Le 20 juillet 2019, M. [R] [K] a acheté un canapé lit GRONLID pour 1.119 € auprès de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE. Le 17 mars 2023, la MAIF, assureur de M. [K], a envoyé une mise en demeure à IKEA pour signaler des désordres sur le meuble et demander l’application de la garantie de 10 ans, ainsi que la prise en charge des frais de démontage et de remontage. Le 12 août 2023, un médiateur a proposé une transaction amiable acceptée par les deux parties, où IKEA s’engageait à échanger le meuble défectueux. Cependant, le 30 septembre 2023, le médiateur a clôturé la médiation en raison du refus d’IKEA d’appliquer l’accord. Le 20 novembre 2023, le conseil de M. [K] a mis en demeure IKEA de rembourser le canapé et de couvrir les frais de réparation, totalisant 2.715 €. Ne parvenant pas à un accord, M. [K] a assigné IKEA le 14 juin 2024 pour comparaître devant le tribunal le 15 juillet 2024. Lors de l’audience du 8 avril 2024, M. [K] a confirmé ses demandes, incluant la résolution du contrat et des indemnités. M. [K] a présenté plusieurs documents à l’appui de ses demandes, tandis qu’aucun représentant d’IKEA n’était présent. L’affaire a été mise en délibéré pour le 23 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/01719
50D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ42
[R] [K]
C/
Société MEUBLES IKEA FRANCE
Expéditions délivrées à :
Me MICHEL
FE délivrée à :
Me MICHEL
Le 23/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K] né le 29 Mai 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lola MICHEL de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Société MEUBLES IKEA FRANCE – RCS de VERSAILLES N° 351 745 724 – [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 20 juillet 2019, M. [R] [K] a fait l’acquisition pour la somme de 1.119 € d’un canapé lit GRONLID sous le numéro de commande 1042174632 auprès de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE.
La MAIF assureur de M. [K] a adressé le 17 mars 2023 une mise en demeure par LRAR, à la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, pour lui signaler les désordres constatés sur le meuble pour l’enjoindre d’appliquer les conditions de garantie contractuelle de 10 ans et de prendre en charge les frais de démontage et de remontage du meuble défectueux.
Monsieur [T] [N], médiateur de l’entité de médiation et de la consommation (AME conso), a élaboré 12 août 2023 une transaction amiable acceptée par les deux parties dans laquelle la société s’engageait à échanger à ses frais les matériels défectueux.
La SAS MEUBLES IKEA FRANCE a adressé le même jour à son client, un bon de commande d’un canapé lit comparable.
Toutefois, Monsieur [T] [N], le médiateur a notifié le 30 septembre 2023, la clôture de la demande de médiation constatant l’impossibilité de la mise en œuvre de l’accord transactionnel suite au refus d’appliquer la médiation du professionnel.
Le conseil de M. [K] a mis en demeure le 20 novembre 2023 la SAS MEUBLES IKEA FRANCE de procéder au remboursement du prix du canapé, et de prendre à sa charge les frais de réparation et le préjudice de jouissance soit la somme de 2.715 €.
Ne parvenant à aucun accord le satisfaisant, M. [R] [K] a fait assigner par acte du 14 juin 2024, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 15 juillet 2024.
Lors de l’audience du 08 avril 2024, M. [R] [K], représenté par son conseil, confirme ses demandes exposées dans son assignation, aux fins de :
▸ DECLARER les demandes de M. [R] [K] recevables et bien fondées ;
▸ PRONONCER la résolution du contrat ;
▸ CONDAMNER la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à payer à M. [R] [K] :
○ 1.119 € au remboursement du canapé,
○ 1.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
▸ CONDAMNER la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l’appui de ses demandes, M. [K] produit les documents suivants :
bon de commande GRONLID,
photos d’illustration des défauts,
mise en demeure MAIF,
bon de commande du 12/08/2023,
vourrier de mise en demeure,
PV de carence médiation du 30/09/2023,
conditions générales de vente,
constatation d’accord du 12/08/2023.
Aucun représentant de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE n’a comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’assignation ayant été remise par le commissaire de justice à un personnel du service des Ressources humaines de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE située au [Adresse 2] à [Localité 5], qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée, la présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la résolution du contrat :
L’article 1603 du Code civil indique que le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer la chose acquise et de garantir celle-ci.
L’article 1240 du Code civil dispose que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.».
Selon l’article 9 du code procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est constant que M. [R] [K] fait l’acquisition le 20 juillet 2019, pour la somme de 1.119 € d’un canapé lit GRONLID auprès de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et comme l’indiquent les conditions de garantie, la garantie s’applique pour tout défaut de construction ou de fabrication concernant les canapés. La garantie de ces mobiliers est valable dix (10) ans. Elle s’applique sur tous les produits neufs, ce qui est le cas en l’espèce pour le canapé lit GRONLID, meuble non prévu dans la liste des exclus de la garantie.
Le même document précise dans le chapitre « que fera IKEA pour corriger le problème ? » qu’ « IKA examinera le produit et après vérification, s’il est conclu que votre réclamation est couverte par la garantie, il sera procédé soit à la réparation du produit défectueux, soit à son remplacement par le même article ou par un article comparable. »
Il est également indiqué dans ce chapitre que les frais liés à la réparation, de pièce de rechange, de main-d’œuvre et de déplacement de personnel sont pris en compte par la société.
C’est bien en application de ce chapitre que la société IKEA accepte le 12 août 2023 une transaction amiable lors de la médiation. Elle reconnaît en conséquence l’état de défectuosité du produit et propose un échange par un article comparable à celui acquis par M. [K] (bon de commande du 12 août 2023).
Pourtant le médiateur constate le 30 septembre 2023, le refus de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE d’appliquer la mise en œuvre de la garantie et met fin à la transaction.
Aucun dirigeant mandaté par la société IKEA n’ayant comparu, ni représenté à l’audience, la preuve du contraire n’a pas été apportée ni la présentation d’un document justifiant sa résistance à l’application de la garantie.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et la SAS MEUBLES IKEA FRANCE paiera à M. [R] [K] la somme de 1.119 € en remboursement du canapé.
Sur le préjudice subi :
L’article 1217 du Code civil prévoit que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la sanction.
Considérant que M. [R] [K] n’a pas pu utiliser son canapé-lit dans des conditions normales du fait d’une défectuosité de celui-ci, du temps passé et de l’énergie déployé pour faire valoir ses droits dans le cadre l’application de la garantie par la société IKEA, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] les frais irrépétibles qu’il a dû engager, aussi la SAS MEUBLES IKEA FRANCE sera-t-elle condamnée à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat établi le 20 juillet 2019, entre M. [P] [K] et la SAS MEUBLES IKEA FRANCE concernant l’acquisition d’un canapé lit GRONLID ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à payer à M. [R] [K] la somme de mille cent dix-neuf euros (1.119 €) en remboursement du canapé-lit GRONLID défectueux ;
CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à payer à M. [R] [K] la somme de cinq cents euros (500 €) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à payer la somme de 700 € à M. [R] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT que l’exécution provisoire s’applique au présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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