Achat d’un véhicule affecté de problèmes mécaniques : la nullité de contrat

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Achat d’un véhicule affecté de problèmes mécaniques : la nullité de contrat

Résumé de l’affaire

M. [X] a acheté un véhicule à M. [J] [T] pour 2500 €, mais le véhicule présentait des problèmes mécaniques. Les parties ont convenu d’annuler la vente et de rembourser l’acheteur, mais M. [J] [T] n’a pas remboursé la somme convenue. Malgré une tentative de conciliation infructueuse, M. [X] a assigné M. [J] [T] en justice pour obtenir le remboursement de 2500 € plus des intérêts et des frais. Lors de l’audience, M. [J] [T] a accepté de rembourser, mais n’a pas honoré cet engagement. M. [X] a alors demandé que l’affaire soit jugée, réclamant la condamnation de M. [J] [T] en vertu du Code civil pour non-remboursement du prix de vente.

L’essentiel

Nullité de la vente et restitution des sommes

En vertu de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Dans le cas présent, les parties ont constaté d’un commun accord la nullité de la vente du véhicule. Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer la somme de 2500 € à M. [X] correspondant au prix de vente avec intérêt légal à compter de l’assignation du 7 février 2024.

Dépens, frais irrépétibles et exécution provisoire

Concernant les dépens, ils seront supportés par la partie perdante, M. [J] [T]. De plus, les frais irrépétibles seront alloués à M. [X] en application de l’article 700 du CPC. Enfin, étant donné que le jugement est prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.

Conclusion

En conclusion, la nullité de la vente du véhicule a été constatée d’un commun accord entre les parties. Le défendeur est condamné à payer la somme due à M. [X] et à supporter les dépens de la procédure. Les frais irrépétibles sont également alloués à M. [X].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n°
23/09207
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024

N° RG 23/09207 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXBQ

JUGEMENT DU :
29 Juillet 2024

[H] [X]

C/

[D] [J] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Juillet 2024 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;

Audience des débats : 27 Mai 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, avocate plaidante, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [J] [T]
Exerçant sous l’enseigne OKZEAUTO 35
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES

Le 4 janvier 2023, M. [X] a acheté à M. [J] [T], entrepreneur individuel, un véhicule RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 2500 €.

Le 9 janvier 2023, le véhicule présentant des problèmes mécaniques, les parties se sont mises d’accord pour que soit résolue la vente : le véhicule étant restitué au vendeur, son prix d’achat étant remboursé à l’acheteur.

Sur la déclaration de cession du véhicule du 4 janvier 2023, il a été manuscritement porté en travers la mention « annulation de vente le 9 janvier 2023 à 9 h » avec le cachet de l’entreprise, enseigne « OKZEAUTO 35 » et la signature de M. [J] [T].

Le véhicule a été restitué, le prix n’en ayant pas été remboursé, M. [X] a mis en demeure par courrier recommandé du 9 mai 2023, M. [J] [T] de le rembourser avant le 30 mai, lui rappelant leur accord amiable.

Le courrier recommandé a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Saisi à la requête de M. [X], le conciliateur de justice a rédigé un procès-verbal de constat de carence le 22 juin 2023, en raison de l’absence de M. [J] [T].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, M. [X] a assigné M. [J] [T] en sa qualité d’entrepreneur individuel, aux fins de le voir condamner sur le fondement de l’article 1178 du Code civil, à lui rembourser la somme de 2500 € avec intérêts au taux légal, outre les dépens, et à une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

A l’audience du 18 mars 2024, le défendeur, M. [J] [T] s’est présenté à l’appel des causes, et il a précisé à la barre, qu’il était d’accord pour régler M. [X]. Le demandeur, représenté par son avocat, et M. [J] [T] en personne, ont sollicité le renvoi de l’affaire pour leur permettre de formaliser l’accord transactionnel au terme duquel M. [J] [T] s’engageait à rembourser.

A l’audience du 27 mai 2024, M. [J] [T] ne s’est pas présenté, et le Conseil de M. [X] a demandé à ce que l’affaire soit jugée. Il a déposé son dossier et déclaré s’en rapporter à son acte introductif d’instance.

Aux termes duquel, il sollicite la condamnation de M. [J] [T] sur le fondement des dispositions des articles 1178, 1352 à 1352-9 du Code civil, la vente du véhicule litigieux ayant été annulée, les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente. Le véhicule a été restitué, mais M. [J] [T] s’est abstenu de rembourser le prix de vente de 2500 €.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

En droit, l’article 1178 du Code civil dispose : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constate d’un commun accord. Le contrat est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

En l’espèce, la mention portée le 9 janvier 2023 par le défendeur sur l’acte de vente du véhicule et l’engagement pris par celui-ci à la barre du Tribunal le 18 mars 2024, permet de juger que les parties ont constaté d’un commun accord, la nullité de la vente. Que M. [J] [T] qui n’a pas contesté la restitution du véhicule, ni devoir rembourser son prix d’achat, ne s’est pas exécuté.

En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 2500 € à M. [X] correspondant au prix de vente avec intérêt aux légal à compter de l’assignation du 7 février 2024.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Il sera supporté par la partie perdante, M. [J] [T], l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de M. [X].

Sur l’exécution provisoire

Le jugement étant prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

– CONDAMNE M. [D] [J] [T] à rembourser à M. [H] [X], la somme de 2500 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 2024,

– CONDAMNE M. [D] [J] [T] aux entiers dépens,

– CONDAMNE M. [D] [J] [T] à verser à M. [H] [X], une indemnité de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit

Le greffier Le juge


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