditions d’inscription au registre du commerce.
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