Le 17 octobre 2020, Mme [W] [O] a acheté un BMW X6 XDrivee35 à M. [L] [G] pour 16 950 euros via une annonce sur le site le bon coin. Le 5 janvier 2021, elle a mis en demeure le vendeur de reprendre le véhicule en raison de dysfonctionnements. Après avoir sollicité un expert, son assureur a également tenté de récupérer le prix de vente sans succès. Mme [O] a assigné M. [G] le 19 juillet 2021 pour obtenir la résolution du contrat. Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté Mme [O] le 19 avril 2023 et l’a condamnée aux dépens. Elle a interjeté appel le 26 mai 2023, demandant l’infirmation du jugement, la résolution de la vente, le remboursement du prix, la restitution du véhicule, une indemnisation pour préjudice, et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Mme [O] invoque des articles du code civil et conteste la charge de la preuve. M. [G] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie le 24 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Reims
RG n°
23/00874
du 17 septembre 2024
N° RG 23/00874 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZS
[O]
c/
[G]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [W] [O]
Née le 16 octobre 1979 à [Localité 7] (79)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
ARRET :
Avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 janvier 2021, Mme [O] a adressé un courrier recommandé au vendeur le mettant en demeure de reprendre le véhicule en raison des dysfonctionnements constatés et de lui restituer le prix de vente.
Elle a ensuite sollicité un expert dans le cadre de sa protection juridique qui a rédigé un rapport le 1er mars 2021 et par courriers des 22 mars et 20 avril 2021, son assureur de protection juridique a de nouveau vainement mis en demeure M. [G] de lui restituer le prix de vente et de reprendre le véhicule.
Suivant exploit délivré le 19 juillet 2021, Mme [O] a fait assigner M. [G] au fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et subsidiairement d’expertise judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté Mme [O] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26 mai 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023 et signifiées à l’intimé le 10 août 2023, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement,
– statuant à nouveau,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW X6 par M. [G] à Mme [O] le 17 octobre 2020,
– ordonner le remboursement du prix de vente de 16 950 euros du véhicule à Mme [O],
– ordonner la restitution du véhicule après remboursement et dire que cette restitution se fera aux frais du vendeur,
– condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice inhérent à la résolution de la vente à savoir le préjudice de jouissance, assurance, obligation de conservation,
– condamner M. [G] aux dépens de l’instance,
– à titre subsidiaire,
– désigner un expert judiciaire lequel aura pour mission d’examiner le véhicule, de décrire les désordres invoqués et les éventuels vices cachés, dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, déterminer les causes des dysfonctionnements et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement à la vente.
Elle invoque les dispositions des articles 1104 et 1641 du code civil et fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve ; que le fait que l’expert entende un bruit suspect ne peut justifier qu’elle l’a entendu ; que le tribunal a mis à la charge de l’acheteur une obligation qui n’existe pas.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
M. [L] [G], assigné par exploit du 5 juillet 2023 remis à une personne présente à son domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 juin suivant.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La seule vétusté ne constitue pas en elle-même un vice inhérent à la chose vendue dès lors que les défectuosités constatées n’excèdent pas les conséquences d’une usure normale. S’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu, ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, Mme [O], qui soutient que le véhicule qu’elle a acheté à M. [G] est affecté d’un vice caché, produit aux débats une expertise amiable réalisée par M. [M] [E], expert en automobile. Ce dernier indique dans son rapport que le véhicule est affecté de plusieurs désordres en raison d’un bruit de claquement sur le soubassement, d’une fuite de gaz d’échappement et d’une fuite d’huile, des désordres au niveau du train avant non visibles par un profane. Il précise que les désordres visibles sur la ligne d’échappement sont la conséquence d’une réparation anarchique antérieure à la transaction et qu’il n’a pas pu déterminer l’origine de la fuite du moteur.
L’expert amiable conclu qu’au vu de l’ensemble des désordres relevés sur le véhicule, il a déconseillé à Mme [O] de continuer à utiliser le véhicule.
Une telle expertise, menée de façon non contradictoire, si elle permet d’établir que le véhicule acheté par Mme [O] à M. [G] est affecté de désordres, ne suffit pas, à elle seule, à prouver que les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminuent tellement cet usage qu’elle n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle les avait connus.
Dès lors, Mme [O] dispose d’un motif légitime à voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de permettre à la cour de disposer des éléments techniques nécessaires à la solution du litige, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les prétentions des parties et les dépens sont en l’état réservés.
La cour, statuant par arrêt mixte,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme [O] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder M. [H] [N] demeurant [Adresse 1] avec mission de :
– Prendre connaissance de tous les documents versés par les parties et se faire remettre tous documents utiles à la manifestation de la vérité,
– Examiner le véhicule de marque BMW X6 XDrivee35 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [O],
– Dire si les défauts invoqués dans l’assignation existent,
– Dans l’affirmative les décrire,
– Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
– Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel,
– Si M. [G] avait ou aurait dû avoir connaissance de ces vices ou défauts,
– Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ou et dans quelle mesures ils diminuent cet usage,
– Ou si ces désordres proviennent d’une mauvaise réparation,
– Déterminer les travaux propres à y remédier et les chiffrer (les évaluer par rapport au prix d’achat),
– Préciser la durée des travaux,
– rechercher et recueillir tout élément des parties permettant de déterminer les autres préjudices éventuellement subis par Mme [O] ;
Fixe la consignation à valoir sur les frais d’expertise à payer par Mme [O] à la somme de 2 500 euros à verser auprès de la régie de la cour d’appel de Reims dans le mois de la notification de l’arrêt sous peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de l’acceptation de sa mission ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2025.
Le greffier La présidente
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